Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17883 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2022 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2022P00355
APPELANTE
S.A.R.L. TDA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY sous le numéro 753 074 467
Représentée par Me Stéphanie TONDINI de la SELARL LEXLINEA, avocat au barreau de l'ESSONNE, avocat postulant
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. MJC2A, en la personne de Me [M] [B] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL TDA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SCP AYACHE SALAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P334, substitué par Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocat postulant et plaidant
S.A.R.L. ECOLE SUPERIEURE DE CONDUITE DE TRAVAUX dite ESCT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 489 579 342
Représentée par Me Philippe LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0578, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.
**********
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a condamné la société TDA au paiement de 8.736 euros à la SARL École supérieure de conduite de travaux (ci-après ESCT) au titre du non-paiement d'une convention de formation professionnelle, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2021 et 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur assignation de la SAS ESCT du 12 août 2022, par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 26 septembre 2022, la SARL TDA a été placée en redressement judiciaire et la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [B] désignée en qualité mandataire judiciaire et fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 21 janvier 2022.
La société TDA a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 octobre 2022.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a mis fin à la procédure collective en raison de l'extinction du passif.
*****
Dans ses conclusions notifiées le 19 janvier 2023 par RPVA, la société TDA demande à la cour de :
JUGER que l'appel interjeté par la Société TDA le 17 octobre 2022 enrôlé sous le numéro 22/17883 est devenu sans objet ;
DIRE ET JUGER que chaque Parties conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure ;
DEBOUTER la société ESCT de l'ensemble de ses demandes incidentes.
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Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2022, la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [B] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société TDA demande à la cour de :
Constater qu'il a été mis un terme à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société TDA,
En conséquence,
Déclarer sans objet l'appel interjeté par la société TDA,
Condamner la société TDA à payer à la Selarl MJC2A une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et la condamner aux dépens.
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Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, la SARL École supérieure de conduite de travaux demande à la cour de :
Recevoir la SARL ESCT en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, la dire bien fondée;
Débouter la SARL TDA en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire mal fondée;
Juger que le désistement d'instance et d'action de la SARL TDA n'est pas parfait du fait de l'opposition et des demandes de condamnations de la société ESCT;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 septembre 2022 du tribunal de commerce d'Evry;
Condamner la SARL TDA au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
*****
SUR CE,
La société TDA, fait valoir, en raison du jugement du 12 décembre 2022 ayant prononcé la clôture de la procédure, que la présente instance est devenu sans objet.
Le mandataire judiciaire considère que l'appel interjeté par la société TDA est dépourvu d'objet, en raison de la fin de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard.
De son côté, la société ESCT relève qu'elle n'a pas été payée de sa créance, malgré une ordonnance définitive du 15 décembre 2021 et de nombreuses diligences afin de recouvrer la créance. Elle considère que la société TDA est en état de cessation des paiements, s'oppose au désistement d'instance et d'action de la société TDA, demandé dans ses conclusions signifiées par RPVA le 5 janvier 2023, et considère que le désistement n'est pas parfait.. Elle soutient que la régularité de la procédure judiciaire doit être jugée à la date des éléments possédés par le tribunal au 26 septembre 2022. Elle considère que le jugement du 26 septembre 2022 est parfaitement fondé et demande sa confirmation.
La société TDA souligne que l'opposition de la société ESCT au désistement d'instance et d'action n'a pas d'effet dans une instance sans objet.
La société TDA répond que la créance de la société ESCT, dans le cadre de la procédure collective a été séquestrée dans les mains du mandataire judiciaire. Elle indique que la société ESCT doit communiquer avec dernier s'agissant du paiement de sa créance. Elle souligne, en tout état de cause, que le non-paiement de la créance ne change pas le fait que le jugement du 12/12/2022 a privé d'objet la présente instance.
La Cour constate que le tribunal a mis fin à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société TDA en application de l'article L. 631-16 du code de commerce, en raison d'un versement effectué par la société TDA entre les mains du mandataire judiciaire permettant au mandataire judiciaire de solder l'intégralité des frais et du passif de la procédure.
Il s'ensuit qu'au jour où la cour statue la procédure est clôturée pour extinction du passif et dès lors il convient de constater que l'appel, qui tendait à l'infirmation du jugement ayant ouvert le redressement judiciaire est devenu sans objet.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile:
La société TDA sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société ESCT une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que par jugement du12 décembre 2022, il a été mis fin à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société TDA,
En conséquence, dit que l'appel est devenu sans objet,
Condamne la société TDA aux dépens de l'appel, ainsi qu'à payer à la société ESCT une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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