Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03182 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GOAO
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 22 Mai 2019 - RG n° 16/00789
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
La Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS -MAF-
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
assisitée de Me FLINIAUX, avocat
INTIMÉS :
Monsieur [L] [G]
né le 27 Décembre 1945 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX
La S.A.S.U. APPLICATION TECHNIQUES NOUVELLES DE NORMANDIE AT2N
[Adresse 10]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN,
La Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
N° SIRET : B 775 652 126
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La S.A.M.C.V. SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[Adresse 9]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 18 octobre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 13 Décembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
La société Les Réservoirs II est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage commercial situé à [Adresse 11] et exploité par la société Sobadis sous l'enseigne E.Leclerc.
Courant 2002, la société Sobadis a entrepris des travaux de rénovation et d'extension du bâtiment et, dans ce cadre, a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès du GAN.
Sont intervenues à l'opération de construction, notamment :
- M. [L] [G], en qualité d'architecte, assuré auprès des MMA ;
- la société Economie 2001, en qualité d'économiste de la construction, assurée auprès de la MAF ;
- la société Application de Techniques Nouvelles de Normandie (ci-après la société AT2N), titulaire du lot couverture et étanchéité, assurée auprès de la SMABTP
Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal du 19 novembre 2003.
Depuis lors, la société Sobadis a déploré plusieurs désordres affectant la couverture, en particulier la pose d'un collecteur d'eaux pluviales ne permettant pas le nettoyage du chéneau.
Aucun accord amiable n'étant intervenu sur la reprise de ce désordre, la société Sobadis a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen d'une demande d'expertise, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 20 mars 2008.
L'expert commis a déposé son rapport définitif le 13 juillet 2015.
Par actes du 12 janvier 2016, la société Les Réservoirs II a fait assigner le GAN, la société AT2N et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisée des ses préjudices.
Par un premier jugement, en date du 20 juin 2016, désormais définitif, le tribunal a condamné in solidum le GAN, la société AT2N et la SMABTP à payer à la société Les Réservoirs II la somme de 262.069,20 € HT au titre des travaux de reprise du désordre, valeur mai 2015 avec indexation sur l'indice du coût de la construction BT01 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2015 jusqu'à parfait paiement.
La société AT2N et la SMABTP, qui a elle-même dédommagé la société Les Réservoirs II, ont alors assigné M. [G], les MMA et la MAF devant le même tribunal aux fins de les voir condamner in solidum au remboursement de la condamnation précitée.
Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal a :
- constaté que la responsabilité des désordres subis par la société Réservoirs II est partagée à parts égales entre la société AT2N, M. [G] et la société Economie 2001 ;
- en conséquence, condamné solidairement M. [G] et les MMA à payer à la société SMABTP la somme de 87.356,40 € HT avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
- condamné la MAF, en qualité d'assureur de la société Economie 2001, à payer à la SMABTP la somme de 87.356,40 € HT avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
- condamné les MMA, en qualité d'assureur de M. [G], à garantir celui-ci des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum les MMA, la MAF et M. [G] à payer à la société AT2N et à la SMABTP une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les MMA, la MAF et M. [G] aux dépens de l'instance et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Labrusse ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12 novembre 2019, la MAF a interjeté appel de cette décision.
