Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00225 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POJO
O R D O N N A N C E N° 2022 - 226
du 13 Juin 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [R]
né le 16 Septembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Laetitia BERRY, avocate commise d'office
Appelant,
et en présence de [O] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [J] [M], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 26 septembre 2021, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF d'un an pris à l'encontre de Monsieur [E] [R].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 juin 2022 notifiée à 13 heures 40 à Monsieur [E] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 11 Juin 2022 à 13 heures 19 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 12 Juin 2022, par Maître Laetitia BERRY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [R], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 10 heures17.
Vu les télécopies et courriels adressés le 13 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 13 Juin 2022 à 14 heures 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle des pas perdus de la cour d'appel et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à 14h47.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [O] [I], interprète, Monsieur [E] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [E] [R]. Je suis né le 16 septembre 2001 à [Localité 3] en Algérie. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai mon père uniquement en Algérie mais j'ai aussi des frères qui sont mariés. J'ai une formation en serveur de café, j'ai exercé en tant que serveur en Espagne. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis arrivé en 2018 en Espagne, clandestinement. Après j'ai pu avoir des documents en Espagne quand j'étais au centre des mineurs. Je suis resté là bas jusqu'en septembre dernier. Je suis resté trois mois en France puis je suis reparti en Espagne car mes documents avaient expirés. J'ai refait mes documents et je suis revenu en France. Cela fait un mois. Je suis venu suite aux sollicitations de mes amis pour travailler. Je suis venu pour travailler juste un mois, puis je voulais repartir pour régulariser ma situation en Espagne. Je suis pas d'accord pour rentrer en Algérie, je suis ici pour améliorer ma situation. '
L'avocat Me [G] [F] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et soutient ses conclusions à l'audience et remet comme elle l'avait fait en première instance un document espagnol écrit en langue espagnole qui serait selon elle, un document d'enregistrement d'une demande de titre de séjour en Espagne et qu'ainsi son client a exécuté la mesure d'éloignement.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Monsieur a été interpellé selon l'article 78-2-2 du code de procédure pénale qui prévoit que l'identité de toute personne peut être controlée. Pour l'avis à parquet, le procès-verbal est daté à 0 heure 10. Le délai est raisonnable. C'est uniquement le titre qui porte la mention du 8 juin, c'est une erreur de plume, l'arrêté est bien du 9 juin. Pour les diligences de la préfecture, la cour de cassation dit que c'est raisonnable si c'est dans le premier jour ouvrable suivant la rétention.'
Assisté de [O] [I], interprète, Monsieur [E] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Lors de mon interpellation, je ne voulais pas détourner mon regard, une fille m'a demandée d'utiliser mon téléhpone, je lui ai donné et à ce moment là, la police m'a interpellée. Je n'ai aucunement la volonté de retourner en Algérie car j'ai des problèmes avec mon père. J'aimerais retourner en Espagne pour régulariser ma situation.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 12 Juin 2022, à 10h17, Maître Laetitia BERRY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 11 Juin 2022 notifiée à 13h19, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
A titre liminaire, l'avocate de l'appelant remet à l'audience comme elle l'avait fait en première instance un document espagnol écrit en langue espagnole qui serait selon elle, un document d'enregistrement de la demande de titre de séjour en Espagne en 2022, alors qu'à la procédure ainsi que la juge des libertés et de la détention de Montpellier l'a relevé, l'autorité adminsitrative a été informée de ce que l'intéressé est inconnu en Espagne. De plus, la mesure d'éloignement vise une IRTF d'un an.
L'avocate de l'appelant réitère l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de l'interpellation au visa de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale au motif qu'elle aurait eu lieu sur le faciès.
Pour rejeter cette exception de nullité la juge des libertés et de la détention de Montpellier relève que le contrôle d'identité s'est déroulé sur réquisitions du procureur de la République de Perpignan du 30 mai 2022, jointes au dossier, qui visent le temps ( du 8 juin 2022 à 22 heures au 9 juin 2022 à 8 heures ), de lieu précis soit [Localité 2] secteur Nord, secteur Ouest, secteur Est, secteur Sud, et les infractions recherchées au visa de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale.
( 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.).
Est régulier le contrôle d'identité d'un étranger, sur réquisitions écrites du procureur de la République, prises sur le fondement de l'article 78-2-2 du CPP, dans une zone urbaine sensible, qui est un périmètre précis, délimité par décret (1re Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.194, Bull. 2006, I, n° 75).
De plus, il s'agit d'un contrôle de police judiciaire n'impliquant pas de lien avec le comportement de la personne et les forces de l'ordre n'ont pas à justifier d'un élèment visible objectif pour justifier du contrôle d'identité puisque l'article 78-2-2 du cpp renvoie au 7° de l'article 78-2 du cpp qui autorise le contrôle d'identité de toute personne se trouvant dans le temps et le périmètre définis par les réquisitions du parquet.
L'exception de nullité sera donc rejetée.
L'avocate de l'appelant réitère l'exception de nullité tirée du caractère tardif de l'avis au procureur de la République de la retenue administrative au visa de l'article L 813-1 du CESEDA.
Pour rejeter cette exception de nullité, la première juge a estimé à juste titre que le délai d'une demi-heure pour aviser le procureur de la République du placement de l'intéressé en retenue administrative d'une durée maximale de vingt-quatre heures n'est pas tardif.
Or le début de la retenue administrative se place lors de la présentation à l'OPJ soit le 8 juin 2022 à 23 heures 50, selon le procès-verbal 2002/000539/2 (Cass lère Civ 7 février 2018 n°16-24.624 - Cass 1ère Civ 5 septembre 2018 n°17-22.507) et l'avis au parquet ayant été fait le 9 juin 2022 à 0 heure 10, le délai de vingt minutes n'est pas tardif.
L'exception de nullité sera donc rejetée.
L'avocate de l'appelant réitère le moyen de nullité tiré de la date de l'arrêté de placement en rétention administrative antérieure au placement en retenue administrative.
Pour rejeter ce moyen, la première juge a estimé à juste titre que la date du 8 janvier 2022 relevait d'une erreur matérielle.
De plus, l'arrêté ligigieux est signé le 9 juin 2022 et seule la date et l'heure de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative valent soit le 9 juin 2022 à 13 heures 40.
Le moyen de nullité sera rejeté.
L'avocate de l'appelant réitère le moyen de nullité tiré du défaut de diligence de l'autorité administrative.
Pour rejeter ce moyen de nullité, la juge des libertés et de la détention de Montpellier a jugé, de manière fort pertinente, que la demande de routing reçue le 10 juin 2022 à 13 heures 15 soit moins de vingt-quatre heures après la placement en rétention administrative n'est pas tardive.
Etant rappelé la jurisprudence constante de la cour de cassation qui juge tardive toute diligence faite trois jours , fins de semaine comprises, après le début de la rétention administrative.
Le moyen de nullité sera également rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Ainsi que la juge des libertés et de la détention de Montpellier l'a jugé, l'intéressé non documenté, n'offre aucune garantie de représentation puisqu'il n'a pas d'adresse connue en France.
Que de plus, selon l'article L 612-3-4°, 5°, 8° du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, puisqu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.'
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 13 Juin 2022 à 16 heures 10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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