Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09956 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXLH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2023 -Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 3ème section - RG n° 22/12638
APPELANTE
Madame [G] [K]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de Paris, toque : A0215
INTIMÉES
S.A. DEUTSCHE BANK SA ESPAGNOLA
[Adresse 8]
[Localité 3] (Espagne)
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D'ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 19 juillet 2023 - procès-verbal de remise à personne morale en date du 19 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par exploits en date des 10 et 12 octobre 2022, [G] [K] a assigné en responsabilité la société anonyme Deutsche Bank SA Espagnola et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d'Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle expose essentiellement avoir été démarchée par une entité se présentant comme la société Revolut qui lui proposait de réaliser des investissements financiers en procédant à divers virements, et soutient que les deux banques défenderesses ont manqué à leur devoir de vigilance en permettant la réalisation de ces virements depuis son compte ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d'Île-de-France vers un compte ouvert dans les livres de la société Deutsche Bank SA Espagnola au nom de la société Alpha Connect Click Deutch Bank.
La société de droit espagnol Deutsche Bank SA Espagnola a excipé de l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance contradictoire en date du 2 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
' Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées contre la société de droit espagnol Deutsche Bank SA Espagnola ;
' Renvoyé [G] [K] à mieux se pourvoir s'agissant des demandes formées contre la société de droit espagnol Deutsche Bank SA Espagnola ;
' Renvoyé le surplus de l'affaire opposant [G] [K] à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d'Île-de-France à la mise en état électronique du 7 juillet 2023 à 13 heures 30 pour conclusions de [G] [K] ;
' Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [G] [K] aux dépens de l'instance s'agissant de la société de droit espagnol Deutsche Bank SA Espagnola ;
' Réservé le surplus des dépens.
Par déclaration du 11 juin 2023, [G] [K] a interjeté appel de l'ordonnance contre les sociétés Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d'Île-de-France et Deutsche Bank SA Espagnola. Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Paris en date du 19 juin 2023, elle a été autorisée à assigner les sociétés Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d'Île-de-France et Deutsche Bank SA Espagnola pour l'audience du 1er février 2024.
[G] [K] a assigné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d'Île-de-France par acte en date du 19 juillet 2023, et la société Deutsche Bank SA Espagnola par acte en date du 19 juillet 2023, conformément au règlement du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.
Aux termes de ses dernières conclusions jointes à sa déclaration d'appel, [G] [K] demande à la cour de :
' Infirmer l'Ordonnance rendue le 2 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de PARIS.
ET STATUANT A NOUVEAU :
' Retenir la compétence du tribunal judiciaire de PARIS, sur un plan territorial, pour avoir à statuer sur le litige opposant Madame [K] aux sociétés DEUTSCHE BANK SA ESPAGNOLA et CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D'ILE DE FRANCE.
' Renvoyer le dossier au Tribunal judiciaire de PARIS pour qu'il soit statué sur le fond du litige.
' Débouter la société DEUTSCHE BANK SA ESPAGNOLA de l'ensemble de ses demandes.
' Condamner la société DEUTSCHE BANK SA ESPAGNOLA à verser à Madame [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2024, la société anonyme Deutsche Bank SA Espagnola demande à la cour de :
- DEBOUTER Madame [K] de son appel et de l'intégralité de ses demandes ;
- CONFIRMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du 2 juin 2023 en ce qu'il a déclaré le juge français incompétent pour connaître des demandes formées contre la société de droit espagnol DEUTSCHE BANK SA ESPAGNOLA et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- Y ajoutant, CONDAMNER Madame [K] à verser la somme de 5.000 euros à la DEUTSCHE BANK ESPANA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
La société coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d'Île-de-France, assignée à personne, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
CELA EXPOSÉ,
Sur la compétence :
L'ordonnance frappée d'appel n'est pas critiquée en ce qu'elle statue sur la compétence par application du règlement no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Aux termes de l'article 4, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Aux termes de l'article 5, paragraphe premier, du chapitre II Compétence dudit règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
[G] [K] se prévaut de la compétence du tribunal judiciaire de Paris pour connaître de ses demandes dirigées contre la société Deutsche Bank SA Espagnola, sur le fondement, notamment, de l'article 8, premièrement, de la section 2 Compétences spéciales du chapitre II du règlement susdit, aux termes duquel une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut aussi être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
La société Deutsche Bank SA Espagnola, qui a son siège à Madrid, en Espagne, conteste l'application de ce texte au motif que les demandes formulées par [G] [K] dans son acte introductif d'instance ne sont pas connexes car :
' il n'existe pas de risque de contradiction entre les différentes décisions qui pourraient être rendues ;
' le manquement de chaque société à son obligation de vigilance s'appréciera à partir d'éléments de fait différents, quand bien même les normes juridiques applicables pourraient être similaires ;
' la circonstance que l'obtention d'une indemnisation à l'égard de l'une des parties puisse avoir une influence sur le montant de l'indemnisation que [G] [K] obtiendrait de l'autre défendeur ne suffit pas à établir le caractère connexe des demandes.
En l'occurrence, [G] [K] a assigné en responsabilité les sociétés Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 7] et d'Île-de-France et Deutsche Bank SA Espagnola, en ce qu'elles ont concouru à la réalisation d'un même dommage, soit la perte des fonds investis le 20 juin 2020, par un virement effectué sur le compte d'une société fraudeuse. Elle invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive no 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, de sorte que les demandes, qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société. Par ailleurs, la société Deutsche Bank SA Espagnola, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une société recevant des virements en provenance de France susceptibles d'avoir un caractère frauduleux, pouvait s'attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s'en déduit que les actions en responsabilité intentées par [G] [K] sont connexes en ce qu'elles s'inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes (1re Civ., 26 sept. 2012, no 11-26.022 ; 17 fév. 2021, no 19-17.345). L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle accueille l'exception d'incompétence.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Deutsche Bank SA Espagnola en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, il n'y a pas lieu en équité à condamnation.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT l'ordonnance en ce qu'elle :
' Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées contre la société de droit espagnol Deutsche Bank SA Espagnola ;
' Renvoie [G] [K] à mieux se pourvoir s'agissant des demandes formées contre la société de droit espagnol Deutsche Bank SA Espagnola ;
' Condamne [G] [K] aux dépens de l'instance s'agissant de la société de droit espagnol Deutsche Bank SA Espagnola ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par la société Deutsche Bank SA Espagnola ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes de [G] [K] formées contre la société Deutsche Bank SA Espagnola ;
CONDAMNE la société Deutsche Bank SA Espagnola aux dépens de l'incident exposés par [G] [K] ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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