La MAF a notifié ses dernières conclusions le 28 juillet 2020, les MMA les leurs le 4 mai 2020, M. [G] les siennes le 7 mai 2020, enfin la société AT2N et la SMABTP les leurs le 12 mai 2020.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La MAF demande à la cour de :
- dire son appel autant recevable que bien fondé ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a réparti le montant des condamnations par tiers entre la société AT2N, M. [G] et la société Economie 2001 ;
- infirmer le jugement pour le surplus ;
Par voie de conséquence,
- dire et juger qu'elle ne pourra être tenue qu'à hauteur de 22 % des indemnités mises à la charge de la société Economie 2001 ;
- débouter les MMA et M. [G] de leur appel incident et par conséquent, de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- débouter la société AT2N et la SMABTP de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
Dans l'hypothèse où la cour prononcerait des condamnations solidaires ou in solidum à son encontre,
- dire et juger qu'elle sera relevée et garantie de toute condamnation à son encontre par la société AT2N, la SMABTP, M. [G] et les MMA en principal, intérêts, frais et accessoires ;
- condamner la société AT2N et la SMABTP au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens que Me Delcourt pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au contraire, les MMA demandent à la cour de :
- dire et juger que M. [G] a réalisé une activité de maîtrise d''uvre non déclarée ;
- dire et juger que M. [G] n'a personnellement commis aucune faute à l'origine des désordres ;
- dire et juger que les fautes commises par la société AT2N et la société Economie 2001 sont à l'origine prépondérante des désordres ;
- dire et juger que la MAF ne rapporte aucunement la preuve des insuffisances de déclaration prétendues de la société Economie 2001 ;
En conséquence,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions la concernant ;
- rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
- mettre les MMA purement et simplement hors de cause ;
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la cour confirmerait le principe d'une condamnation à l'encontre des MMA,
- limiter ces condamnations en fonction de la part de responsabilité résiduelle imputée à M. [G] ;
- rejeter toutes demandes de condamnation solidaire ;
- rejeter la demande de réduction proportionnelle formulée par la MAF;
- condamner solidairement la société AT2N, la SMABTP et la MAF à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre des MMA en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En toute hypothèse,
- condamner les succombants à payer aux MMA la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner les succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [G] demande quant à lui à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a constaté que la responsabilité des désordres subis par la société Les Réservoirs II relative à la pose d'un collecteur ne permettant pas le nettoyage du chéneau se trouve partagée à parts égales entre la société AT2N, lui-même et la société Economie 2001 et en ce qu'il l'a en conséquence condamné solidairement avec les MMA à payer à la SMABTP la somme de 87.356,40 € HT outre intérêts légaux, de même qu'une somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- retenant qu'en sa qualité d'architecte, hors mission de conception et de réalisation, il n'a nullement engagé sa responsabilité ;
- débouter la société AT2N et la SMABTP de l'intégralité de leurs demandes ;
Si la cour retenait toutefois sa responsabilité,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les MMA, en qualité d'assureur, à le garantir des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, intérêts, frais et accessoires ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société AT2N et à la SMABTP la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les entiers dépens ;
- condamner solidairement la MAF et les MMA à lui payer une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, condamner les succombants aux entiers dépens de première instance et d'appe1.
Enfin, la société AT2N et la SMABTP demandent à la cour de :
- débouter la MAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de réduction proportionnelle présentée par la MAF et considéré que la garantie des MMA était acquise au profit de M. [G] et en ce qu'il a condamné in solidum les MMA, la MAF et M. [G] à leur payer une indemnité de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'à supporter les entiers dépens de procédure ;
- l'infirmer en revanche en ce qu'il a limité la condamnation solidaire prononcée au profit de la SMABTP à l'encontre d'une part de M. [G] et de son assureur les MMA, d'autre part de la MAF à la somme de 87.356,40 € HT et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
- condamner in solidum, sur le fondement délictuel, M. [G], son assureur les MMA, et la MAF en qualité d'assureur de la société Economie 2001, à payer à la SMABTP 80 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la société Les Réservoirs II par le jugement du 20 juin 2016, soit 215.742,28 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 29 août 2016, date d'exécution du jugement par la SMABTP ;
- condamner tout succombant à leur payer une indemnité complémentaire de 5.000 € par application de l'article 700, et à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel ;
- rejeter toute demande présentée à leur encontre.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage de responsabilité entre les différents intervenants à la construction :
Il résulte des éléments du dossier :
- que la société Sobadis, exploitante d'un local commercial appartenant à la société Les Réservoirs II, a fait procéder à des travaux de rénovation et d'extension de l'immeuble dont elle a confié la conception, la maîtrise d'oeuvre et la réalisation à plusieurs professionnels, notamment M. [G], la société Economie 2001, et la société AT2N ;
- qu'après réception des travaux, différents désordres sont apparus qui ont justifié la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire à l'issue de laquelle il a été conclu que le collecteur d'eaux pluviales du bâtiment ne permettait pas le nettoyage du chéneau de la toiture, rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination ;
- qu'en présence d'un désordre relevant de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, le tribunal, par un jugement du 20 juin 2016 aujourd'hui définitif, a condamné in solidum le GAN, assureur dommages-ouvrage, la société AT2N et la SMABTP, assureur de cette dernière, à indemniser la société Les réservoirs II, propriétaire de l'ouvrage, du coût des mesures réparatoires préconisées par l'expert, soit 262.069,20 € HT en principal';
- que par le même jugement, le tribunal a également condamné in solidum la société AT2N et la SMABTP à garantir le GAN de cette condamnation sur simple justification du paiement effectué par l'assureur dommages-ouvrage au profit du bénéficiaire de la garantie, en l'occurrence la société Les Réservoirs II.
C'est la raison pour laquelle, dans une instance postérieure, à l'origine du jugement dont appel, la SMABTP a poursuivi le remboursement, au moins partiel, de la somme qu'elle a finalement réglée à la société Les Réservoirs II en exécution du jugement du 20 juin 2016, auprès des deux autres constructeurs qu'elle estime responsables du dommage':
- d'une part M. [G], in solidum avec son assureur les MMA,
- d'autre part la société Economie 2000, la SMABTP s'étant cependant abstenue de l'appeler en cause pour lui préférer la seule garantie de son assureur, la MAF.
D'emblée, la cour observe que ne sont plus discutés par aucune des parties':
- ni le fait que la SMABTP a effectivement réglé la somme mise à sa charge par le jugement du 20 juin 2016,
- ni le caractère décennal du désordre à l'origine du litige,
- ni enfin le coût des mesures réparatoires propres à y remédier, que le jugement du 20 juin 2016 a fixé à la somme de 262.069,20 € HT en principal.
Dès lors, il appartient à la cour de rechercher si et dans quelle mesure M. [G] d'une part, la société Economie 2001 d'autre part, peuvent se voir imputer une part de responsabilité dans la survenance du désordre et, par suite, d'opérer un partage de responsabilité entre les trois professionnels, étant observé que la SMABTP reconnaît elle-même que la responsabilité de son assurée, la société AT2N, «'ne peut certes pas être éludée'».
A cet égard, il résulte du rapport d'expertise, qui a été établi à l'issue d'opérations diligentées au contradictoire de l'ensemble des parties':
- que la cause du désordre, à savoir la pose d'un collecteur d'eaux pluviales ne permettant pas le nettoyage du chéneau, réside dans un défaut de conception et de conseil de la part des (trois) locateurs d'ouvrage, qui n'ont pas prêté attention à cette nécessité d'accès au chéneau existant pour son nettoyage, son entretien et sa maintenance ;
- qu'en effet, du fait de la conception géométrique et spatiale du dispositif d'évacuation des eaux de pluie (soit trois tuyaux fixés en encorbellement de la structure existante), le chéneau est rendu inaccessible.
Or, il n'est pas contestable qu'ont participé à ces travaux :
- M. [G], qui reconnaît en effet être «'intervenu sur les lots architecturaux'», lesquels impliquaient nécessairement la conception d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales du bâtiment';
- la société Economie 2001, qui a assuré la direction des travaux, son assureur MAF concluant d'ailleurs à la confirmation du jugement en ce qu'il a réparti le montant des condamnations par tiers entre les trois parties impliquées, dont la société Economie 2001';
- enfin la société AT2N qui a posé le collecteur, ce qui n'est pas contesté.
A cet égard, c'est vainement que M. [G] tente d'établir une distinction, artificielle pour la cour, entre les «'lots'architecturaux'» auxquels il aurait participé, et les «'lots techniques'» qui, selon lui, n'auraient été établis que par la société Economie 2001 voire par la société AT2N.
En effet, au même titre que la société Economie 2001, M. [G], qui a souscrit un contrat de maîtrise d'oeuvre, était tenu de s'assurer de l'adaptation du système d'évacuation des eaux pluviales à la toiture qu'il avait pour mission de concevoir, ce qui impliquait notamment de vérifier que le collecteur était adapté à la toiture de manière à permettre un accès au chéneau en vue de sa maintenance.
Faute de s'en être assurés, M. [G] comme la société Economie sont tous deux responsables du désordre.
La société AT2N l'est également, pour avoir installé le collecteur litigieux.
En effet, à supposer même qu'elle n'ait pas participé à sa conception, à tout le moins elle a accepté de le poser. Or, en sa qualité de professionnelle, elle n'aurait pas dû le faire puisque ne pouvant pas ignorer qu'il en résulterait une impossibilité d'accès au chéneau, pièce dont la maintenance régulière est indispensable pour prévenir tout risque de débordement ou d'infiltration.
Au regard de ces différentes fautes, de gravité équivalente et qui ont toutes trois contribué à la réalisation du dommage, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, à l'instar de la répartition préconisée par l'expert, une «'égale imputation'» de responsabilité aux trois professionnels concernés, et partant, un partage de responsabilité par tiers, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur l'action récursoire formée par la SMABTP à l'encontre de M. [G] in solidum avec les MMA, assureur de celui-ci, et sur le recours en garantie formé par M. [G] à l'encontre des MMA :
La SMABTP, qui a supporté le remboursement de l'intégralité du préjudice en qualité d'assureur de la société AT2N, est recevable à poursuivre M. [G] en qualité de co-responsable du dommage, le remboursement des sommes qu'elle a acquittées, sous la seule déduction de la propre part de responsabilité de la société'AT2N.
En l'absence de contrat ayant lié la société AT2N à M. [G], cette action repose nécessairement sur un fondement délictuel.
A cet égard, l'article 1203 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Il en résulte que la SMABTP est fondée à poursuivre la condamnation de M. [G], in solidum avec tous autres co-responsables du dommage, au remboursement des deux tiers des sommes qu'elle a acquittées, sans que M. [G] puisse lui opposer aucun autre partage de responsabilité.
Par suite et conformément à la demande, M. [G] sera condamné à payer à la SMABTP, non pas seulement la somme de 87.356,40 € HT comme le tribunal l'a décidé, mais celle de 174.712,80 € HT, soit les deux tiers des 262.069,20 € HT, in solidum avec les autres responsables du dommage.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Quant à l'action directe intentée par la SMABTP à l'encontre des MMA, assureur de M. [G], elle dépend du sort qu'il convient de réserver à la dénégation de garantie opposée par cet assureur.
En effet, pour refuser sa garantie, les MMA font essentiellement valoir':
- que le contrat d'assurance souscrit par M. [G] était limité à l'exercice d'une activité d'architecte';
- qu'il est pourtant apparu que M. [G] était intervenu sur le chantier Sobadis dans le cadre d'un marché de maîtrise d'oeuvre co-traitée avec la société Economie 2001';
- que M. [G] était donc tenu d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant non seulement sur la conception, mais également sur l'exécution des travaux impliquant leur organisation, leur surveillance et leur réception';
- que dans la mesure où M. [G] s'est abstenu de déclarer cette activité de maîtrise d'oeuvre, l'assurance souscrite auprès des MMA pour sa seule activité d'architecte ne saurait être mobilisée.
Au contraire, pour prétendre à la garantie de son assureur, M. [G] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'il résulte de la seule lecture de la répartition des tâches entre M. [G] et la société Economie 2001 que c'est bien en sa seule qualité d'architecte que le premier est intervenu, les contraintes techniques du chantier ayant en effet été confiées à la seconde.
M. [G] précise notamment qu'il n'a jamais organisé de réunions de chantier, qu'il n'a ni supervisé ni coordonné les différents corps de métiers et que, s'agissant de sa participation aux opérations de réception, sa tâche s'est limitée à regrouper les dossiers des ouvrages exécutés quant aux plans architecturaux qu'il avait réalisés.
Il rappelle d'ailleurs que dans le cadre des opérations d'expertise, les MMA ont reconnu la qualité d'architecte de M. [G] qui, aux dires mêmes de l'assureur, n'avait eu aucune mission de direction de l'exécution des contraintes techniques du chantier.
Quant à la SMABTP, qui conclut également à la garantie des MMA, elle ajoute que la mission d'un architecte n'est pas nécessairement exclusive du suivi de l'exécution des travaux, le contrat-type élaboré par l'Ordre de la profession prévoyant même un certain pourcentage de rémunération pour l'exécution de la mission «'DET'», soit la «'direction de l'exécution des contrats de travaux'».
De même, la MAF conclut elle aussi à la garantie des MMA, faisant essentiellement valoir que la maîtrise d'oeuvre fait partie des activités normalement dévolues à un architecte.
En effet, la cour confirme qu'un architecte peut être chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre, laquelle n'est nullement incompatible avec le métier d'architecte, lequel se distingue d'abord de celui de maître d'oeuvre par la détention d'une qualification particulière (le diplôme d'architecte), l'appartenance à un ordre professionnel ou encore la soumission à une déontologie propre.
Par suite, il n'est pas anormal que M. [G], bien qu'architecte, ait conclu avec la société Sobadis un marché dit de «'maîtrise d'oeuvre'», contrat prévoyant par ailleurs qu'il serait assisté pour certaines missions par la société Economie 2001.
Enfin, les MMA ne justifient pas de ce que le contrat d'assurance souscrit par M. [G] ait exclu les activités de maîtrise d'oeuvre du champ de la garantie.
Dès lors, c'est à tort que l'assureur soutient que M. [G] est intervenu sur le chantier Sobadis dans le cadre d'une activité non déclarée.
En conséquence, rien ne s'oppose':
- d'une part à ce que les MMA soient condamnées à payer à la SMABTP, in solidum avec M. [G], la somme de 174.712,80 € HT, soit les deux tiers de la somme acquittée par l'assureur de la société AT2N, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2016, date à laquelle la SMABTP a exécuté le jugement du 20 juin 2016';
- d'autre part à ce que les MMA soient condamnées à garantir M. [G] de cette même condamnation en le relevant indemne d'une éventuelle exécution entre les mains de l'architecte.
Sur l'action récursoire formée par la SMABTP à l'encontre de la MAF, assureur de la société Economie 2001':
Du fait de la responsabilité avérée de la société Economie 2001 dans la survenance du désordre, la SMABTP, qui a supporté le remboursement de l'intégralité du préjudice en qualité d'assureur de la société AT2N, serait recevable à la poursuivre en remboursement des sommes qu'elle a acquittées et ce, sous la seule déduction de la propre part de responsabilité de la société'AT2N.
En l'absence de contrat ayant lié la société AT2N à la société Economie 2001, cette action aurait nécessairement un fondement délictuel.
A cet égard, l'article 1203 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
La SMABTP serait donc fondée à poursuivre la condamnation de la société Economie 2001, in solidum avec tous autres co-responsables du dommage, au remboursement des deux tiers des sommes qu'elle a acquittées, sans qu'on puisse lui opposer aucun autre partage de responsabilité.
Par suite, si la société Economie 2001 avait été appelée à la cause, elle aurait été condamnée à payer à la SMABTP la somme de 174.712,80 € HT en principal (soit les deux tiers des 262.069,20 € HT supportés par celle-ci), in solidum avec tous autres responsables du dommage.
Quant à l'action directe intentée par la SMABTP à l'encontre de la MAF, assureur de la société Economie 2001, elle dépend du sort qu'il convient de réserver à l'exception de réduction proportionnelle opposée par la MAF.
En effet, la MAF se prévaut des dispositions de l'article L 113-9 du code des assurances selon lesquelles':
«'L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.'»
