Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
N° 2024/ 13
Rôle N° RG 20/05372 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF43L
[H] [M]
[N] [Y]
C/
[U] [W]
S.C.I. PASCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Laurent COUTELIER
Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 30 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00370.
APPELANTS
Monsieur [H] [M],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
désistement partiel par ordonnance du 14 septembre 2020 contre M. [W],
Maître [N] [Y] mandataire judiciaire de la SCP BR & Associés es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LG SUCCES,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
désistement par ordonnance du 14 septembre 2020 à l'encontre des deux intimés,
INTIMES
Monsieur [U] [W],
né le 26 Novembre 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
désistement des appelants à son égard par ordonnance du 14 septembre 2020
Société PASCO S.C.I. , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est [Adresse 6]
représentée et assistée de Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
désistement de Me MALRIC, appelant, à son égard, par ordonnance du 14 septembre 2020
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, magistrat rapporteur
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 octobre 2005, la SCI Pasco a donné à bail à l'EURL Nysa un local à usage commercial sis lot n° 38 [Adresse 7], comprenant un terrain de 10.000 m² sur lequel est édifié un bâtiment de 7.250 m², pour un loyer annuel hors charges de 165.000 €.
Le bailleur a fait assigner le locataire pour non paiement des loyers devant le juge des référés par acte du 29 juin 2011 aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire. La procédure n'a pu prospérer, le preneur étant placé en redressement judiciaire.
La société Nysa a, par la suite, été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 2 février 2012, Me [B] étant désigné mandataire liquidateur, chargé notamment de la vente amiable d'éléments de l'actif.
La SARL LG Success, spécialisée dans l'ameublement, a été constituée pour reprendre l'activité de la société Nysa.
M. [U] [W], gérant de LG Success, a ainsi fait une offre d'achat d'éléments de l'actif à hauteur de 40.000 €.
La SCI Pasco, lors de l'audience du juge commissaire du 27 mars 2012, à laquelle M. [W] a assisté, a exercé son droit de préemption et racheté le droit au bail pour la somme de 40.000 €.
Les locaux ont été cependant occupés par la société LG Success, sans bail à l'appui. M. [H] [M] a pris la suite de la gérance de cette société.
Par acte du 16 juillet 2012, la SCI Pasco a fait assigner la société LG Success et M. [U] [W] aux fins d'obtenir leur expulsion.
Un protocole transactionnel a été régularisé le 20 septembre 2012 entre les parties, la SCI Pasco, la société LG Success, M. [U] [W] et M. [H] [M], protocole homologué par ordonnance de référé du 16 octobre 2012 et signifié aux défendeurs le 2 novembre 2012.
Aux termes de ce protocole, en son article 1, la société LG Success s'était engagée irrévocablement à libérer les lieux avant le 31 décembre 2012 à minuit et à défaut, devenait redevable d'une indemnité d'occupation portée à la somme mensuelle de 30.000 € HT, M. [U] [W] et M. [H] [M] déclaraient se porter-fort du départ de la société LG Success ( article 4). Enfin, en vertu de l'article 5, M. [U] [W] et M. [H] [M] se portaient cautions solidaires et indivisible du paiement par la société LG Success de l'indemnité d'occupation forfaitisée à la somme de 120.000 € HT dans des conditions d'échelonnement convenues.
La société LG Success s'étant maintenue dans les lieux au-delà du 31 décembre 2012, la SCI Pasco l'a fait assigner, ainsi que M. [U] [W] et M. [H] [M], par acte du 10 juillet 2013, devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de solliciter notamment:
- la condamnation de la société LG Success à lui payer la somme de 251.260 €, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 23 avril 2013,
- la condamnation solidaire de M. [U] [W] et M. [H] [M] à lui payer, en leur qualité de cautions, la somme de 35.880 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
- la condamnation solidaire de M. [U] [W] et M. [H] [M] à lui payer, en exécution de la promesse de porte-fort qu'ils ont souscrite la somme de 215.280 €, comptes arrêtés au 20 juillet 2013, avec intérêts de droit à compter de l'assignation.
L'expulsion de la société LG Success a été réalisée le 5 septembre 2014.
Par jugement du 7 juin 2016, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LG Success.
Le 25 août 2016, la SCI Pasco a dénoncé la procédure à Me [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LG Success.
