Texte intégral
15/12/2022
ARRÊT N° 778/2022
N° RG 21/03656 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKXD
OS/IA
Décision déférée du 17 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/02672
Mme COMMEAU
[B] [J]
C/
S.A. ORANGE
Etablissement Public [Localité 4] METROPOLE HABITAT
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent NAKACHE-HAARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.019119 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉS
S.A. ORANGE
Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
Etablissement Public [Localité 4] METROPOLE HABITAT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
L'OPH de la Métropole [Localité 4] [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée à personne morale le 12 octobre 2021, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.MAFFRE et O.STIENNE, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS, PROCEDURE
M. [B] [J] expose avoir été victime le 22 septembre 2010 d'une chute due à des résidus de bris de verre d'une cabine téléphonique située au niveau du [Adresse 5] à [Localité 4].
Par ordonnance du 22 octobre 2013, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a débouté M. [B] [J] et la CPAM de leurs demandes d'expertise et de provision.
Par ordonnance de référé du 27 janvier 2015, le Tribunal administratif de Toulouse a ordonné, au contradictoire d'une part de M. [B] [J] d'autre part de la Communauté urbaine [Localité 4] métropole, de la Cie AXA Assurance et de la SA Orange, une expertise médicale de M. [B] [J] confiée au Dr [S], lequel a déposé son rapport le 27 mars 2015.
Par jugement du Tribunal administratif du 6 décembre 2016, au contradictoire de [Localité 4] Métropole, son assureur Axa et de la commune de [Localité 4], M. [J] a été débouté de sa demande aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 février 2019, la requête de M. [J] a été également rejetée.
Aux termes de ces décisions, il a été retenu qu'il n'était pas établi la localisation de la cabine téléphonique et des résidus de bris de verre sur la voie publique. M. [J] ne rapportait pas en conséquence la preuve que son accident était survenu sur la voie publique ni celle de la carence des services chargés de l'entretien des voies.
*
Par actes en date du 2 août 2019, M. [J] a fait assigner la SA Orange (anciennement France Télécom) et [Localité 4] Métropole Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial ainsi que la CPAM de la Haute Garonne devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse aux fins d'obtenir indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2021, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de M. [B] [J],
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [B] [J] à payer à la SA Orange la somme de 1 000 euros et à l'Etablissement Public [Localité 4] Métropole Habitat la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [J] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal, pour déclarer irrecevables les demandes de M. [J], a retenu l'autorité de la chose jugée de la décision rendue par la cour administrative d'appel de Bordeaux et , à titre superfétatoire, que l'action ne pouvait prospérer au fond.
*
Par déclaration en date du 13 août 2021, M. [J] a interjeté appel de la décision, chaque chef du dispositif du jugement étant expressément critiqué.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [B] [J], par dernières écritures du 22 avril 2022, demande à la cour de :
À titre principal,
- infirmer le jugement en date du 17 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
- débouter l'Etablissement Public [Localité 4] Métropole Habitat de sa demande d'exception d'incompétence au profit du Tribunal administratif,
- juger que l'ordre judiciaire est parfaitement compétent pour statuer sur ce litige,
- juger qu'une compétence d'entretien incombe à la SA Orange,
- juger que l'Etablissement Public [Localité 4] Métropole Habitat est propriétaire de l'ensemble des installations en cause,
- juger que la SA Orange et l'Etablissement Public [Localité 4] Métropole Habitat sont solidairement responsables des dommages subis par M. [J],
- condamner solidairement la SA Orange et l'Etablissement Public [Localité 4] Métropole Habitat à la réparation du dommage subi par M. [J] à hauteur de la somme de 18 263,50 euros répartie comme suit :
* préjudices extrapatrimoniaux:
DFTT : 72,00 euros (24€/jours x 3 jours)
DFTP à 25% : 78,00 euros (6€/jours x13 jours)
DFTP à 15% : 496,00 euros (4€/jours x 124 jours)
DFTP à 10% : 777,50 euros (2,5€/jours x 311 jours)
DFP : 5.340,00 euros (3%)
préjudice esthétique : 1.000,00 euros (0,5/7)
* préjudices patrimoniaux de M. [J] :
-préjudice professionnel et pénibilité au travail : 6 000,00 euros
-souffrances endurées : 4 500,00 euros (2,5/7)
- condamner solidairement la SA Orange et l'Etablissement Public [Localité 4] Métropole Habitat à verser au requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la SA Orange et l'Etablissement Public [Localité 4] Métropole Habitat aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour faisait droit à l'exception d'incompétence,
- infirmer le jugement en date du 17 juin 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
- juger que chacune des parties gardera la charge des frais qu'elle a avancé ainsi que la charge de ses dépens.
M. [J] fait valoir essentiellement :
-qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée : la SA Orange et [Localité 4] Métropole Habitat (office HLM) n'ont jamais été attraites devant la juridiction administrative
-la SA Orange, en qualité de propriétaire de la cabine téléphonique et [Localité 4] Habitat Métropole en sa qualité de propriétaire du domaine privé sur lequel est implanté la dite cabine doivent être déclarés responsables solidairement des préjudices subis,
-la SA Orange est responsable à titre principal sur le fondement de la faute, subsidiairement sur la responsabilité du fait des choses ,
- [Localité 4] Métropole Habitat est responsable des dommages survenus sur une voie privée ouverte à la circulation publique située sur le domaine privé lui appartenant, le propriétaire devant entretenir son bien.
- le lien de causalité entre ses blessures et les bris de verre ayant occasionné sa chute est certain.
*
L'Etablissement Public [Localité 4] Métropole Habitat, dans ses dernières écritures du 22 avril 2022 (signifiées à la CPAM par acte du 28 avril 2022), demande à la cour,
- réformer la décision entreprise en ce que le tribunal s'est implicitement déclaré incompétent (sic)
statuant à nouveau,
in limine litis,
- se déclarer incompétente au profit du tribunal administratif de Toulouse,
sur le fond :
à titre principal, si par extraordinaire, la cour se déclarait compétente,
- constater que M. [J] ne démontre pas que les bris de verre à l'origine de sa chute se situaient sur le domaine public appartenant à l'OPH [Localité 4] Métropole Habitat,
en conséquence,
- déclarer M. [J] irrecevable en sa demande,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal déclarait M. [J] recevable en ses demandes,
- constater l'absence de faute de l'OPH [Localité 4] Métropole Habitat,
- dire que seule la SA Orange était tenue d'une obligation d'entretien des cabines téléphoniques,
- constater que la cabine téléphonique litigieuse était sous la garde de la SA Orange,
en conséquence,
- débouter M. [J] de ses demandes à l'encontre de l'OPH [Localité 4] Métropole Habitat,
- débouter la SA Orange de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'OPH [Localité 4] Métropole Habitat,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal prononçait la condamnation solidaire de l'OPH [Localité 4] Métropole Habitat,
- fixer l'indemnisation du préjudice de M. [J] comme suit :
*préjudices extrapatrimoniaux :
déficit fonctionnel temporaire : ......................................1.423,5 €
déficit fonctionnel permanent : .........................................3.000 €
préjudice esthétique : ............................................................500 €
*préjudices patrimoniaux :
incidence professionnelle : ................................................. néant
souffrances endurées : .......................................................3.000 €
- allouer à la CPAM la somme de 2.541,62 € au titre des dépenses de santé actuelles outre un montant de 847,21 € correspondant à l'indemnité forfaire de gestion,
- débouter la SA Orange de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de l'OPH [Localité 4] Métropole Habitat,
en tout état de cause,
- condamner M. [J] à verser à l'OPH [Localité 4] Métropole Habitat la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
[Localité 4] Métropole Habitat fait valoir essentiellement que :
-le tribunal a déclaré la demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée et s'est ainsi implicitement reconnu compétent ,
- la décision doit être infirmée, seul le tribunal administratif étant compétent
*les OPH ont une mission de service public à caractère administratif
*la jurisprudence retient que les immeubles de logements sociaux dont les OPH sont propriétaires ont la qualité d'ouvrage public,
*lorsque la victime a la qualité de tiers par rapport à l'immeuble ouvrage public, seul le juge administratif est compétent pour statuer sur l'action en réparation exercée par la victime,
*si les immeubles de logements des OPH appartiennent au domaine privé des établissements publics, les OPH sont également propriétaires, à titre subsidiaire d'un domaine public,
*le trottoir, sur lequel la cabine téléphonique litigieuse était installée, est situé le long d'une voie publique ; la cabine était bien installée sur le domaine public conformément au troisième alinéa de l'article L 35-1 du code des postes et des communications électroniques,
-subsidiairement, M.[J] ne démontre pas la localisation des bris de verre et la preuve de faits engageant la responsabilité de l'OPH [Localité 4] Métropole Habitat.
En outre l'entretien des cabines relève de la compétence exclusive d'Orange.
- M. [J] n'invoque ni ne démontre une faute à l'encontre de [Localité 4] Métropole Habitat.
- la SA Orange, propriétaire de la cabine est présumée gardienne et était chargée de son entretien
- sur l'obligation d'entretien de [Localité 4] Métropole Habitat, si par extraordinaire, il était retenu à son encontre une obligation d'entretien, un défaut raisonnable d'intervention sur l'ouvrage public est admis ; la chute a eu lieu de nuit vers 22H, dans un endroit non éclairé ; la cabine fait l'objet de fréquentes détériorations ; la preuve du défaut d'entretien sur la voie publique n'est pas rapportée.
*
La SA Orange, dans ses dernières écritures du 24 janvier 2022,(signifiées le 27 avril 2022 à la CPAM) demande à la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 juin 2021,
- débouter M. [J] et l'Etablissement Public [Localité 4] Métropole Habitat de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la SA Orange,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la responsabilité de la société Orange était retenue :
- exonérer la SA Orange totalement ou à minima à hauteur de 80% de sa responsabilité,
- ordonner un partage de responsabilité entre la SA Orange et l'Etablissement Public [Localité 4] Métropole Habitat,
- limiter le préjudice de M. [J] à la somme totale de 3.923,50 euros,
- compenser la somme de 13 euros avec les condamnations mises à la charge de la SA Orange,
- débouter M. [J] et l'Etablissement Public [Localité 4] Métropole Habitat du surplus de leurs demandes à l'encontre de la société Orange,
- en tout état de cause, condamner tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA Orange, s'en remet à l'appréciation de la cour sur la compétence.
Elle fait valoir par ailleurs essentiellement :
-l'absence de dommage retenue par le tribunal au vu du rapport d'expertise médicale lequel retient que l'état séquellaire allégué n'est pas imputalbe à sa chute mais à son propre fait, à savoir une sous utilisation de sa main droite,
-l'absence de responsabilité de la SA Orange : aucun élément de preuve quant à la matérialité des faits, aucune faute n'est établie ni sa responsabilité du fait des choses étant relevé que la cabine téléphonique avait fait l'objet de vandalisme,
- à titre subsidiaire, elle invoque l'exonération de responsabilité pour cause étrangère (fait d'un tiers ) ; en outre, M. [J] a été négligent et a concouru à son préjudice ; il est responsable à hauteur de 80% de son préjudice et si la responsabilité de la SA Orange était retenue, elle ne pourra l'être qu'à hauteur de 20% et sera partagée avec [Localité 4] Métropole Habitat.
*
La CPAM de la Haute Garonne n'a pas constitué avocat.
M. [J] a signifié à la CPAM de la Haute Garonne sa déclaration d'appel par acte du 12 octobre 2021 et ses premières conclusions d'appelant par acte du 29 octobre 2021 (à personne habilitée ).
[Localité 4] Metropole Habitat a fait signifier à la CPAM ses premières conclusions d'appel incident par acte du 6 janvier 2022 (à personne habilitée).
La SA Orange a fait signifier ses premières conclusions par acte du 27 janvier 2022 (à personne habilitée).
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2022.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence
Il convient de préciser que l'Etablissement Public [Localité 4] Métropole Habitat avait soulevé devant le premier juge in limine litis l'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif.
Le premier juge a considéré qu'il devait restituer à cette demande son exacte qualification au vu des faits et actes litigieux et examiner la question sous l'angle de l'autorité de la chose jugée eu égard aux décisions déjà rendues par les juridictions administratives entre les mêmes parties.
Or, seule la communauté urbaine de [Localité 4] et [Localité 4] Métropole ainsi que son assureur Axa avaient été attraites devant les juridictions administratives et non l'Etablissement Public [Localité 4] Métropole Habitat exerçant sous l'enseigne Habitat [Localité 4].
L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à l'égard l'Etablissement Public [Localité 4] Métropole Habitat et de la SA Orange, parties non présentes aux instances sus visées.
Il convient, eu égard à l'incompétence d'ordre public soulevée par l'Etablissement Public [Localité 4] Métropole Habitat, d'examiner dès lors cette exception de procédure sachant que [Localité 4] Métropole Habitat n'est pas un établissement public à caractère administratif mais un établissement public industriel et commercial.
M. [J] intente une action en responsabilité envers [Localité 4] Métropole Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial et la SA Orange (anciennement France Télécom) propriétaire de la cabine téléphonique cassée, aux fins d'indemnisation de son préjudice résultant selon lui d'une chute causée par les débris de verrre provenant de la dite cabine répandus au sol.
Les photos versées au débat révèlent que la cabine téléphonique litigieuse et les bris de verre provenant des vitres cassées sont situés en arrière de la voie publique, sur un terre plein, au sein de l'ensemble immobilier appartenant à [Localité 4] Métropole Habitat.
L'action en responsabilité exta -contractuelle en réparation des dommages causés à un tiers par le fonctionnement d'un service public industriel et commercial relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; il n'en va autrement que lorsque les dommages allégués trouvent leur cause dans l'exécution de travaux publics ou le fonctionnement d'un ouvrage public à l'égard d'un tiers.
Il convient de préciser que si l'article L 35-1 du code des postes et télécommunication électroniques en vigueur au moment des faits de la cause dispose que ce service universel fournit à tous l'accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public, ces dispositions n'impliquent pas que celles-ci ne puissent être installées que sur ce domaine public.
Il résulte des éléments et pièces du dossier(notamment photos) que la chute invoquée est située au sein de l'ensemble immobilier privé appartenant à [Localité 4] Métropole Habitat, sur un terre plein (entourant la télécabine en cause). [Localité 4] Métropole Habital ne démontre aucunement le caractère d'ouvrage public de ce terre plein.
Dès lors, l'exception d'incompétence soulevée par [Localité 4] Métropole Habitat sera rejetée.
Sur les responsabilités de la SA Orange et de l'établissement public industriel et commercial de [Localité 4] Métropole Habitat
Il convient d'examiner en premier lieu la contestation tenant à la matérialité des faits.
Il est constant que M. [J] s'est rendu aux urgences de l'hôpital de [8] le 22 septembre 2010 à 23 H où il a été constaté une plaie à la main, avec mention ' du verre en chutant au sol ' ; M. [J] a été transféré à [7] et le compte rendu de l'hospitalisation du lendemain mentionne comme motif de l'intervention l'existence d'une plaie par verre au niveau de la base de l'éminence hyponéar de la main droite avec paresthésies des deux derniers rayons de la main.
Le 8 octobre 2010, M. [J] a sollicité du Gan son indemnisation en déclarant s'être blessé en courant après son petit frère âgé de 2 ans, en ayant glissé sur des morceaux de verre provenant d'une vitre éclatée d'une télécabine.
Le 23 novembre 2010, Mme [N] [F], amie de M. [J], témoignait auprès de l'assureur du dit accident subi par ce dernier en indiquant les mêmes circonstances. Mme [N] [F] a réitéré son témoignage par attestation régulière du 20 mars 2013 produite en justice. Aucun élément ne permet de douter de la réalité de cet accident et des circonstances ci dessus décrites au vu des pièces médicales produites et de ce témoignage direct étant relevé qu'aucune plainte pour faux témoignage n'a été déposée. Si M. [J] et des attestations des membres de la famille de ce dernier ont mentionné ultérieurement d'autres détails non énoncés auparavant (existence d'un véhicule, monticule de graviers avec bris de verre ), il n'en demeure pas moins qu'il convient de retenir comme fait constant l'existence d'une chute au sol sur des débris de verre près d'une cabine téléphonique cassée. En outre, M. [J] produit les photos des lieux et de l'état de la cabine téléphonique au moment des faits que les intimés ne contestent pas de manière probante.
Les interrogations tenant à l'absence de chute du petit frère sur les débris de verre ou sur le fait que M. [J] ne se soit blessé qu'à une seule main ne peuvent sérieusement remettre en cause les éléments ci avant retenus.
Dès lors, la matérialité des faits tels que ci dessus dénoncés par M. [J] doit être retenue comme établie.
La SA Orange, anciennement France Télécom, qui ne conteste pas être propriétaire de la cabine téléphonique, est tenue à une obligation de conservation, d'entretien du dit bien et ce notamment afin que ce dernier ne cause de dommages à autrui.
