Texte intégral
N° RG 22/01998 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDJT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
16/01160
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 17 Mars 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne-laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 13 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [W] [V] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) à compter du 6 octobre 2008 en qualité de gérant de la société [6].
Par jugement du 1er juillet 2013, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] et a fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2012.
Le RSI Nord Pas de Calais aux droits duquel se trouve l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Nord Pas de Calais, lui a fait signifier une contrainte le 15 décembre 2016 pour un montant de 11 101 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2010, de l'année 2011, de l'année 2012 et de l'année 2013 après lui avoir adressé plusieurs mises en demeure.
Cette contrainte a fait l'objet d'une opposition devant le tribunal judiciaire d'Evreux.
Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- rejeté l'opposition à contrainte formée par M. [W] [V],
- validé la contrainte émise le 18 novembre 2016 par le RSI Nord Pas de Calais aux droits duquel se trouve l'Urssaf, à l'encontre de M. [W] [V] au titre des cotisations dues pour le 4ème trimestre 2010, les 1er et 4ème trimestre 2011, les 1er et 4ème trimestre 2012, les 1er et 4ème trimestres 2013, pour un montant de 10 461 euros en cotisations et 640 euros au titre des majorations de retard, soit pour un montant révisé de 11 101 euros,
- condamné M. [W] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte,
- condamné M. [W] [V] aux dépens de l'instance.
M. [W] [V] a relevé appel de cette décision le 15 juin 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 31 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [W] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- à titre liminaire, recevoir favorablement son opposition à contrainte,
- à titre principal, rejeter la contrainte émise le 18 novembre 2016 par le RSI Nord Pas de Calais aux droits duquel se trouve l'Urssaf,
- à titre subsidiaire, valider la contrainte contestée pour un montant de 4 550 euros conformément aux calculs effectués par l'Urssaf,
- en tout état de cause, lui donner acte de ce qu'il n'entend pas renoncer au bénéfice de la prescription,
- débouter l'Urssaf de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 73,63 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- débouter l'Urssaf de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 72,38 euros au titre des frais de signification du jugement,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [W] [V] expose que les sommes revendiquées dans le cadre des trois mises en demeure en date des 24 avril 2012 et 9 juillet 2014 portent sur la période comprise entre le 1er trimestre 2012 et le 4ème trimestre 2013 alors qu'il n'avait aucun revenu depuis novembre 2011, date à laquelle il a cessé son activité et a été embauché en qualité de salarié aux Antilles françaises.
Il considère que ce n'est en conséquence que pour sanctionner son défaut de déclaration que l'Urssaf a émis une contrainte à son encontre.
A titre subsidiaire, il invoque la prescription, soutenant que l'Urssaf disposait d'un délai de 3 ans à compter de la délivrance des mises en demeure pour délivrer une contrainte ; qu'elle n'a émis une contrainte à son encontre que le 18 novembre 2016 pour des mises en demeure émises en juin 2011, novembre 2011, février 2012, avril 2012 ; qu'en conséquence ces sommes sont prescrites et ne peuvent donner lieu à un quelconque recouvrement.
L'Urssaf reconnaissant qu'une partie des sommes sollicitée est prescrite, il requiert la validation de la contrainte contestée pour un montant total de 4450 euros tel que calculé par l'Urssaf.
Par conclusions remises le 25 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
- constater et dire que le recours est recevable,
- constater et dire que la contrainte est fondée en son principe et dans son montant,
- valider la contrainte contestée pour un montant total de 4 550 euros dont 4 249 euros au titre des cotisations et 306 euros au titre des majorations de retard,
- ajouter les frais de signification de la contrainte du 18 novembre 2016 de 73,63 euros,
- ajouter les frais de signification du jugement du 17 mars 2022 de 72,38 euros,
- condamner le requérant au paiement de ces sommes,
- débouter l'appelant de ses demandes,
- sous réserve de la renonciation du requérant au bénéfice de la prescription.
L'Urssaf indique que le compte cotisant de M. [W] [V] a été ouvert avec effet au 6 octobre 2008 puis radié au 1er juillet 2013, date de la liquidation judiciaire de la société, que les charges sociales reprises sur la contrainte du 18 novembre 2016 demeurent toujours causées pour 11 101 euros.
Cependant, elle reconnaît qu'en application des articles L 244-8-1 et L 244-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure et postérieure au 1er janvier 2017, de la perte de certains accusés de réception de certaines mises en demeure, une partie des sommes sollicitée est prescrite, de sorte que la contrainte doit être validée pour la somme de 4 550 euros.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Aux termes de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, les cotisations des travailleurs indépendants sont dues annuellement. Elles sont calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elle sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En application des articles L 244-3, L 244-8-1, L 244-11 du code de la sécurité sociale dans leurs différentes versions applicables, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrivait par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus jusqu'au 1er janvier 2017 et par trois ans à compter du 1er janvier 2017.
En l'espèce, la contrainte signifiée le 15 décembre 2016 se réfère à 6 mises en demeure délivrées les 10 juin 2011, 14 novembre 2011, 13 février 2012, 24 avril 2012, 10 juillet 2014 pour les deux dernières.
L'Urssaf précise que l'accusé de réception de la mise en demeure du 10 juin 2011 est introuvable, que celui de la mise en demeure du 14 novembre 2011 figure au dossier et que la contrainte aurait dû être signifiée avant le 14 novembre 2016, de sorte que les sommes de 1022 euros et 2041 euros sont prescrites. Elle indique que l'accusé de réception de la mise en demeure du 13 février 2012 est introuvable.
Elle expose que l'accusé de réception de la mise en demeure du 24 avril 2012 figure au dossier, que la contrainte devait être signifiée avant le 24 mai 2017, qu'elle a été signifiée le 15 décembre 2016, de sorte que la somme de 810 euros ( 762 euros au titre des cotisations et 48 euros au titre des majorations de retard) n'est pas prescrite.
Elle expose que l'accusé de réception de la mise en demeure du 10 juillet 2014 (dossier 40591168) figure au dossier, que la contrainte devait être signifiée avant le 10 août 2019, qu'elle a été signifiée le 15 décembre 2016, de sorte que la somme de 3 350 euros ( 3 312 euros au titre des cotisations et 238 euros au titre des majorations de retard) n'est pas prescrite.
Elle expose que l'accusé de réception de la mise en demeure du 10 juillet 2014 (dossier 40591169) figure au dossier, que la contrainte devait être signifiée avant le 10 août 2019, qu'elle a été signifiée le 15 décembre 2016, de sorte que la somme de 195 euros ( 175 euros au titre des cotisations et 20 euros au titre des majorations de retard) n'est pas prescrite.
L'appelant ne conteste pas les calculs effectués par l'Urssaf au regard des règles de prescription applicables et indique expressément ne pas renoncer au bénéfice de la prescription.
Il ne produit pas d'élément démontrant le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé et la contrainte contestée est validée pour la somme totale de 4 249 euros au titre des cotisations et 306 euros au titre des majorations de retard.
L' article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Le débiteur ne peut être dispensé des frais de recouvrement lorsque l'opposition n'a été jugée que partiellement fondée.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [W] [V] au paiement de la somme de 73,63 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
2/ Sur les frais du procès
M. [W] [V] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel qui comprendront les frais de signification du jugement du 17 mars 2022. Il est par ailleurs débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 17 mars 2022 en ce qu'il a validé la contrainte émise le 18 novembre 2016 pour la somme de 11 101 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Valide la contrainte émise le 18 novembre 2016 pour la somme de 4 555 euros ;
Condamne M. [D] [W] [V] à payer à l'Urssaf Nord Pas de Calais la somme totale de 4249 euros au titre des cotisations et de 306 euros au titre des majorations de retard ;
Dit que le présent arrêt se substitue à la contrainte ;
Condamne M. [D] [W] [V] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 73,63 euros ;
Condamne M. [D] [W] [V] aux dépens d'appel qui comprendront les frais de signification du jugement du 17 mars 2022 à hauteur de 72,38 euros.
Déboute M. [D] [W] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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