Par jugement en date du 30 mars 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré éteinte l'instance entre la SCI Pasco et M. [W] par l'effet du désistement d'instance de la SCI Pasco à son encontre et de l'acceptation de ce désistement,
- rejeté la demande en nullité du protocole transactionnel du 20 septembre 2012,
- fixé la créance de la SCI Pasco au passif de la société LG Success à la somme de 502.680 € pour la période du 331 décembre 2012 au 27 avril 2014, avec intérêts de droit à compter du 10 juillet 2013,
- condamné M. [M] à payer à la SCI Pasco la somme de 502.680 € en deniers ou quittances pour la période du 31 décembre 2012 au 27 avril 2014 avec intérêts à compter du 10 juillet 2013,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1143-2 du code civil,
- condamné M. [M] à payer à M. [W] la somme de 150.000 € sur présentation du justificatif du paiement de cette somme à la SCI Pasco par M. [W],
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- condamné in solidum M. [M] et Me [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société LG Success à payer à la SCI Pasco la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] à payer à M. [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [M] et Me [Y], en qualité de mandataire judiciaire de la société LG Success aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :
- sur la validité du protocole :
* M. [M], alors gérant de la société Nysa a conclu le 13 octobre 2005 un bail commercial avec la SCI Pasco en s'engageant au paiement d'un loyer annuel de 165.000 € HT,
* aucun bail n'a été conclu au bénéfice de la société LG Success, ce que ne pouvait ignorer M. [M],
* le fait de ne pas détenir de titre d'occupation pour des locaux dont le loyer commercial a été fixé à 165.000 € HT en 2005 ne peut être assimilé à une quelconque violence économique, au regard en outre de la qualité d'homme d'affaires expérimenté de M. [M],
* la demande d'annulation du protocole ne peut qu'être rejetée,
- sur l'exécution du protocole:
* le protocole n'ayant pas été respecté, l'action de la SCI Pasco est recevable,
* le fait que la société LG Success ait pu croire, après exercice du droit de préemption par la SCI Pasco, qu'un bail commercial pourrait être conclu, ne saurait constituer une faute de la SCI Pasco, de nature à justifier une réduction des obligations à la charge de l'occupant des lieux,
- sur l'effet de la promesse de porte-fort:
* en cas d'inexécution de son obligation par le tiers, le promettant peut être condamné à des dommages et intérêts,
* le préjudice de la SCI Pasco réside toutefois dans la perte des loyers ou de l'indemnité d'occupation, de sorte que le caractère autonome de la promesse de porte-fort est sans incidence sur les demandes de la SCI Pasco à l'encontre de M. [M],
- sur l'incidence du protocole signé le 1er mars 2018 entre M. [W] et la SCI Pasco:
* aux termes de ce protocole, M. [W] s'est engagé à verser la somme de 150.000 € pour solde de tout compte vis-à-vis de la SCI Pasco,
* il n'est pas justifié du paiement effectif de cette somme même si le désistement de la SCI Pasco à l'égard de M. [W] laisse présumer la réalité d'un tel versement,
* en vertu du protocole conclu le 20 septembre 2012, M. [M] garantissait personnellement M. [W] de l'intégralité des conséquences du cautionnement que ce dernier avait consenti et s'engageait à le rembourser, à première demande, de tout paiement effectué en exécution de ce protocole,
* dès lors, la somme de 150.000 € à déduire du montant réclamé, devra être payée non pas à la SCI Pasco mais à M. [W], sur justificatif de son paiement par ce dernier.
Par déclaration en date du 11 juin 2020, M. [H] [M] et Me [N] [Y] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 21 août 2020, M. [H] [M] et Me [N] [Y] demandent à la cour de:
Vu les articles 1109 et suivants anciens et nouveaux 1130, 1131, 1140, 1143, 118, 1192, 1190, 1231-1, 1204, 2231, 1343-5 du code civil,
Vu les articles 32-1 et 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 30 mars 2020,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que le protocole transactionnel du 20 septembre 2012 est vicié par la contrainte économique de la SCI Pasco à l'égard de la société LG Success et de M. [M],
- dire et juger que le protocole transactionnel du 20 septembre 2012 doit être frappé de nullité,
A titre subsidiaire,
- constater que le protocole transactionnel du 20 septembre 2012 met fin à toute poursuite qui serait diligentée à l'encontre de la société LG Success et de M. [M] par la SCI Pasco au titre de l'occupation de l'immeuble sis [Adresse 2],
- dire et juger que la SCI Pasco est mal fondée à diligenter une procédure en paiement à l'encontre de la société LG Success et de M. [M],
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la contrainte économique exercée par la SCI Pasco a empêché la société LG Success et M. [M] de respecter les termes du protocole transactionnel du 20 septembre 2012,
- dire et juger que du fait de la SCI Pasco, la société LG Success et M. [M] doivent être exonérés de leurs responsabilités,
- sinon, réduire à de plus justes proportions la somme réclamée,
A titre très subsidiaire,
- dire et juger qu'en présence d'une promesse de porte-fort, le promettant ne peut être condamné qu'au versement de dommages et intérêts et non au paiement de la somme due par le débiteur principal,
- dire et juger que la SCI Pasco ne peut prétendre qu'à des dommages et intérêts à l'égard de M. [M],
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que M. [W] a versé à la SCI Pasco la somme de 150.000 € en exécution du protocole du 1er mars 2018 en remboursement de la dette,
- dire et juger que cette somme doit s'imputer sur la somme réclamée par la SCI Pasco,
- dire et juger que la somme réclamée par la SCI Pasco doit être réduite,
- enjoindre à la partie la plus diligente de produire justificatif du paiement de cette somme,
Sur les demandes de M. [W],
- constater que l'engagement dont se prévaut M. [W] ne présente pas les caractères de la garantie autonome, tel qu'indiqué dans le protocole transactionnel du 20 septembre 2012,
- dire et juger que la garantie dont il s'agit dégénère en cautionnement,
- constater que les conditions de forme et de fond du cautionnement ne sont pas remplies,
- dire et juger que la garantie doit être frappée de nullité,
- dire et juger que M. [W] ne peut se prévaloir d'un préjudice moral à l'encontre de M. [M],
A titre reconventionnel,
- octroyer des délais de paiement à M. [M],
- condamner la SCI Pasco et M. [W] au paiement des sommes de :
* 10.000 € au titre de la procédure abusive,
* 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre principal, ils invoquent la nullité du protocole transactionnel au titre de la violence économique :
- M. [M] a été contraint de signer le protocole transactionnel et de se porter caution solidaire sur les indemnités d'occupation fixées par la SCI Pasco,
- la SCI Pasco et Me [B], mandataire liquidateur de la société Nysa, avaient l'intention de céder le droit au bail à la société LG Success, de sorte que celle-ci a fixé son siège à l'adresse de l'immeuble auparavant loué à la société Nysa et a développé son activité à compter du mois de février 2012 au sein des locaux,
- la SCI Pasco a néanmoins décidé d'exercer son droit de préemption, alors que la société LG Success qui avait déjà l'intégralité de son activité ne pouvait se permettre de la déplacer sans risquer la faillite,
- sachant que la société LG Success se trouvait dans une situation de dépendance, la SCI Pasco a utilisé la contrainte économique pour pousser M. [M] et M. [W] à signer un protocole transactionnel mettant à leur charge des obligations démesurées,
- la SCI Pasco leur a présenté le contrat comme étant théorique, pour leur permettre de continuer leur activité au sein du local commercial, en leur assurant qu'un bail commercial serait conclu avec la fixation d'un loyer raisonnable,
- M. [M] a considéré ce protocole comme le seul espoir de continuer l'exercice de l'activité de la société et il n'y aurait jamais librement consenti autrement que dans cette situation.
A titre subsidiaire, ils opposent à la SCI Pasco les moyens suivants :
- la fin des poursuites :
* aux termes du protocole transactionnel, la SCI Pasco met fin aux poursuites,
* elle est donc mal fondée à diligenter la présente procédure,
- le fait de la société intimée, comme cause d'exonération :
* la contrainte économique dont a usé la SCI Pasco constitue une faute,
* cette faute est au sens des dispositions légales et de la jurisprudence une cause d'exonération tant pour la société LG Success que pour M. [M], qui ne peuvent donc être condamnés au paiement des sommes réclamées,
- sur l'indemnité issue de la promesse de porte-fort :
* eu égard au caractère autonome de la promesse de porte-fort, le promettant ne peut être considéré comme un second débiteur auquel la dette du débiteur principal peut être réclamée,
* en conséquence, la SCI Pasco ne saurait réclamer à M. [M] la somme de 502.680 €, égale à la dette qui serait due par la société LG Success,
- en tout état de cause, la somme de 150.000 € versée par M. [W] en exécution du protocole du 1er mars 2018 doit s'imputer sur le montant réclamé par la SCI Pasco.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
- constaté le désistement d'appel de Me Malric, appelant, à l'encontre de M. [U] [W] et la SCI Pasco, intimés,
- constater le désistement partiel d'appel de M. [M] à l'encontre de M. [W],
- constaté le dessaisissement partiel de la cour concernant ces parties,
- dit que l'instance se poursuit entre M. [H] [M], appelant et la SCI Pasco, intimée.
La SCI Pasco, suivant ses conclusions signifiées le 19 novembre 2020, demande à la cour de:
- débouter M. [H] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 30 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [M] à payer à la SCI Pasco la somme de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
Elle rappelle qu'elle a tout mis en oeuvre à compter du 2ème trimestre 2011 pour récupérer ses locaux, qu'elle s'est notamment présentée à l'audience du juge commissaire du 27 mars 2012, audience à laquelle M. [W] a assisté personnellement, afin d'exercer son droit de préemption et de racheter le droit au bail pour la somme de 40.000 €, mais que postérieurement, à savoir le 13 avril 2012, paraissait dans un journal local l'avis de constitution de la société LG Success. Elle relève que, dans ces conditions, M. [M] ne pouvait ignorer qu'il n'était pas autorisé à occuper les lieux lui appartenant dans la mesure où elle avait exercé son droit de préemption, étant précisé que M. [M] n'est pas un profane et connaît parfaitement la nécessité d'être titulaire d'un bail pour occuper un local qui ne lui appartient pas.
Elle conteste toute violence économique permettant de prononcer la nullité du protocole transactionnel, que ledit protocole n'a jamais été théorique mais réel, devant ainsi être respecté, qu'elle n'avait jamais entendu faire signer à la société LG Success un bail commercial, puisqu'elle souhaitait au contraire que celle-ci quitte les lieux pour le 31 décembre 2012 au plus tard et que cette dernière n'a rien strictement rien acquis et a simplement pris illégalement possession des lieux et du matériel laissé sur place par la société Nysa, postérieurement à l'audience du juge commissaire. Elle estime que la société LG Success connaissait la précarité de son occupation mais a pourtant décidé d'occuper local sans s'assurer de l'accord de son propriétaire et ne justifie aucunement de l'existence d'un quelconque accord de ce propriétaire pour la cession du droit au bail, de sorte que son occupation est illégale depuis l'origine. Elle fait valoir que contrairement aux allégations adverses , l'indemnité d'occupation prévue entre les parties dans le protocole litigieux ne présente aucun caractère excessif au regard de la superficie des locaux, de leur emplacement et de leur valeur et que le nombre de versions rectifiées pour parvenir à un accord illustre l'âpreté des négociations et le fait que celui-ci n'a nullement été imposé mais largement négocié.
Sur le surplus des demandes de M. [M], elle formule les observations suivantes :
- elle est parfaitement fondée à poursuivre l'exécution du protocole homologué par une ordonnance de référé puisqu'il est établi que la société LG Success n'a pas quitté les lieux à l'échéance prévue et n'a pas non plus procédé au versement de l'indemnité d'occupation dont elle était redevable,
- M. [M] ne rapporte aucunement la preuve d'une quelconque faute contractuelle qu'elle aurait commise et qui serait susceptible d'exonérer les appelants du paiement des sommes dues,
- l'obligation du porte-fort est une obligation de résultat, le calcul des dommages et intérêts devant compenser la perte subie et le manque à gagner et qu'en l'espèce, les parties ont convenu du montant de l'indemnité d'occupation et son préjudice correspond donc à l'indemnité d'occupation qui n'a pas été réglée, d'autant qu'elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, créance qui est définitive en ce que Me [Y], ès qualités de mandataire de la société LG Success s'est désisté de son appel,
- cette dernière s'est maintenue dans les lieux sans régler la moindre indemnité d'occupation, de sorte qu'elle justifie d'un préjudice consistant en la perte d'un loyer de 30.000 € par mois, le préjudice du bénéficiaire de porte-fort pouvant correspondre au montant de la dette garantie lorsque l'engagement du tiers consiste en une obligation de somme d'argent.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 novembre 2023.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu'en l'état de l'ordonnance de désistement partiel du conseiller de la mise en état en date du 14 septembre 2020, l'instance s'est poursuivie, devant la cour, uniquement entre M. [H] [M] et la SCI Pasco.
M. [M] conclut, à titre principal, à la nullité du protocole transactionnel en date du 20 septembre 2012 au titre de la violence économique.
En vertu de l'article 1109 ancien du code civil, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L'article 1113 ancien du même code dispose qu'il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
Il appartient à M. [M] de rapporter la preuve de la violence économique qu'il invoque et ce au moment de la signature du protocole transactionnel.
La violence économique se caractérise par une crainte ou une pression poussant la partie à s'engager ou par l'exploitation abusive de son état de dépendance économique.
Aux termes du protocole transactionnel litigieux rectifié ( version 4- 20/09/2012) conclu entre d'une part, la SCI Pasco, et d'autre part, la société LG Success, M. [U] [W] et M. [H] [M] :
- la société LG Success, représentée par M. [M], s'engageait irrévocablement à libérer totalement le local commercial appartenant à la SCI Pasco, avant le 31 décembre 2012 à minuit et à en modifier en conséquence son siège social,
- celle-ci s'engageait à payer, à défaut de libération totale des lieux à la date susvisée, une indemnité mensuelle d'occupation de 30.000 € HT par mois,
- la même société reconnaissait expressément devoir verser à la SCI Pasco , au titre de son occupation des lieux depuis le 1er mai 2012, une indemnité mensuelle d'occupation de 15.000 € HT par mois, portée à 30.000 € HT par mois dans l'hypothèse où la société LG Success se maintiendrait dans les lieux après le 31 décembre 2012,
- la SCI Pasco consentait et acceptait que le montant de l'indemnité d'occupation forfaitisé à 120.000 € HT pour la période d'occupation du 1er mai au 31 décembre 2012 lui soit réglé en 12 mensualités d'égal montant, le premier règlement d'un montant TTC de 11.960 € intervenant au jour de la signature des présentes,
- M. [W] et M. [M] déclaraient se porter fort du départ de la société LG Success des locaux litigieux au 31 décembre 2012 et, à défaut du règlement de l'indemnité d'occupation à hauteur de 30.000 € HT par mois,
- M. [W] et M. [M] déclaraient se porter caution solidaire du paiement par la société LG Success de l'indemnité d'occupation forfaitisée à 143.250 € TTC dans les conditions d'échelonnement convenues,
- M. [M] garantissait personnellement M. [W] de l'intégralité des conséquences du cautionnement que celui-ci avait consenti et s'engageait à le rembourser à première demande de tout paiement effectué en exécution du protocole.
M. [M] soutient avoir été contraint de signer ce protocole en ce que la SCI Pasco avait l'intention de céder le droit au bail à la société LG Success, qui a dès lors installé l'intégralité de son activité dans les locaux de La Farlède qu'elle ne pouvait se permettre de déplacer sans risquer la faillite lorsque la SCI Pasco a, in fine, décidé d'exercer son droit de préemption.
Il ressort des pièces produites que la SCI Pasco a consenti, par acte du 13 octobre 2005, un bail commercial portant sur les locaux susvisés pour un loyer annuel de 165.000 € HT au profit de la SARL Nysa, alors représentée par son gérant, M. [M].
Lorsque la société Nysa a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, M. [M], ainsi qu'il en ressort de ses propres écritures en cause d'appel, a souhaité, en concertation avec M. [W], que l'activité de la société Nysa soit reprise, que la société LG Success a ainsi été constituée avec pour gérant M. [W], qui a reçu procuration pour signer tous engagements au nom de cette société.
Si effectivement, M. [W] a proposé d'acquérir des éléments d'actifs dépendant du fonds de commerce de la société Nysa, il n'est pas contesté que lors de l'audience du juge commissaire du 27 mars 2012, à laquelle M. [W] assistait personnellement, la SCI Pasco s'est présentée, a exercé son droit de préemption et racheté le droit au bail pour la somme de 40.000 €.
Aucun bail commercial n'a été conclu au bénéfice de la société LG Success dont l'avis d'immatriculation est paru dans un journal local le 13 avril 2012, soit postérieurement à l'audience devant le juge commissaire.
M. [M] ne peut utilement soutenir que la SCI Pasco s'étaient engagée à donner les locaux à bail à la société LG Success, la chronologie des faits démontrant, au contraire, que l'intimée a tout mis en oeuvre pour récupérer les locaux lui appartenant.
Il ne produit d'ailleurs aucune pièce susceptible de démontrer l'existence d'un quelconque accord de la SCI Pasco pour céder son droit au bail à la société LG Success.
M. [M] ne pouvait donc ignorer que la société LG Success n'était pas autorisée à occuper lesdits locaux dès lors que son propriétaire avait usé de son droit de préemption et ne lui avait jamais proposé de signer un quelconque bail.
Il apparaît en réalité que la société LG Success, dont M. [M] a rapidement repris la gérance, a tout simplement pris possession des lieux et du matériel laissé sur place par la société Nysa à compter du mois d'avril 2012 et ce, en parfaite connaissance de la précarité de son occupation. Elle a fait le choix de passer outre l'absence de tout titre d'occupation en décidant pourtant d'occuper le local sans rien régler au titre de cette occupation illicite.
Dans ces conditions, le fait de ne pas détenir de titre d'occupation pour des locaux dont le loyer commercial avait été fixé, en 2005, à un montant annuel de 165.000 € HT, ne peut être assimilé à une quelconque violence économique, au regard en outre, comme l'a relevé à juste titre le tribunal de la personne de M. [M], gérant de plusieurs sociétés et professionnel averti.
Contrairement aux affirmations de l'appelant, il ne ressort nullement du protocole transactionnel du 20 septembre 2012 que la SCI Pasco n'aurait fait aucune concession ou aurait commis un abus de dépendance économique.
En effet, la lecture du protocole met en évidence que la SCI Pasco a accordé un délai de plusieurs mois à la société LG Success, véritable squatter, pour quitter les lieux, qu'elle a accepté de ramener le montant de l'indemnité de l'indemnité d'occupation due à compter du mois de mai à une somme de 10.000 €, payable par le débiteur en plusieurs mensualités.
Le fait de porter l'indemnité d'occupation, à défaut de libération des lieux dans le délai convenu, à la somme de 30.000 € par mois n'est dans ces conditions nullement excessif au regard des avantages consentis aux occupants sans droit ni titre, étant relevé que la SCI Pasco justifie avoir régularisé pour les mêmes locaux, le 21 mai 2015, un contrat de bail pour un loyer annuel de 360.000 € HT.
Enfin, le protocole querellé est intitulé ' protocole transactionnel rectifié version 4 ' attestant à l'évidence qu'il a fait l'objet de négociations entre les parties qui l'ont donc signé en dehors de toute pression.
En considération de ces différents éléments, M. [M] ne peut qu'être débouté de sa demande de nullité du protocole transactionnel du 20 septembre 2012.
A titre subsidiaire, M. [M] soutient que :
- la signature du protocole transactionnel aurait eu pour effet de mettre fin aux poursuites de sorte
que la SCI Pasco ne pourrait former aucune demande à son encontre,
- celle-ci a commis une faute, par la contrainte économique dont elle a usé, cause d'exonération de la responsabilité du défendeur.
Sur le premier point, M. [M] se prévaut de la clause suivante du protocole du 20 septembre 2012 :
' La présente transaction met définitivement fin au litige né entre les parties signataires des présentes tel que celui-ci a été relaté aux termes de l'exposé et de l'exploit saisissant le juge des référés. Les parties renoncent à se rechercher pour quelque cause que ce soit, à l'occasion de l'occupation par la société LG Success des locaux commerciaux (...). En conséquence, les parties se désistent de toute instance ou action les unes à l'encontre des autres, ce qui est expressément accepté par chacun des soussignés (...) '.
Il en tire pour conséquence que ce protocole transactionnel ne devait pas être mis à exécution.
Or, une telle analyse ne peut être retenue en ce que il est précisé à la fin de l'acte litigieux que ' Il est formellement convenu entre les parties que le présent protocole forme un tout indissociable, toutes les dispositions doivent être considérées comme clause de rigueur et recevoir pleine exécution, sans quoi le présent protocole n'aurait pas été conclu' .
En d'autres termes, le renoncement à toute action judiciaire était lié à l'exécution du protocole.
Or, il n'est pas contesté que la société LG Success n'a pas libéré les lieux au 31 décembre 2012 et qu'elle s'y est maintenue jusqu'à son expulsion le 5 septembre 2014, sans régler la moindre somme au titre de l'indemnité d'occupation qui était convenue.
La SCI Pasco sollicite la condamnation de M. [M] en l'état de la promesse de porte-fort et de l'engagement de caution qu'il a souscrits en vertu du protocole litigieux qui n'a pas été respecté. La société PASCO est donc parfaitement fondée à en poursuivre l'exécution.
Sur le second point, M. [M] ne rapporte nullement la preuve d'une quelconque faute contractuelle qui aurait été commise par la SCI Pasco, dès lors qu'au regard des développements qui précèdent, l'existence d'une contrainte économique dont elle aurait usé n'est pas démontrée.
En outre, le fait que M. [M] ait pu croire, qu'en dépité du droit de préemption exercé par la SCI Pasco, celle-ci aurait malgré tout consenti un bail commercial à la société LG Success, ne saurait être constitutif d'une faute de nature à justifier une réduction des obligations à la charge de l'appelant, en sa qualité de signataire du protocole.
M. [M] invoque, enfin, le caractère autonome de la promesse de porte fort, avec pour conséquence que le promettant n'est pas un second débiteur et doit seulement dédommager le bénéficiaire de la promesse pour le préjudice subi par son inexécution.
Le premier juge a fixé la créance de la SCI Pasco au passif de la société LG Success à la somme de 502.680 € pour la période du 31 décembre 2012 au 27 avril 2014, au titre des indemnités d'occupations qui n'ont pas été réglées.
En application de l'article 1120 ancien du code civil, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.
Aux termes du protocole litigieux, M. [M] a déclaré ' se porter fort du départ du départ de la société LG Success des locaux situés (...) et de tous occupants de son chef au 31 décembre 2012 minuit et à défaut, du règlement à compter de cette date d'une indemnité d'occupation à hauteur de la somme de 30.000 € par mois HT.'
Celui qui se porte fort de l'exécution d'un engagement par un tiers s'engage accessoirement à l'engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l'exécute pas lui-même.
Le porte-fort est ainsi débiteur d'une obligation de résultat autonome et est tenu envers le bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis.
En l'occurrence, les parties ont convenu du montant de l'indemnité d'occupation dont serait redevable la société LG Success en l'absence de libération des lieux au 31 décembre 2012.
Le préjudice de la SCI Pasco correspond donc à l'indemnité d'occupation qui n'a pas été réglée par la société LG Success tout en se maintenant dans les locaux.
M. [M] a contracté l'engagement de se substituer à la société LG Success en cas de défaillance de sa part et c'est donc à juste titre que la SCI Pasco sollicite la condamnation de l'appelant, en exécution de la promesse de porte fort, à lui verser la somme de 502.680 € au titre des indemnités d'occupation, étant rappelé que cette créance, régulièrement déclarée entre les mains du mandataire judiciaire, est définitive en ce qu'elle a été fixée par le premier juge au passif de la société LG Success pour ce montant et que Me [G], ès qualités, s'est désisté de son appel.
L'appelant se prévaut de l'article 1er du protocole signé le 1er mars 2018 entre M. [W] et la SCI Pasco qui prévoit que ' M. [W] versera, lors de la signature du protocole, la somme de 150.000 € en un chèque CARPA pour solde de tout compte vis-à-vis de la SCI Pasco'.
Toutefois, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, il n'est pas justifié du versement de cette somme, ce qu'au demeurant M. [M] reconnaît dans ses écritures en cause d'appel.
Il n'y a donc pas lieu de déduire cette somme du montant réclamé par la SCI Pasco et le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement de cette somme en deniers ou quittances doit être confirmé.
M. [M] sollicite également les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du montant de sa dette. Il produit un contrat de travail en date du 1er octobre 2017 auprès de la SAS Chrystalsomme et des bulletins de paie afférents à la période de mars à octobre 2018 mentionnant un salaire de 2.000 € bruts.
Ces pièces sont d'une part, très anciennes comme datant de plus de cinq ans et, d'autre part, très parcellaires et insuffisantes pour justifier de sa situation financière, à défaut de production notamment de ses déclarations d'impôts sur le revenu et d'éléments sur son éventuel patrimoine immobilier et les charges auxquelles il doit faire face. En conséquence, la cour n'est pas mesure d'apprécier la possibilité pour l'intéressé de s'acquitter du paiement de sa dette dans les délais impartis par les textes. Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Au regard de la solution apportée au présent litige, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'appelant ne sera pas accueillie.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Vu l'ordonnance de désistement partiel du 14 septembre 2020,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [M] à payer à la SCI Pasco la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [H] [M] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT