Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 Février 2024
N° RG 23/00216 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGLF
DEMANDERESSE :
Madame [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stanislas LEROUX, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Claire LE BOURDELLES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00216 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGLF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] est propriétaire d’une maison située [Adresse 5].
Monsieur [P] est propriétaire de l’immeuble voisin situé au 79 de la même rue.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille, statuant sur un litige entre Madame [H] et Monsieur [P], a notamment ordonné à ce dernier de procéder à la réparation de la descente d’eaux pluviales en limite séparative des propriétés et notamment dans sa jonction avec le réseau souterrain d’évacuation afin que les eaux pluviales ne se déversent plus au pied de l’immeuble et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 45ème jour qui suivra la signification du jugement.
Par acte d’huissier de justice du 17 mai 2023, Madame [H] a fait assigner Monsieur [P] devant ce tribunal à l’audience du 16 octobre 2023 afin d’obtenir la liquidation de cette astreinte et le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 19 janvier 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, Madame [H] présente les demandes suivantes :
-Condamner Monsieur [P] à lui verser une somme de 9.390 euros au titre de la liquidation de l’astreinte sur la période du 11 juillet 2022 au 19 mai 2023,
-Le condamner à lui payer 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, à 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du constat d’huissier du 12 avril 2023,
-Le débouter de ses demandes.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, Monsieur [P] présente les demandes suivantes :
-Débouter Madame [H] de ses demandes,
-La condamner à lui verser 1.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Madame [H].
Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l'article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. Le comportement du débiteur pris en considération par le juge liquidateur s’apprécie à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction de sorte que le juge ne peut se fonder sur des éléments antérieurs à son prononcé.
Il incombe au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, pour voir liquider l’astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 10 mai 2022, Madame [H] se prévaut de photographies de la gouttière litigieuse qu’elle dit avoir été prises en janvier 2023 et d’un constat d’huissier qu’elle a fait réaliser le 12 avril 2023. Sur les photographies versées et certaines des photographies du constat d’huissier, la descente d’eaux pluviales litigieuse apparaît désaxée par rapport au “dauphin”, c’est-à-dire la dernière partie de la descente, elle-même raccordée au puisard. Elle en déduit que Monsieur [P] n’avait pas exécuté son obligation à la date du constat et affirme que celui-ci n’a procédé à la réparation définitive que le 19 mai 2023.
En réponse, Monsieur [P] fait notamment valoir que l’obligation sous astreinte fixée par le tribunal judiciaire de Lille ne concernait pas un tel désordre mais avait pour objet le débouchage du système d’évacuation des eaux pluviales, ce qu’il avait effectué dans le délai donné par le tribunal judiciaire.
Il faut dès lors statuer sur ce point.
L’obligation mise à la charge de Monsieur [P] par le tribunal judiciaire, à savoir de faire “procéder à la réparation de la descente d’eaux pluviales en limite séparative des propriétés et notamment dans sa jonction avec le réseau souterrain d’évacuation afin que les eaux pluviales ne se déversent plus au pied de l’immeuble” n’apparaît pas immédiatement explicite et il convient de l’interpréter notamment au regard de l’ensemble des termes du jugement et des autres éléments du dossier.
Il faut relever tout d’abord que les termes du dispositif du jugement visaient avant tout la réparation du système d’évacuation des eaux pluviales“dans sa jonction avec le réseau souterrain d’évacuation”, c’est-à-dire, compte tenu de la description des lieux par les parties, avec le puisard. Le désordre que visait le tribunal judiciaire, à tout le moins dans cette partie du dispositif, ne concernait donc manifestement pas la jonction entre la descente et le dauphin. S’agissant des désordres, les motifs du jugement n’évoquent d’ailleurs qu’une seule difficulté au niveau de la jonction avec le système souterrain : “si la gouttière a bien été débouchée comme l’atteste la facture d’un artisan en date d’octobre 2021, il apparaît plus sûrement qu’une autre obstruction se situe plus bas au niveau du raccordement au réseau souterrain d’évacuation des eaux d’où il suit que la réparation doit être poursuivie”.
Comme le notait déjà ce jugement, Monsieur [P] justifie avoir fait intervenir une entreprise pour faire procéder à un débouchage, ce qui démontre encore que le désordre débattu entre les parties concernait une obstruction du réseau. De même, les termes du constat d’accord régularisé par les parties antérieurement au jugement le 30 juin 2021 évoquent beaucoup plus volontiers un tel désordre que le désordre évoqué par Madame [H] dans le cadre de cette instance (“Le défendeur s’engage à procéder au débouchage ou à la réparation de la descente d’eaux pluviales en façade rue par le remplacement éventuel du conduit et une réfection correcte du cimentage au niveau du sol et sous-sol recevant les eaux pluviales si nécessaires”).
Au contraire, le désordre évoqué aujourd’hui par Madame [H] ne ressort dans aucun élément du dossier antérieur au jugement du 10 mai 2022, et notamment dans aucune plainte ou revendication de sa part.
Dans ces conditions, les termes plus généraux du dispositif précédant le terme “notamment”, à savoir les termes “procéder à la réparation de la descente d’eaux pluviales en limite séparative des propriétés” ne peuvent être interprétés comme ayant visé à obliger Monsieur [P] à remédier au désordre qu’évoque aujourd’hui Madame [H].
En outre, il doit être constaté que l’obligation fixée par le tribunal judiciaire de Lille visait à ce “que les eaux pluviales ne se déversent plus au pied de l’immeuble”. Or les premières photographies prises dans le cadre du constat d’huissier qu’a fait dresser Madame [H] le 12 avril 2023 laissent apparaître que l’huissier avait trouvé la descente correctement axée par rapport au dauphin, excluant manifestement un écoulement en dehors de celui-ci dans cette position, seule une intervention volontaire sur la descente ayant pu aboutir au désaxement observé sur les photographies suivantes. D’ailleurs, il doit être relevé que Madame [H] ne soutient pas qu’elle aurait subi un quelconque écoulement d’eau en lien avec ce désordre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que le désordre dont se prévaut Madame [H] pour solliciter la liquidation de l’astreinte diffère de celui dont le tribunal judiciaire a ordonné la réparation sous astreinte.
S’agissant du désordre qui était l’objet du jugement du 10 mai 2022, c’est-à-dire l’obstruction du réseau d’évacuation des eaux, Monsieur [P] soutient avoir procédé au débouchage dans le délai fixé par le tribunal et Madame [H] ne se plaint pas d’une inexécution sur ce point.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de liquidation d’astreinte ainsi que la demande de Madame [H] au titre de la résistance abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de Monsieur [P].
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d'erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.
En l’espèce, l’erreur d’appréciation de Madame [H] sur la teneur des obligations de Monsieur [P] ne confine pas à la faute en l’absence d’élément démontrant sa mauvaise foi ou une intention de nuire.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [H] versera à Monsieur [P] une somme qu'il est équitable de fixer à 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE les demandes de Madame [V] [H] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [V] [H] à payer à Monsieur [M] [P] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Claire LE BOURDELLESEtienne DE MARICOURT
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