Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00932 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYOL
Jugement du 07 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00932 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYOL
N° de MINUTE : 24/00491
DEMANDEUR
Madame [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
*MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [K] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juillet 2020, Madame [R] [I] épouse [T] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis sollicitant l'attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 25 janvier 2022, Madame [R] [T] s’est vu refuser la prestation de compensation du handicap (PCH). Elle s’est vu toutefois attribuer une orientation professionnelle vers le marché du travail et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, son taux d’incapacité étant inférieur à 80%.
Par lettre reçue le 25 mars 2022 à la MDPH, Madame [R] [T] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la demande d’AAH.
Par décision du 20 décembre 2022, la CDAPH a rejeté sa contestation.
Par lettre reçue le 23 février 2023 à la MDPH, Madame [R] [T] a déposé un autre recours administratif à l’encontre du rejet de sa demande d’AAH.
Par décision du 14 mars 2023, la CDAPH a rejeté sa contestation, indiquant qu’elle avait déposé un recours similaire contre la même décision et que son recours était irrecevable.
Par lettre reçue le 22 mai 2023 au greffe, Madame [R] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la CDAPH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 octobre 2023 laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 25 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [R] [T], comparant en personne, demande au tribunal de :
- à titre principal, lui accorder l’AAH,
- à titre subsidiaire, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise.
A l’appui de sa demande, elle indique qu’elle souffre de douleurs au dos, à la tête, qu’elle est atteinte d’arthrose et de dépression.
Par conclusions reçues le 2 octobre 2023 et développées à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [T] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la CDAPH du 25 janvier 2022 et du 20 décembre 2022.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que Madame [T] présente une déficience mécanique du tronc et des membres supérieurs entraînant des difficultés légères à modérées dans la mobilité, notamment dans la motricité fine de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute qu’elle est sans emploi depuis 2008 et n’est pas reconnue dans l’incapacité d’occuper un emploi sur plus d’un mi-temps.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH et sur la demande d’expertise
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1, D. 821-1-2 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’annexe 2-4 du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”.
Il ressort du certificat médical initial complété par le docteur [X] le 1er juillet 2020, joint à la demande formée auprès de la MDPH, que les pathologies de Madame [T] sont une NCB C5 C6 invalidante, un syndrome du canal carpien (chirurgie droite et gauche), une PSH droite et gauche, une rupture des tendons supra épineux droit et gauche et une dyslipidémie. Parmi les signes cliniques invalidants permanents, sont notés des cervicalgies scapulalgies, une asthénie, un canal carpien droit et gauche opérés et des parasthésies. Le médecin note une incapacité fluctuante, un suivi médical par un neurologue et un orthopédiste. Il est noté que Madame [T] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les activités suivantes: préhension des mains, la motricité fine, faire les courses, préparer un repas. L’ensemble des acttions en lien avec l’entretien personnel sont réalisées sans difficulté et sans aide humaine. Un besoin en aide humine est relevé pour assurer les tâches ménagères. Le médecin relève également la présence d’un aidant familial, sa fille et un retentissement sur la recherche d’emploi. Il ne se prononce pas sur le retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale.
Au soutien de sa demande, Madame [T] verse aux débats plusieurs éléments médicaux notamment, une lettre du professeur [V] du 12 janvier 2024 indiquant: “la patiente souffre de l’épaule gauche. Il existe déjà une rupture large de près de 15 mm du supra épineux. L’indication est celle d’une réparation de coiffe sous arthroscopie en ambulatoire pour tenter d’éviter la réalisation d’une prothèse d’épaule. L’intervention a été programmée pour fin janvier.” et une confirmation d’hospitalisation délivrée par le CHU de [5] le 12 janvier 2024.
Elle produit également un certificat médical à l’attention de la MDPH délivré par le docteur [Z] [M] le 12 octobre 2023 duquel il ressort que Madame [T] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les actions suivantes: marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, la préhension de ses mains, la motricité fine, faire sa toilette, s’habiller et se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, préparer un repas. Un besoin en aide humaine est rélévé pour faire les courses et assurer les tâches ménagères.
L’ensemble de ces éléments postérieurs à sa demande datée du 6 juillet 2020 ne saurait être pris en compte dans le cadre de la présente instance.
Madame [T] ne justifie d’aucun élément contemporain de sa demande permettant de contredire la décision de la CDAPH sur l’évaluation d’un taux d’incapacité de sévérité modérée selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, à savoir un taux inférieur à 50%.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes d’attribution de l’AAH et d’expertise.
Il appartient à la demanderesse de saisir de nouveau la MDPH si elle estime que son état de santé s’est dégradé depuis sa demande d’attribution de l’AAH.
Sur les mesures accessoires
Madame [T], partie perdante, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de Madame [R] [T] d’attribution de l’AAH,
Rejette la demande d’expertise formulée par Madame [R] [T],
Met les dépens à la charge de Madame [R] [T],
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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