Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1460
Rôle N° RG 22/01460 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLES
Copie conforme
délivrée le 22 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2022 à 11h37.
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le 20 Août 1998 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [P] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [B] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée près le Premier Président de la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistéee de Mme Michèle LELONG, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022 à 15h25,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée et Mme Michèle LELONG, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 avril 2022 et notifié le 04 mai 2022 à 10h00 par le préfet du Val de Marne , notifié le 4 mai 2022 à 10H00,
Vu l'arrêté portant assignation à résidence pris le 30 aout 2022 par le Préfet de police de Paris, notifié le 30 aout 2022 à 13h,
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h40,
Vu l'ordonnance du 20 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2022 par Monsieur [S] [C] ;
Monsieur [S] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' j'étais au CRA à [Localité 2], je ne suis pas bien dans la tête, je me suis battu avec tout le CRA. Je veux voir ma fille. Si vous me me faites pas sortir, cela va mal se passer pour vous.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser le départ de Monsieur [S] [C] au cours de sa première période de rétention. Il explique que Monsieur [C] est à bout, épuisé de cette procédure. Il indique que Monsieur [C] a une fille de 7 ans qu'il ne voit plus.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que Monsieur [C] a beaucoup d'alias. Il explique que les autorités marocaines et algériennes ont bien été contactées et que l'administration est en attente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la seconde prolongation et les diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [S] [C] a été placé en rétention le 21 octobre 2022, que cette rétention a fait l'objet d'une première prolongation par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 23 octobre 2022, décision confirmée par la cour d'appel le 25 octobre 2022.
Il ressort de cette même procédure que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par l'administration dès le 21 octobre 2022, soit le jour même du placement en rétention, par courrier d'une demande d'audition de Monsieur [S] [C] aux fins de délivrance d'un laisser passer.
Figure à la procédure un courrier des autorités consulaires marocaines qui précise, après audition de Monsieur [C] qu'aucune concordance n'a pu être déterminée.
Il apparait que les autorités consulaires algériennes, après la découverte d'un alias de nationalité algérienne, ont également été contactées. Monsieur [S] [C] a refusé de se présenter devant ces autorités alors qu'une audition devait intervenir le 26 octobre 2022, un dossier leur ayant toutefois été remis le 24 octobre 2022.
Les autorités consulaires algériennes ont fait l'objet d'une relance par mail en date du 17 novembre 2022.
Il est de jurisprudence constante que l'autorité administrative française n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois cellec-ci saisies et qu'il ne lui appartient pas de les relancer, ces dernières étant souveraines.
Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [S] [C] n'a pas été en capacité de remettre un document d'identité valable de sorte que des démarches ont du être entreprises auprès des autorités marocaines dans un premier temps puis algériennes, qu'il a refusé de rencontrer. Il ne dispose toujours pas d'un passeport en cours de validité.
Il ne justifie pas d'une adresse stable et effective.
En ce qui concerne sa volonté de quitter le territoire, il convient de relever qu'il a été condamné le 5 septembre 2022 pour des faits de non respect d'une assignation à résidence qui lui avait été accordé par décision préfectorale du 30 aout 2022.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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