Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/03874 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7PE
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
ENTRE :
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Jihene GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [K] [V]
demeurant [Adresse 1] (CANADA)
non comparant
Madame [H] [P] épouse [V]
demeurant [Adresse 1] - CANADA
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte du 23 février 2017, Madame [H] [P] épouse [V] a ouvert auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE un compte courant sans autorisation de découvert.
Selon contrat signé le 21 mai 2021, Monsieur [K] [V] et Madame [H] [P] épouse [V] ont souscrit un crédit renouvelable auprès de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE pour un montant maximal de 15000 euros au taux variable en fonction de l’utilisation.
Ce prêt a fait l’objet d’une seule utilisation le 1er juin 2021 en vue de l’achat d’un véhicule pour un montant de 15000 euros. En l’absence du justificatif d’achat du véhicule, le taux applicable a été ramené à 4,75 % contre 3,95 % initialement.
Par recommandés distincts en date du 26 juillet 2022, Monsieur [K] [V] et Madame [H] [P] épouse [V] ont été mis en demeure par la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de régler les échéances impayées et le solde débiteur du compte courant pour Madame.
Par recommandés distincts en date du 11 octobre 2022, l’établissement de crédit a dénoncé la clôture du compte courant et la déchéance du terme du prêt.
Par acte de commissaire de Justice en date du 4 septembre 2023, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [K] [V] et Madame [H] [P] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection de ST-ETIENNE aux fins de paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
solidairement de la somme de 14929,93 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2023, au titre du crédit renouvelable,uniquement à l’égard de Madame, de la somme de 313,04 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2023, au titre du solde du débiteur du compte courant,outre :
solidairement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, solidairement des dépens dont distraction au profit de Maître MAYMON en application de l’article 699 du code de procédure civile.A l’audience de plaidoirie du 9 avril 2024, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au visa de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d'office le moyen tenu à la forclusion s’agissant du solde débiteur du compte courant de Madame [H] [P] épouse [V].
Monsieur [K] [V] et Madame [H] [P] épouse [V], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 14929,93 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2023, au titre du crédit renouvelable :
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE produit le contrat de crédit consenti à Monsieur [K] [V] et Madame [H] [P] épouse [V] le 21 mai 2021. En l’absence de justificatif d’achat du véhicule, il sera appliqué le taux débiteur fixe prévu pour les « autres projets » (que l’achat d’un véhicule ou des travaux), soit 4,75 %.
Ainsi, il convient de relever que le taux d'intérêt légal actuellement fixé (5,07%) est supérieur au taux figurant dans le contrat soumis à l'appréciation du juge dans la présente instance. Le montant auquel le prêteur peut prétendre par application du contrat est dès lors inférieur à celui qu’il percevrait en cas de déchéance de son droit aux intérêts, liée à la violation d'une ou plusieurs de ses obligations contractuelles édictées par le code de la consommation.
Par conséquent, pour ne pas priver une telle sanction de son effectivité, aucun moyen soulevé d'office dans la présente espèce n’a été recherché.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 [ancienne rédaction : des articles 1152 et 1231] du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La SA CIC LYONNAISE DE BANQUE peut donc prétendre aux sommes suivantes :
- la somme de 13472,87 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 11 octobre 2022, date de déchéance du terme et jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale de 8 % qui sera cependant modérée à la somme de 150 euros, la clause pénale apparaissant manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué au contrat, des circonstances économiques et de la disparité économique patente entre les parties. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte courant de Madame [H] [P] épouse [V]
L'article R312-35 du code de la consommation dispose : « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. »
L’article L 311-1 du code de la consommation énonce en son 13° : « Dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ; »
En l’espèce, après lecture de l’historique du compte qui parait complet, il apparaît que le compte bancaire de Madame [H] [P] épouse [V], est demeuré débiteur à compter 7 juin 2021 jusqu'à la clôture du compte. Or, l’assignation a été délivrée le 4 septembre 2023, soit après le délai biennal utile.
Dans ces conditions, la forclusion étant acquise, l’action en paiement de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE sera déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes :
Madame [H] [P] épouse [V] et Monsieur [K] [V] succombent pour partie principale à l’instance et supporteront donc la charge des dépens, étant rappelé que s’agissant d’une procédure orale, sans ministère d’avocat obligatoire, l’article 699 du code de procédure civile n’est pas applicable.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit entre la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE et Madame [H] [P] épouse [V] et Monsieur [K] [V] le 21 mai 2021 ;
en conséquence,
CONDAMNE Madame [H] [P] épouse [V] et Monsieur [K] [V] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE :
- la somme de 13472,87 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 11 octobre 2022, au titre du solde du crédit,
- la somme de 150 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023, au titre de la clause pénale de 8 % sur ce prêt ;
DECLARE IRRECEVABLE comme forclose la demande de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE en paiement de la somme de 313,04 euros relative au solde débiteur du compte courant de Madame [H] [P] épouse [V] ;
CONDAMNE Madame [H] [P] épouse [V] et Monsieur [K] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
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