Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89R
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 21/03753 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U46J
AFFAIRE :
CNAV
C/
[I]
[Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 2100291
Copies exécutoires délivrées à :
Me Maxime BAUDIN
CNAV
Copies certifiées conformes délivrées à :
CNAV
[I] [Z]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CNAV
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [J] [D] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANT
****************
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Maxime BAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juin 2020, la caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après la CNAV) a liquidé la pension personnelle de M. [I] [Z] (ci-après le cotisant), à effet au 1er septembre 2020.
Le 15 juin 2020, le cotisant a contesté l'absence de prise en compte de la majoration de 10 % pour avoir élevé trois enfants.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2021 (RG n° 21/00291), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- dit que l'assuré remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la majoration pour enfants prévues aux articles L. 351-12, L. 342-4 et R. 342-2 du code de la sécurité sociale et ce, avec effet rétroactif au 1er septembre 2020 ;
- invité la caisse à rectifier le calcul de la pension de retraite de l'assuré en intégrant la majoration pour enfants de 10 % à compter du 1er septembre 2020 ;
- dit que la décision de la commission de recours amiable de la caisse est privée de tout effet ;
- condamné la caisse à payer à l'assuré la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2021, la CNAV a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2022.
Par conclusions écrites reçues le 7 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
-de juger que l'assuré ne rapporte pas la preuve de son concubinage avec la mère de l'enfant, Mme [V] et la charge éducative et financière de l'enfant ;
-de juger que l'assuré ne peut prétendre au bénéfice de la majoration pour enfants de 10 % ;
-de rejeter les demandes, fins et conclusions de l'assuré.
Par conclusions écrites reçues le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de dire qu'il remplit les conditions visées aux articles L. 351-12, L. 342-4 et R. 342-2 du code de la sécurité sociale et qu'il doit ainsi bénéficier d'une majoration de 10 % de sa pension de retraite ;
- d'ordonner à la CNAV de rectifier le calcul de sa pension de retraite pour y intégrer la majoration de 10 % prévue aux articles L. 351-12, L. 342-4 et R. 342-2 du code de la sécurité sociale ;
- de condamner la CNAV à lui rembourser les montants dus au titre de la majoration de 10 % non appliquée depuis l'attribution de sa retraite jusqu'à la régularisation de sa situation ;
- de condamner la CNAV aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'assuré sollicite l'octroi à son profit de la somme de 1 500 euros. La CNAV pour sa part ne forme aucune demande de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 351-12 et R.351-30 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la pension est augmentée d'une bonification d'un dixième pour tout assuré, de l'un ou l'autre sexe, ayant eu au moins trois enfants.
Les articles L. 342-4, R.342-2 et R. 351-30 du même code, ajoutent qu'ouvrent droit à cette bonification les enfants ayant été, au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
En l'espèce, le cotisant fait valoir avoir eu ou élevé trois enfants :
- [P] [Z] née le 10 septembre 1986 de son union avec Mme [Y] [C] ;
- [U] [Z] né le 21 septembre 1992 de son union avec Mme [T] [V] ;
- [N] [R] née le 5 janvier 1984 issue du premier mariage de Mme [T] [V].
En application des textes sus-visés, le cotisant doit démontrer pour pouvoir bénéficier de la majoration de 10% qu'il a élevé et eu à sa charge [N] durant neuf ans avant son seizième anniversaire soit de 1991 à 2000.
Le cotisant soutient avoir vécu avec la mère d'[N] avant leur mariage célébré le 17 juin 1995 et ce, à compter du 18 novembre 1989. Il fait valoir que la preuve de la vie commune avec la mère d'[N] est libre et produit à ce titre onze attestations. Il ajoute également que l'IRCANTEC lui a attribué la majoration pour enfant, preuve que les conditions sont remplies.
Contrairement à ce qui est soutenu par la CNAV et comme l'a retenu le premier juge dont il convient d'adopter les motifs sur ce point, il résulte des onze attestations versées aux débats qui émanent de voisins, d'amis et de membres de la famille, du médecin traitant de l'enfant que dès l'année 1989 le cotisant vivait en couple avec la mère de l'enfant, et avait la charge matérielle et morale de l'enfant et ce, jusqu'à l'année 2008, date à laquelle celle-ci a achevé ses études.
La preuve étant libre, c'est à bon droit que le premier juge a considéré suffisants ces témoignages qui sont précis et circonstanciés. Il est indiqué notamment que le cotisant subvenait aux besoins du quotidien, conduisait l'enfant à l'école ou chez le médecin, lui faisait réciter ses leçons, lui expliquait les problèmes de mathématiques, lui fêtait ses anniversaires, la récompensait pour les diplômes obtenus, etc.
Avec pertinence, le premier juge a également relevé que le père de l'enfant était décédé en 1984 et on observera qu' il résulte de la procédure que la mère de l'enfant travaillait à mi-temps et que le cotisant justifie de la prise en charge par l'IRCANTEC de la majoration en cause.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions.
La CNAV qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.
Corrélativement, la CNAV doit être condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2021 (RG 21/00291) par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens d'appel ;
Condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse à payer à M. [I] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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