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil alors en vigueur, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence. Les bris de verre provenant de la cabine jonchant à proximité immédiate sur le sol à l'origine de la chute de M. [J] démontrent l'absence d'entretien de cet appareil par son propriétaire, contrairement à ses obligations. Celui-ci ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'existence d'acte de vandalisme, faits ne pouvant en aucun cas constituer le caractère imprévisible et irrésistible d'une force majeure, eu égard à leur fréquence notoire. Par ailleurs, aucun comportement fautif ou négligent de M. [J] n'est établi dès lors que cette chute est survenue de nuit, l'existence de ces bris de verre ne pouvant être facilement appréhendée. Le seul fait que les cabines téléphoniques sont régulièrement dégradées et que M. [J] connaisse les lieux ne peut démontrer un comportement fautif à son encontre.
S'agissant de la responsabilité de [Localité 4] Métropole Habitat, eu égard à l'obligation première de la SA Orange d'entretenir en sa qualité de propriétaire la cabine téléphonique dont les débris immédiats sont à l'origine de la chute de M. [J] et compte tenu du fait qu'aucune pièce probante vient établir que ces débris de verre étaient présents sur le terre plein depuis un certain temps, aucune négligence fautive dans l'entretien de sa propriété n'est démontrée.
Dès lors, il convient de retenir que la SA Orange est seule responsable des dommages survenus à M. [J] en lien de causalité avec cette chute.
Les demandes de M. [J] et celles de la SA Orange à l'encontre de [Localité 4] Metropole Habitat doivent être rejetées.
Sur l'indemnisation de M. [J]
Il ressort des pièces du débat et notamment du rapport d'expertise du Dr [S] désigné par le Tribunal administratif déposé le 27 mars 2015, que M. [B] [J] a présenté un traumatisme de la main droite : le service des urgences décrit une plaie de la main droite, face palmaire et une plaie de l'éminence hypothénar (bord interne de la main ) de 2,5 cm.
La consolidation de M. [J], né le 23 mars 1990, est intervenue le 16 décembre 2011.
Il est précisé que si la CPAM de la Haute Garonne n'a pas constitué avocat devant la cour, elle sollicitait devant le premier juge au titre de ses débours définitifs une somme de 2541,62 € du seul chef du poste Dépenses Santé Actuelle.
La cour est donc en mesure de statuer sur les demandes de M. [J].
Il convient de procéder à l'indemnisation comme suit :
- Préjudices patrimoniaux'
M. [J] sollicite la somme de 6500 € au titre de l'incidence professionnelle .
Il invoque la pénibilité au travail résultant des difficultés d'utilisation de sa main droite lors des activités de force.
La SA Orange s'oppose à ce chef de demande, l'accident n'ayant aucune incidence professionnelle, ni séquelle ; les maux invoqués sont liés à une sous utilisation de sa main dont il est seul responsable.
*
Il convient de rappeler que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité du travail ou''la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait.
L'expert a retenu un taux de DFP de 3% .
Il a constaté un flexum souple, de 30°, réductible, du 5ième doigt de la main droite, avec difficulté pour réaliser une extension active complète ; l'extension passive de ce doigt se fait sans difficulté .
Il n'existe pas de lésion anatomique ou électrophysiologique nerveuse. Depuis le dommage du 22 septembre 2010, s'est installée une attitude vicieuse du 5ème rayon qui semble être en rapport avec une sous utilisation chronique .
L'expert indique que son état n'est pas incompatible avec une activité professionnelle manuelle prenant en compte la gène décrite par M. [J].
Il convient de retenir que l'expert a bien constaté au titre des séquelles résultant de l'accident des signes neurologiques de contusion du nerf entraînant cette flexion permanente incomplète du 5ième doigt. L'examen de l'expert a permis de vérifier une difficulté à verrouiller complètement la prise d'objet pouvant entrainer une gène à la réalisation des prises transverses ou obliques de force.
Cette gène imputable à l'accident et entraînant une pénibilité accrue pour des emplois manuels, sera indemnisée, au vu des éléments sus visés par l'allocation d'une somme de 3 000 €.
II - Préjudices extra - patrimoniaux
A - Préjudices extra - patrimoniaux temporaires'
1 - Déficit fonctionnel temporaire
M. [J] sollicite à ce titre la somme de 1423,50 €.
La SA Orange ne forme aucune observation sur ce chef de demande.
*
Le déficit fonctionnel temporaire correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L'expert a retenu :
-un DFTT du 22 septembre 2010 au 24 septembre 2010 (période d'hospitalisation)
-un DFTP de 25 % du 25 septembre 2010 au 7 octobre 2010
-un DFTP de 5% du 8 octobre 2010 au 8 février 2011
-un DFTP de 10% du 9 février 2011 au 16 décembre 2011
Il convient de faire droit à la demande de M. [J] formée sur la base d'une indemnisation de 24 € /jour pour la période de DFTT (soit 72 € )et proportionnelle par la suite pour les périodes de DFTP soit
-un DFTP de 25 % du 25 septembre 2010 au 7 octobre 2010 : 78 € (13j X6€)
-un DFTP de 5% du 8 octobre 2010 au 8 février 2011 : 496 € (124j X4€)
-un DFTP de 10% du 9 février 2011 au 16 décembre 2011 :777,50 € (311jX 2,5 €)
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 1423,50 €.
2 - Préjudice résultant des souffrances endurées
M. [J] sollicite la somme de 4 500 € eu égard aux troubles importants : paresthésies persistantes, manque de force, cicatrices.
La SA Orange estime que l'indemnisation ne saurait être supérieure à la somme de 2000 € .
*
Ce poste de préjudice comprend les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant sa maladie traumatique jusqu'à la'consolidation.
L'expert a évalué à 2,5 / 7 ce poste. La cicatrice et les gênes actuelles invoquées par la victime n'ont pas à être prises en compte au titre de ce poste.
Ce poste des souffrances endurées sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 2 000 €.
B - Préjudices extra - patrimoniaux permanents
1 - Déficit fonctionnel permanent
M. [J] sollicite la somme de 5340 € ( 1780X 3 ).
La SA Orange s'oppose à ce chef de demande et en tout état de cause ne saurait être supérieure à 3 000 €.
*
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 3 %, considérant l'existence des séquelles imputables à l'accident soit un flexum souple, de 30°, réductible, du 5ième doigt de la main droite, avec difficulté pour réaliser une extension active complète.
Les interrogations de l'expert énoncées ci avant dans l'examen de l'incidence professionnelle ne font pas cependant disparaître l'existence de ces séquelles.
Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation (21 ans), du taux d'IPP de 3 %, il convient d 'allouer à M. [J] une somme de 5340 € (sur la base de 1780 X 3 ) comme sollicité.
2 - Préjudice esthétique permanent
M. [J] sollicite la somme de 1000 €.
La SA Orange estime que l'indemnisation ne saurait ête supérieure à 500 €.
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Evalué par l'expert à 0,5 /7 sur l'échelle des évaluations, le préjudice est caractérisé par une cicatrice sans particularité de 5,5 cm sur le bord interne du poignet droit justifiant une indemnisation à hauteur de 800 € et ce au vu de l'âge de la victime.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
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Le préjudice corporel de M. [J] doit être indemnisé en conséquence
à la somme totale de 12 563,50 €.
En conséquence, la SA Orange doit être condamnée à verser à M. [B] [J] la somme de 12 563,50 € en réparation de son préjudice corporel.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes annexes
La SA Orange doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel , la décision étant infirmée en ce qu'elle a mis à la charge de M. [J] ces dépens et a condamné ce dernier à verser une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant à la SA Orange qu'à [Localité 4] Métropole Habitat.
Le présent arrêt ne fait pas droit à la demande de compensation formée par la SA Orange au titre des dépens résultant de l'ordonnance de référé du 22 octobre 2013, décision constituant un titre.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de [Localité 4] Métropole et de M. [J] l'intégralité des frais irrépétibles avancés par eux étant en outre relevé que ce dernier bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Ces chefs de demande seront rejetés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par [Localité 4] Métropole Habitat.
Déclare la SA Orange seule responsable des préjudices subis par M. [B] [J].
Déboute M. [B] [J] de ses demandes à l'encontre de [Localité 4] Métropole Habitat.
Fixe le préjudice de M. [B] [J] à la somme de 12 563,50 €.
Condamne la SA Orange à verser à M. [B] [J] la somme de 3 000 € au titre de l'incidence professionnelle.
Condamne la SA Orange à verser à M. [B] [J] la somme de 1 423,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Condamne la SA Orange à verser à M. [B] [J] la somme de 2 000 € au titre des souffrances endurées.
Condamne la SA Orange à verser à M. [B] [J] la somme de 5 340 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Condamne la SA Orange à verser à M. [B] [J] la somme de 800 € au titre du préjudice esthétique.
Condamne la SA Orange aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Déboute M. [B] [J] et [Localité 4] Metropole Habitat de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER