Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 22 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00588 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24FQ
N° MINUTE :
24/00138
DEMANDERESSE:
[F] [I]
DEFENDEURS:
Société CA CONSUMER FINANCE
Société ONEY BANK
S.A. MERCEDEZ BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Société AXA FRANCE ASSURANCE
Société BMW FINANCE
Société BRED BANQUE POPULAIRE
Société LC ASSET 2 SARL
Société GETAROUND EX DRIVY
Société FINANCO
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
Société CARREFOUR BANQUE
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
Société BPCE FINANCEMENT
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
DEMANDERESSE
Madame [F] [I]
7 AVENUE STEPHEN PICHON
75013 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
comparante par écrit
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
S.A. MERCEDEZ BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
7 AVENUE NICEPHORE NIEPCE
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
non comparante
Société AXA FRANCE ASSURANCE
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BMW FINANCE
CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société LC ASSET 2 SARL
LINK FINANCIAL - NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Société GETAROUND EX DRIVY
35 RUE GRENETA
75002 PARIS
non comparante
Société FINANCO
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
comparante par écrit
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
5 AVENUE DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
CHEZ CONCILIAN
69 AVENUE DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
comparante par écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2023, Madame [F] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 13 avril 2023.
Un état détaillé des dettes a été établi par la commission, et notifié à Madame [F] [I] le 15 juin 2023.
Par courrier déposé à la Banque de France le 3 juillet 2023, Madame [F] [I] a formé une demande de vérification des créances. Aux termes de son courrier, elle sollicite la vérification de la créance à l’égard de la société Volkswagen Bank Gmbh numéro 17468374CRE0 mentionnée pour un montant de 40684,02 euros à l’état détaillé des dettes, faisant valoir que la dette s’élève à la somme de 31043,49 euros aux termes d’un jugement du 29 décembre 2020 et que les intérêts retenus par le créancier en plus de cette somme sont excessifs. Elle sollicite également la vérification de la créance à l’égard de la société CA Consumer Finance numéro 81056073235 portée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 47769,22 euros, au motif qu’elle avait reçu des courriers de la part de la société Iquiera pour cette créance d’un montant de 35459,36 euros.
La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de vérification de ces deux créances.
Madame [F] [I] a par la suite transmis un courrier au tribunal le 19 octobre 2023, aux termes duquel elle demande que l’ensemble des crédits à la consommation mentionnés à l’état détaillé des dettes, ainsi que des découverts bancaires fassent l’objet d’une demande de vérification de créance, au motif que la forclusion découlant de l’expiration du délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé pourrait être acquise dans plusieurs crédits. Elle a joint un tableau à son courrier récapitulant sa demande de vérification sur les créances suivantes :
Créance numéro 434788921869003 à l’égard de la société BNP Personal Finance cédée à la société Cabot Financial retenue à l’état détaillé des dettes pour un montant de 13776,99 euros ;Créance numéro 51075166009001 à l’égard de la société Carrefour Banque mentionnée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 22434,66 euros ;Créance numéro 44367191489001 à l’égard de la société Caisse d’Epargne Ile-de-France pour un montant de 20 418,51 euros ;Créance numéro 32301196080 à l’égard de la société CA Consumer Finance retenue à l’état détaillé des dettes pour un montant de 47769,22 euros ;Créance à l’égard de la société Volkswagen Bank mentionnée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 40684,02 euros ;Créance à l’égard de la société GE Money Bank cédée à la société Financo et mentionnée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 22412,06 euros ;Créance à l’égard de la société BNP Personal Finance cédée à la société Cabot Financial et mentionnée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 20941,85 euros ;Créance numéro 434788928 à l’égard de la société BNP Personal Finance cédée à la société Cabot Financial et mentionnée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 15679,09 euros ;Créance numéro 88123148089002 à l’égard de la société BNP Personal Finances cédée à la société Cabot Financial et mentionnée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 23744,86 euros ;Créance à l’égard de la société BMW Finance devenue Cabot Finance mentionnée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 35459,36 euros ;Créance numéro 51075166009004 à l’égard de la société Carrefour Banque mentionnée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 11154,31 euros ;Créance à l’égard de la société Oney Bank mentionnée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 16377,27 euros ;Créance numéro 36403443112000 à l’égard de la société BNP Personal Finance / Cofinoga / Link mentionnée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 189,80 euros ;Créance à l’égard de la société BRED mentionnée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 5276 euros ;Créance à l’égard de la société BRED mentionnée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 2709,02 euros ;Créance à l’égard de la société Mercedes mentionnée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 8446,38 euros.
L’ensemble des créanciers a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [F] [I] a comparu à l’audience et a maintenu ses demandes de vérification de créance. S’agissant de la créance à l’égard de la société Volkswagen Bank Gmbh, elle a exposé que le calcul des intérêts qui avait été opéré était excessif, estimant que les intérêts avaient couru sur environ 1500 jours, et non 1826 jours, dès lors qu’elle avait bénéficié de la recevabilité de son premier dossier de surendettement. Concernant la créance à l’égard de la société CA Consumer, mentionnée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 47769,22 euros, elle a déclaré n’être redevable que de la somme de 35459,36 euros. Interrogée néanmoins sur le montant identique qu’elle a indiqué pour cette dette à celui mentionné à l’état détaillé des dettes pour la société BMW, elle a précisé que la société CA Consumer avait mandaté une société pour obtenir la créance appartenant initialement à la société BMW et qu’elle avait confondu les deux créances. Elle a ainsi confirmé qu’il s’agissait de deux créances distinctes et a soulevé la forclusion de la créance de la société CA Consumer Finance portée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 47769,22 euros, faisant valoir que le dernier paiement était intervenu au mois de mai 2018. S’agissant des créances mentionnées à l’état détaillé des dettes à l’égard de la société Cabot Financial pour les sommes respectives de 13776 euros, 15679,09 euros, 20941,85 euros, 23744, 86 euros, ainsi que celle à l’égard de la caisse d’épargne mentionnée pour 20418,51 euros, celles à l’égard de la société Carrefour Banque pour des montants respectifs de 11 154,31 euros et 22434,66 euros, à l’égard de la société CA Consumer mentionnée pour 47769,22 euros, et celle à l’égard de la société Oney Banque mentionnée pour un montant de 16337 euros, elle a soulevé leur forclusion. S’agissant de la dette à l’égard de la société Financo mentionnée à l’état détaillé des dettes pour la somme de 22412,06 euros, elle a précisé ne pas soulever la forclusion et a estimé qu’environ 1000 euros d’intérêts avaient été retenus à tort. Elle a précisé avoir initialement souscrit un prêt de 57900 euros à ce titre, avoir accompli des paiements puis revendu le véhicule au mois de juin 2022. Elle n’a pas maintenu la demande de vérification des autres créances que celles expressément indiquées à l’audience.
La société CA Consumer Finance a comparu par écrit aux termes d’un courrier du 27 décembre 2023, dont copie a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice le 26 décembre 2023. Aux termes de son courrier, la société CA Consumer Finance indique que le montant de 35459,36 euros correspond au dossier BMW 32301196080 dont elle dispose de la gestion pour le compte de la société BMW, et que la société Iqera avait été mandatée pour le recouvrement de cette dette. Elle soutient ainsi que la créance référencée 32301196080 s’élève bien à la somme de 35459,36 euros. Elle indique que la créance numéro 81056073235 d’un montant de 47769,22 euros est distincte et qu’elle avait mandaté un huissier pour son recouvrement postérieurement au jugement d’irrecevabilité rendu le 2 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris.
La société Financo a comparu par écrit par un courrier du 21 décembre 2023 adressé au tribunal et dont copie a été remise par lettre recommandée avec avis de réception à la débitrice le 26 décembre 2023. Elle fournit un décompte de sa créance qu’elle fixe à 22413,25 euros.
La société Concilian, indiquant agir en qualité de mandataire de la société créancière Volkswagen Bank Gmbh, a adressé un courrier au tribunal le 3 janvier 2024, aux termes duquel elle indique avoir transmis à la débitrice une copie de son courrier par lettre recommandée avec avis de réception, ce qu’a confirmé la débitrice. Elle indique que sa créance s’élève à la somme de 41507,91 euros.
La société Oney Bank a écrit au tribunal sans pour autant justifier avoir adressé une copie de ses pièces et de ses prétentions à la débitrice, de sorte qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représentés et n’ont pas comparu par écrit conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, Madame [F] [I] a formé son recours en vérification de créance le 3 juillet 2023 à l’issue de la notification de l’état détaillé des dettes qui lui avait été faite le 15 juin 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 20 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
II. Sur le fond
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, il convient d’examiner successivement chacune des créances pour lesquelles la débitrice a sollicité une vérification et a maintenu sa demande à l’audience.
Sur la créance numéro 17468374CRE0 à l’égard de la société Volkswagen Bank Gmbh mentionnée pour un montant de 40684,02 euros à l’état détaillé des dettes
En l’espèce, la débitrice ne conteste pas le principe de la créance, mais uniquement son montant, considérant que les intérêts retenus sont excessifs. Interrogée à plusieurs reprises à l’audience le montant de sa dette, elle n’a pu donner de somme exacte et s’est limitée à indiquer qu’il convenait de retenir les intérêts sur 1500 jours. Pour sa part, la société Volkswagen Bank Gmbh verse un décompte de sa créance au 3 janvier 2024 pour la somme de 41507,91 euros, intérêts inclus, un jugement du 29 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris ayant condamnée Madame [F] [I] à lui verser la somme de 31043,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90% l’an à compter du 28 décembre 2018 outre un euro au titre de l’indemnité de résiliation, à restituer le véhicule Audi A4 immatriculé DZ-089-PD sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard, ainsi qu’un avis de déclaration d’appel au 2 juin 2021. L’arrêt n’est toutefois pas versé aux débats, mais Madame [F] [I] ne conteste pas que la décision ait été confirmée en appel. Si elle fait état d’un premier dossier de surendettement au cours duquel les intérêts auraient été suspendus, elle ne produit néanmoins aucune pièce à ce titre, de sorte qu’elle ne justifie pas de la période sur laquelle elle estime que les intérêts réclamés par le créancier ne sont pas dus. En tout état de cause, dès lors que la décision de recevabilité de son premier dossier a été infirmée par le juge, cette décision n’a pas eu pour effet de faire cesser de courir les intérêts. En revanche, la recevabilité de son dossier de surendettement actuel est intervenue le 13 avril 2023, ce qui a eu pour effet de suspendre le cours des intérêts. Il y a ainsi lieu de déduire les intérêts depuis cette date, soit pendant une durée de 262 jours, ce qui correspond à la somme de 1021,80 euros. Ainsi, la créance doit être fixée à la somme de 40486,11 euros.
Sur la créance numéro 8105607323235 détenue par la société CA Consumer Finance mentionnée pour un montant de 47769,22 euros à l’état détaillé des dettes
En l’espèce, la débitrice soulève la forclusion de la dette.
Conformément aux dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou par le premier incident de paiement non régularisé ; ou par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
La société CA Consumer Finance verse une offre de crédit du 1er mars 2017 ainsi qu’un décompte de la créance mentionnant que la déchéance du terme est intervenue le 17 décembre 2018. Le décompte ne mentionne pas la date du premier incident de paiement non régularisé, que la débitrice indique à l’audience être intervenu au mois de mai 2018 et la synthèse du dossier de surendettement qu’elle verse, faisant état de la recevabilité prononcée le 29 août 2019 (avant qu’une irrecevabilité soit prononcée le 2 novembre 2020), ne permet pas de s’assurer de la date du premier incident de paiement non régularisé, étant précisé qu’un aménagement des dettes ne fait pas obstacle à l’acquisition de la forclusion.
En effet, s'il est acquis en jurisprudence qu'en sollicitant un plan conventionnel pour aménager sa dette le débiteur reconnaît la créance de la banque au sens de l'article 2240 du code civil, de sorte que le délai de prescription et de forclusion se trouve interrompu, il ne résulte d'aucun texte qu'une telle « reconnaissance » valant acte interruptif de prescription ou de forclusion – à l'instar par exemple d'un paiement – ferait obstacle à ce que débiteur conteste par la suite la dette dans son principe ou dans son montant.
Ainsi, faute de produire l’historique complet de cette créance, la société CA Consumer Finance fait obstacle à ce que le juge s’assure, notamment, de l’absence de forclusion de ses créances.
La CA Consumer Finance échouant donc à rapporter la preuve de la créance 8105607323235, et celle-ci se trouvant contestée dans son principe par la débitrice, il convient dans ces conditions d'écarter la créance référencée 8105607323235 du passif de la présente procédure.
Sur la créance numéro 32301196080 détenue par la société BMW (CA Consumer Finance) mentionnée pour un montant de 35459,36 euros
En l’espèce, Madame [F] [I] confirme à l’audience que la dette s’élève la somme de 35459,36 euros, et ne fait plus état à l’audience de l’éventuelle forclusion de cette dette. La société CA Consumer Finance, indiquant dans son courrier assurer la gestion de cette créance, retient ce même montant et verse le contrat de crédit auprès de la société BMW Finance du 27 mai 2017 pour un montant de 38311,25 euros.
Ainsi, il convient de fixer la créance à la somme de 35459,36 euros.
Sur la créance numéro 49056853 détenue par la société Financo et mentionnée à l’état détaillé des dettes pour un montant de 22412,06 euros
En l’espèce, la débitrice conteste le montant des intérêts retenus dans la somme de 22412,06 euros, considérant que la somme de 1000 euros a été incluse à tort au titre des intérêts. La société Financo produit le contrat de prêt du 14 mars 2017 pour la somme de 57900 euros au taux de 5,05%, ainsi qu’un courrier du 12 décembre 2023 établissant sa créance pour un montant de 22413,25 euros, et précisant que les intérêts, d’un montant de 1016,84 euros ont été calculés jusqu’au 30 novembre 2023. La société Financo a ainsi fait courir les intérêts postérieurement à la décision de recevabilité intervenue le 13 avril 2023, soit pendant 210 jours, ce qui correspond à la somme de 1060,50 euros. La débitrice chiffrant la somme à 1000 euros, il y a lieu de déduire la somme de 1000 euros de celle de 22413,25 euros, et de fixer en conséquence la créance de la société Financo à la somme de 21413,25 euros.
Sur les autres créances soumises à l’égard de la société Cabot Financial France, Caisse d’epargne Ile de France, Carrefour Banque et Oney Banque
Pour l’ensemble des autres créances soumises à vérification à l’audience, Madame [F] [I] soulève leur forclusion sur le fondement de l’article R312-35 du code de la consommation, de sorte qu’elle en conteste tant le principe que le montant.
Il revient ainsi aux créanciers de justifier du principe de la créance, en particulier en transmettant les contrats, les tableaux d’amortissement, et les historiques complets des contrats depuis leur souscription, étant précisé que l’historique est au surplus en possession du créancier et non du débiteur.
Or, aucun de ces documents ne sont versés par les créanciers, qui n’ont pas usé de la faculté de comparaître, d’être représenté ou de comparaître par écrit. L’absence de transmission des pièces justifiant le principe de leur créance fait donc obstacle à ce que le juge s’assure de l’absence de forclusion invoquée par la débitrice.
Dans ces conditions, il convient d’écarter du passif de la procédure les créances portant les références suivantes :
Numéro 14460915 détenue par la société Cabot Financial France (ex Nemo) ;Numéro 14460916 détenue par la société Cabot Financial France (ex Nemo) ;Numéro 14463630 détenue par la société Cabot Financial France (ex Nemo) ;Numéro 44367191489001 détenue par la société Caisse d’Epargne Ile de France ;Numéro 5175166009004 détenue par la société Carrefour Banque ;Numéro 5107516609001 détenue par la société Carrefour Banque ;Numéro 3049126319 détenue par la société Oney Bank.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours en vérification de créance formée par Madame [F] [I] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement la créance à l’égard de la société Volkswagen Bank Gmbh numéro 17468374CRE0 à la somme de 40486,11 euros ;
ECARTE du passif de la présente procédure la créance référencée 8105607323235 détenue par la SA CA Consumer Finance ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance numéro 32301196080 détenue par la société BMW (CA Consumer Finance) à la somme de 35459,36 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance numéro 49056853 détenue par la société Financo à la somme de 21413,25 euros ;
ECARTE du passif de la procédure les créances portant les références suivantes :
-Numéro 14460915 détenue par la société Cabot Financial France (ex Nemo) ;
-Numéro 14460916 détenue par la société Cabot Financial France (ex Nemo) ;
-Numéro 14463630 détenue par la société Cabot Financial France (ex Nemo) ;
-Numéro 44367191489001 détenue par la société Caisse d’Epargne Ile de France ;
-Numéro 5175166009004 détenue par la société Carrefour Banque ;
-Numéro 5107516609001 détenue par la société Carrefour Banque ;
-Numéro 3049126319 détenue par la société Oney Bank.
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de Madame [F] [I] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle tire les conséquences de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE