Texte intégral
MINUTE N° 22/653
Copie exécutoire à :
- Me Soline DEHAUDT
- Me Estelle DEHLINGER
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03753 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU73
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2021 rectifié au 12 juillet 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de saverne
APPELANTS :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant, représenté par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. WEIL-[B]-LUTZ, ès qualité de mandataire judiciaire de M. [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, représentée par Me Soline DEHAUDT, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Madame [R] [U] veuve [H]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
Monsieur [P] [F]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparant, représenté par Me Estelle DEHLINGER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par acte notarié des 12 et 19 décembre 2015, Mme [U] veuve [H] a fait donation à Monsieur [P] [F] de trois parcelles de pré situées sur la commune de Voellerdingen.
Monsieur [J] [Z], titulaire d'un bail verbal sur la partie avant de ces parcelles, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne le 21 février 2017, aux fins de voir annuler partiellement la donation, au motif que l'acte a été consenti au mépris de son droit de préemption en qualité de preneur et sans intention libérale. Il a demandé réserve de ses droits à chiffrer son préjudice, ainsi que paiement d'une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] a conclu à l'irrecevabilité ou au mal fondées des demandes et a sollicité paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a affirmé avoir reçu les terres en donation en raison de ses relations amicales avec la famille [H] ; qu'il s'est acquitté des frais d'acte et a acquis d'autres terrains en même temps ; que la fraude n'est pas démontrée.
Mme [H] a expliqué avoir fait cette donation pour respecter la volonté de son époux décédé ; qu'elle n'a pas reçu d'argent en échange et qu'elle ignorait qu'une partie des terres était exploitée par Monsieur [Z].
Par jugement du 14 septembre 2021 rectifié quant à sa date au 12 juillet 2021 par jugement du 30 août 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne a :
-rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [F],
-débouté Monsieur [Z] de ses demandes,
-l'a condamné aux dépens et à payer à Monsieur [F] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la preuve de la volonté de faire échec au droit de préemption du preneur n'était pas établie.
Par jugement du 14 février 2020 du tribunal judiciaire de Saverne, Monsieur [J] [Z] a été placé en redressement judiciaire.
Par jugement du 12 mars 2021, un plan de redressement par voie d'apurement du passif a été établi et la Sas Weil-[B]-Lutz, prise en la personne de Maître [B], a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Monsieur [Z] a interjeté appel du jugement daté du 14 septembre 2021 par acte du 4 août 2021.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21- 3753.
Par acte du 6 septembre 2021, il a interjeté appel du jugement rectificatif du 30 août 2021.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21- 3960.
Par écritures du 30 septembre 2022, reprises oralement à l'audience du 10 octobre 2022, Monsieur [Z] et la Sas Weil-[B] & Lutz, prise en la personne de Maître [V] [B], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Monsieur [J] [Z], ont conclu ainsi qu'il suit, au visa des articles L 412-1 et suivants, L 412-12 et suivants du code rural et de l'adage fraus omnia corrumpit,
-recevoir l'appel,
-joindre les procédures RG n° 21/03753 et RG n° 21/3960 sous le numéro le plus ancien,
-confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne le 12 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Monsieur [P] [F],
En conséquence,
-déclarer la demande de Monsieur [J] [Z] recevable,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rectificatif rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne le 30 août 2021,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne le 12 juillet 2021 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
-annuler l'acte de donation des 12 et 19 décembre 2015 intervenu entre Madame [R] [U] veuve [H] et Monsieur [P] [F] en ce qu'il porte sur la partie avant des parcelles cadastrées communes de V'llerdingen section [Cadastre 10], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] louées par Monsieur [Z],
-ordonner la transcription du jugement à intervenir au livre foncier,
-réserver les droits de Monsieur [J] [Z] à demander des dommages et intérêts,
-condamner les intimés in solidum à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les intimés in solidum aux entiers frais et dépens,
-prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils font valoir que Monsieur [Z] exploite par bail rural une surface de trois hectares environ, répartie sur trois parcelles appartenant à Madame [H], sur la partie avant desdites parcelles ; que cette surface est incluse dans un îlot de culture de treize hectares exploité par lui ; qu'il a appris courant 2016 que les trois parcelles avaient été cédées par voie de donation à Monsieur [F] ; que par acte notarié souscrit le même jour en la même étude, un prêt bancaire ayant pour objet l'achat de foncier agricole a été contracté par Monsieur [F] pour un montant de 40 000 €, avec une garantie hypothécaire sur un fonds agricole situé commune de [Localité 11],
acquis par Monsieur [F] et sur les parcelles litigieuses ; que la donation a manifestement été consentie pour contourner son droit de préemption ; que les parcelles libres ont été acquises par l'intimé par le biais d'une vente, alors que les parcelles affermées au profit de tiers ont fait l'objet d'un acte de donation ; qu'en l'espèce, rien ne justifie la donation intervenue, qui n'a eu pour seul but que de permettre l'appropriation des parcelles par l'intimé ; que Madame [H] ne l'a pas informé du changement de propriétaire lorsqu'il a réglé le fermage 2015 ; que les déclarations de Madame [H], selon lesquelles elle aurait suivi la volonté de son époux décédé, ne sont corroborées par aucun élément, alors qu'elle a reçu les biens en propre en 2009 ; que ce n'est qu'à la suite d'une altercation survenue entre les pères respectifs de Monsieur [Z] et de Monsieur [F] le 1er août 2016 qu'il a été mis au courant de la donation.
Ils précisent que les parcelles ont fait l'objet d'un remembrement, de sorte que si Monsieur [H] avait eu la volonté de donner ses terres à Monsieur [F], le propriétaire aurait fait rapprocher les parcelles en litige de celles de l'intimé, ce qui n'a pas été le cas ; qu'au contraire, il a donné son accord pour que les parcelles soient rapprochées de celles de Monsieur [Z].
Ils font valoir que Monsieur [Z] a réglé les fermages à Monsieur [F] pour les années 2016 et 2017, avec précision que les règlements ne valaient pas renonciation à la procédure en cours ; qu'en l'absence de toute preuve d'une intention libérale et sans lien amical entre les familles des intimés, la donation doit être annulée.
Par écritures notifiées le 28 juillet 2022 reprises oralement, Monsieur [P] [F] a conclu ainsi qu'il suit, au visa des articles L 412 -1 et L 412 -12 et suivants du code rural et des articles 122, 9 et 700 du code de procédure civile,
-joindre les procédures 21/03753 et 21/03960 sous le numéro le plus ancien,
-confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne du 12 juillet 2021 en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité, en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [J] de ses demandes et l'a condamné en tous les dépens de première instance,
Y ajoutant,
-condamner Monsieur [Z] [J] à lui payer une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [Z] [J] en tous les dépens de première instance et d'appel,
-confirmer le jugement du 30 août 2021 au tribunal paritaire des baux ruraux de Saverne en ce qu'il a ordonné la rectification du chapeau du jugement minuté 4/2021 en substituant la mention « 14 septembre 2021 » par celle de « 12 juillet 2021 », ordonné que mention du présent jugement sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié et laissé les dépens à la charge de l'État.
Il fait valoir qu'il exploitait déjà antérieurement à la donation des 12 et 19 décembre 2015 la plus grande partie des trois parcelles données par Madame [H], la superficie restante étant exploitée en partie par Monsieur [N] [T] et par Monsieur [J] [Z] ; que Monsieur [Z] échoue à rapporter la preuve de la fraude dont il se prévaut, qui entacherait la donation dont il a bénéficié, rappelant que lors des opérations de remembrement, les parties n'exploitaient pas les parcelles en cause ; que les parcelles de Monsieur [H] ont été rapprochées avec les propriétés de la famille [F] ; que Monsieur [Z] ne peut pas justifier avoir réglé les fermages 2016 et 2017 à Madame [H] ; que ce n'est qu'à la suite d'une mise en demeure délivrée le 5 juin 2019 qu'un chèque lui a été envoyé. Il maintient que les parcelles lui ont été données par Madame [H] pour respecter la volonté de son époux décédé ; qu'elle lui avait précisé que de son vivant, son époux lui avait déclaré à plusieurs reprises son intention de céder les parcelles à titre gratuit, en raison des relations amicales entretenues entre les familles, au-delà des rapports commerciaux qui les lient.
Madame [R] [U] veuve [H], régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni constitué avocat. Par courrier du 3 octobre 2022, elle a transmis un certificat médical établi par le docteur [P] [X] le 4 octobre 2022, certifiant que l'affection médicale de longue durée dont elle souffre l'empêche de se rendre à la convocation du 10 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures :
Les procédures opposant les mêmes parties et portant sur le même litige, il convient d'ordonner leur jonction.
Au fond :
Il sera constaté à titre liminaire que la recevabilité de la demande de Monsieur [Z] n'est plus remise en cause à hauteur d'appel.
En vertu des dispositions de l'article L 412-1 du code rural, le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.
L'article L 412-12 du même code dispose qu'au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article L. 412-10, le preneur peut intenter l'action prévue par cet article.
Ces dispositions légales ne prévoient le bénéfice d'un droit de préemption au profit du preneur en place que dans le cadre d'une cession à titre onéreux.
À l'inverse, les aliénations à titre gratuit ne donnent pas lieu à ouverture d'un droit de préemption au profit du preneur en place, sauf en cas de fraude à ses droits.
La fraude ne se présume pas et il incombe à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve.
Il est constant que les parcelles litigieuses, cadastrées section 17, [Cadastre 10], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d'une surface totale de 11 hectares, sont exploités par Monsieur [F], Monsieur [N] [T] et Monsieur [Z], qui exploite la partie avant de ces terres.
Monsieur [Z] conteste l'intention libérale de la donation intervenue entre Madame [H] et Monsieur [F], en ce qu'elle
n'aurait eu pour but que de l'empêcher de faire valoir son droit de préemption.
Pour rapporter la preuve de la fraude alléguée, l'appelant, à qui incombe la charge de la preuve, argue de la concomitance entre la donation réalisée par acte authentique des12 et 19 décembre 2015, avec un prêt obtenu par Monsieur [F] selon acte authentique du 19 décembre 2015, souscrit à la même étude notariale de Maître [A] à [Localité 12], accordé par la Banque Populaire Alsace-Lorraine Champagne pour un montant de 40 000 € en vue de l'achat de foncier agricole, assorti d'une garantie hypothécaire sur diverses parcelles, dont celles objet de la donation, ainsi qu'avec deux actes authentiques, dont l'un souscrit le 11 décembre 2015 en l'étude de Maître [L] à [Localité 13], par lequel les consorts [Y] ont vendu à Monsieur [F] des parcelles situées communes de Voellerdingen, section [Cadastre 2] et d'[Localité 11], l'autre ayant été souscrit le 19 décembre 2015 en l'étude de Maître [A] à [Localité 12], par lequel les consorts [O] et Monsieur et Madame [E] ont vendu à Monsieur [F] diverses parcelles située sur la commune d'[Localité 11].
Les terres vendues étant exploitées par Monsieur [F] en qualité de preneur avant leur cession, Monsieur [Z] tire des éléments précités que les parcelles libres à la vente pour l'intimé ont fait l'objet d'une cession à titre onéreux et que celles sur lesquelles un autre preneur en place pouvait faire valoir un droit de préemption ont été cédées à titre gratuit.
Cependant, l'intimé est fondé à relever que dans le cadre de la vente consentie par les consorts [Y], les parcelles vendues à Monsieur [F], à l'exception d'une qu'il exploitait, faisaient l'objet d'un droit de préemption au bénéfice de Monsieur [E], qui y a expressément renoncé ; que les parcelles faisant l'objet du présent litige, situées sur la commune de Voellerdingen, étaient également prises à bail par Monsieur [T] pour partie ; qu'aucune preuve n'est rapportée de ce qu'un congé aurait été délivré à ce preneur par Monsieur [F] à la suite de la donation. De même, il est démontré par l'intimé qu'une partie du prêt consenti par la Banque Populaire a servi à financer les frais de la donation dont il a assumé la charge, ce dont il peut être déduit que la concomitance entre ces différents actes ne procédait pas d'une intention de fraude, mais s'explique par le fait que Monsieur [F] n'a disposé des fonds nécessaires à l'exécution de la donation souhaitée par Monsieur et Madame [H] qu'à la suite du prêt consenti pour l'opération globale d'achat de foncier à destination agricole.
De même, l'appelant échoue à démontrer que Madame [H] a voulu sciemment lui dissimuler la donation consentie à Monsieur [F], dans la mesure où il ne s'est pas acquitté entre les mains de cette dernière des fermages pour les années 2016 et
2017, puisqu'il ne s'est effectivement acquitté des loyers correspondant aux échéances 2016, 2017 et 2018 que par chèque adressé par voie officielle par son conseil le 8 août 2019 à celui de Monsieur [F], en réponse à une sommation de payer formée par ce dernier ; qu'il ne justifie nullement de la date à laquelle il aurait réglé le fermage 2015 ; que si Madame [H] a indiqué, en réponse à une sommation interpellative délivrée par Maître [W], huissier de justice, le 23 février 2017 à la requête de Monsieur [Z], qu'elle avait fait donation des parcelles litigieuses à la suite du décès de son mari, avoir suivi les instructions de son mari et ne pas avoir su qu'il fallait informer Monsieur [Z], dont elle ne savait pas à l'époque qu'il bénéficiait d'un droit de préemption, ces précisions étant apportées en réponse à la question » pourquoi n'en avez-vous pas informé Monsieur [J] [Z] » « savez-vous que Monsieur [J] [Z] bénéficie d'un droit de préemption en cas de cession des parcelles dont il est locataire », il ne peut en être tiré que les parties ont entendu frauder les droits de l'appelant ; qu'en effet, Madame [H] a été conduite, par la forme de la sommation et les questions qui lui ont été posées, aux réponses précises et courtes qu'elle a apportées ; qu'au demeurant, l'appelant ne s'étant pas acquitté des fermages postérieurs à la donation contestée entre les mains de l'intimé n'a pas mis cette dernière en mesure de lui préciser qu'elle n'avait plus qualité pour les percevoir.
L'appelant ne justifie de même pas qu'ainsi qu'il le prétendait en première instance, Monsieur [F] ait entendu lui donner congé de la partie des parcelles qu'il exploite, ainsi qu'il tente de le prouver par attestation lapidaire de son père, Monsieur [D] [Z], en date du 10 mai 2018, ce d'autant que l'intimé a continué de réclamer paiement des fermages pour les années postérieures à la donation, dont il s'est acquitté. Il n'est ainsi pas justifié de ce que l'intimé aurait voulu s'approprier la pleine exploitation des parcelles, qui ne se situent pas dans la pleine continuation de celles exploitées par ailleurs par Monsieur [Z], contrairement à ce que ce dernier soutient.
Au contraire, Monsieur [F] démontre par la production de factures à l'en-tête de la Sarl Comapro, société dont Madame [H] était la gérante, et par une attestation de l'expert-comptable de la société du 8 novembre 2018, de ce qu'il a entretenu des relations commerciales avec la donataire depuis plusieurs années ; que les parties entretenaient également des liens d'amitié. En effet, Monsieur [G] [K] a attesté qu'il rencontrait régulièrement depuis début 2003 la famille [F] et qu'il connaissait également Monsieur et Madame [H] ; qu'il a pu, à plusieurs reprises, lors de ses visites à la famille [F], les voir réunis ensemble. De même, Monsieur [I] [C] a indiqué que depuis le milieu des années 1990, lorsqu'il était lui-
même exploitant agricole et qu'il pratique régulièrement de l'entraide avec la famille [F], il a pu constater la présence plusieurs fois de Monsieur et Madame [H] chez la famille [F], que ce soit d'ordre professionnel ou lors de repas ; qu'ils étaient d'anciens voisins qui maintenaient de bonnes relations et que Madame [H] et la famille [F] sont toujours en bons termes.
L'appelant ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que Monsieur [F] et lui exploitaient déjà les parcelles lors du remembrement de la commune de Voellerdingen, ce que l'intimé conteste formellement, de sorte qu'il ne peut soutenir que la volonté de feu Monsieur [H] aurait dû s'exprimer avant son décès par le rapprochement de ces parcelles avec celles possédées par la famille [F].
En conséquence, au regard des relations amicales entretenues par les parties, éclairant l'intention libérale de Madame [H] et en l'absence d'éléments de preuve d'une fraude des intimés aux droits de Monsieur [Z], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées.
Monsieur [Z] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Il sera en revanche fait droit à la demande de Monsieur [F] au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits en appel, à hauteur de la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures RG 21-3960 et RG 21-3753,
CONFIRME les jugements déférés,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à Monsieur [P] [F] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [J] [Z] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens de l'instance d'appel.
La Greffière La Présidente