A l'appui de ce moyen, la MAF fait valoir':
- que la police d'assurance souscrite par la société Economie 2001 lui faisait obligation de déclarer, au plus tard le 31 mars de chaque année, l'intégralité de son activité professionnelle ventilée chantier par chantier, la cotisation d'assurance étant elle-même calculée en fonction du montant des honoraires perçus, du type de la mission confiée à l'assurée ainsi que de l'intervention éventuelle d'un co-traitant ou d'un sous-traitant';
- qu'au titre des années 2001 et 2002, date des travaux à l'origine du litige, la société Economie 2001 a déclaré une assiette d'honoraires d'un montant total de 89.174 €, et ce, pour une mission de type E2 correspondant à une «'mission partielle dans les phases économiques de la conception et de l'exécution des travaux'» pour laquelle le taux de cotisation applicable n'est que de 3,302'%;
- qu'or, s'agissant du chantier Sobadis, la société Economie 2001 aurait dû déclarer une mission de type E6, soit une véritable mission de maîtrise d'oeuvre pour laquelle elle aurait été assujettie à un taux de cotisation plus important, en l'occurrence de 7,584'%;
- que c'est à tort que le tribunal a écarté ce pourcentage au motif qu'il n'aurait été convenu que par un avenant au contrat d'assurance en date du 5 septembre 2003, soit postérieurement à l'exécution du marché litigieux'; en effet, bien que l'avenant n'ait été formalisé qu'à cette date, pour autant la société Economie 2001 l'avait déjà agréé précédemment, ayant seulement négligé de retourner le document signé à son assureur en dépit des réclamations de celui-ci';
- que par ailleurs, la société Economie 2001 aurait dû déclarer un honoraire, non pas de 89.174€, mais de 185.000 €, soit celui qu'elle a réellement perçu au titre du chantier Sobadis, alors en effet qu'il résulte des pièces du dossier que M. [G] et la société Economie 2001 se sont partagés par moitié un honoraire d'un montant total de 370.000 €';
- que dans ces conditions, la déclaration inexacte du risque assuré a eu pour effet de limiter la cotisation effectivement acquittée par la société Economie 2001 à 22'% de celle qu'elle aurait dû régler si elle avait correctement déclaré'son activité à son assureur ;
- que dans ces conditions, la MAF ne saurait garantir le sinistre au-delà de 22 % des sommes susceptibles d'être mises à la charge de son assurée.
Au contraire, la SMABTP, pour s'opposer à la réduction proportionnelle, fait observer':
- que l'avenant au contrat d'assurance fixant le taux de cotisation afférent à une mission de type E6 n'a été souscrit que postérieurement au marché litigieux';
- que la MAF n'explique pas en quoi la société Economie 2001 aurait exécuté une prestation excédant les limites d'une mission E2';
- que la MAF ne démontre pas non plus que la société Economie 2001 ait perçu, au titre du marché litigieux, des honoraires supérieurs à ceux qu'elle lui a déclarés, étant en effet observé que la facture vanté par la MAF comprend également des prestations réalisées au-delà de l'année 2002, le chantier Sobadis n'ayant en effet été réceptionné que le 19 novembre 2003.
La cour partage cette analyse, observant notamment':
- que jusqu'à la signature de l'avenant au contrat d'assurance en date du 5 septembre 2003, la société Economie 2001 n'était pas assurée pour des missions E6 («'maîtrise d'oeuvre'»), ne l'étant que pour des missions E1 à E5, notamment pour des missions E2 consistant en des «'missions partielles dans les phases économiques de la conception et de l'exécution des travaux, portant sur le coût d'objectif, l'avant-projet, le projet, le quantitatif, la consultation des entreprises et les marchés de travaux, la direction et la comptabilité des travaux ainsi que la réception des ouvrages'»';
- que tel a bien été le rôle de la société Economie 2001, économiste de la construction et non maître d'oeuvre à proprement parler, dans le cadre du marché Sobadis, étant encore rappelé que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été souscrit par M. [G] lui-même, «'assisté pour certaines missions par la société Economie 2001'»';
- que la responsabilité de la société Economie 2001 dans la survenance du désordre n'est donc pas celle d'un maître d'oeuvre au sens d'une mission E6, mais bien celle d'une entreprise qui a assuré la «'direction des travaux'» au sens d'une mission E2';
- qu'or la société Economie 2001 a bien déclaré auprès de la MAF, au titre des années 2001 et 2002, des revenus correspondant à une mission E2, ainsi qu'il résulte des propres pièces produites par l'assureur, ayant dès lors été assujettie, à bon droit, au taux de cotisation correspondant, tel qu'il avait été convenu avec celui-ci.
De même, la MAF ne justifie pas de ce que la société Economie 2001 ait perçu, au titre des exercices 2001 et 2002 et pour sa participation au chantier Sobadis, une somme supérieure à celle qu'elle lui a déclarée, soit 89.174 €, étant en effet observé que l'honoraire global qu'elle a pu percevoir au titre de ce chantier, d'un montant certes plus important, recouvre également des travaux réalisés au cours de l'exercice 2003, jusqu'à la réception du chantier en date du 4 novembre de cette même année.
D'ailleurs, si la MAF produit les déclarations de revenus de la société Economie 2001 afférentes aux années 2001 et 2002, en revanche elle s'abstient de produire celle afférente à l'année 2003.
Ainsi, la MAF ne justifie pas des conditions d'application de la sanction prévue à l'article L113-9 du code des assurances.
Par suite, elle sera elle aussi condamnée, in solidum avec M. [G] et les MMA, à payer à la SMABTP la somme de 174.712,80 € HT outre intérêts, soit les deux tiers des 262.069,20 € HT supportés par celle-ci.
Sur les autres demandes':
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les MMA, la MAF et M. [G] à payer à la SMABTP et à la société AT2N une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera in solidum les mêmes au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum les MMA, la MAF et M. [G] aux entiers dépens de première instance et en ce qu'il a dit qu'il serait fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de Me Labrusse, les mêmes parties étant également condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Leur assuré - M. [G] - n'étant responsable que d'une partie du préjudice, les MMA sont fondées à réclamer la garantie de la MAF, assureur de la société Economie 2001, à tout le moins dans la limite de la moitié des sommes mises à leur charge par le présent arrêt.
Réciproquement, son assurée - la société Economie 2001 - n'étant responsable que d'une partie du préjudice, la MAF est fondée à réclamer la garantie de M. [G] ainsi que des MMA, toujours dans la limite de la moitié des sommes mises à sa charge par le présent arrêt.
Enfin, dès lors qu'elles n'auraient pas dû refuser leur garantie à M. [G], les MMA seront condamnées, sans recours contre quiconque, à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort':
- confirme le jugement en ce qu'il a partagé la responsabilité du désordre par tiers entre la société AT2N, M. [L] [G] et la société Economie 2001';
- confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Mutuelles du Mans Assurances IARD à garantir M. [L] [G] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires';
- confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, la société Mutuelle des Architectes Français et M. [L] [G] à payer à la société AT2N et à la société SMABTP une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- confirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, la société Mutuelle des Architectes Français et M. [L] [G] aux entiers dépens, et en ce qu'il a dit qu'il serait fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de Me Labrusse';
- l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant':
* condamne in solidum la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, la société Mutuelle des Architectes Français et M. [L] [G] à payer à la société SMABTP une somme de 174.712,80 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2016';
* condamne in solidum la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, la société Mutuelle des Architectes Français et M. [L] [G] à payer à la société SMABTP une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel';
* condamne in solidum la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, la société Mutuelle des Architectes Français et M. [L] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
* condamne la société Mutuelle des Architectes Français à garantir la société Mutuelles du Mans Assurances IARD de l'ensemble de ces condamnations et ce, dans la limite de la moitié des sommes mises à leur charge par le présent arrêt';
* condamne la société Mutuelles du Mans Assurances IARD à garantir la société Mutuelle des Architectes Français de l'ensemble de ces condamnations et ce, dans la limite de la moitié des sommes mises à sa charge par le présent arrêt';
* dit que la charge finale des dépens de même que celle de l'indemnité accordée à la société SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties par moitié entre la société Mutuelles du Mans Assurances IARD et la société Mutuelle des Architectes Français';
* condamne la société Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à M. [L] [G] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
* déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON