Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/05986 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVFR
Ordonnance (N° 22/00423)
rendue le 18 novembre 2022 par le juge de la mise en état d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
La SARL Roche Couverture
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [R] [G]
né le 16 Septembre 1983
Madame [H] [X]
née le 29 Juin 1982
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 16 octobre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 après prorogation du délibéré en date du 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2023
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [G] et Mme [H] [X] ont conclu avec la société Lo Giudice un contrat de construction de maison individuelle, pour la construction d'une maison [Adresse 2] à [Localité 6].
Selon le devis accepté le 23 novembre 2017, coût total de la construction était de 319 497,95 euros TTC.
Le contrat a été conclu le 07 décembre 2017, le coût total de la construction était de 338 412,95 euros, le maître d'ouvrage conservant à sa charge des travaux à hauteur de 68 235,20 euros.
Dans le devis descriptif annexé au contrat les travaux de charpente et de couverture étaient inclus dans le poste gros 'uvre ; l'article 2 " réalisation des travaux " du contrat prévoyait que les travaux de couverture et charpente (compris dans le lot gros 'uvre) pouvaient être confiés à un sous-traitant dont le nom n'était pas communiqué.
Les travaux ont débuté, la société Lo Giudice a émis des factures pour un total de 166 313,15 euros, qui ont été réglées par M. [G] et Mme [X].
Le 30 octobre 2019, M. [G] et Mme [X] ont fait dresser un procès-verbal de constat des travaux, par Me [B], huissier de justice, en raison de désordres, une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage a été réalisée.
Par jugement du 10 février 2020, la société Lo Giudice a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire. Par jugement du 31 mai 2021, la clôture de la liquidation de cette société a été prononcé pour insuffisance d'actif.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2020, la CAPEB (chambre des artisans et des entreprise de Bâtiment) informait M. [G] et Mme [X] d'une réclamation de la SARL Roche Couverture sollicitant le paiement de sa facture pour la pose de la couverture de la maison soit 21 960 TTC.
Par acte d'huissier du du 07 mars 2022, la société Roche Couverture SARL a fait assigner M. [G] et Mme [X] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-Sur-Helpe aux fins de les voir condamner à lui payer sa facture de 21 960 euros TTC outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] et Mme [X] ont soulevé un incident devant le juge de la mise en état sollicitant que soit constatée la prescription de l'action engagée par la société Roche Couverture SARL.
Par ordonnance du 18 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
- jugé que l'action de la SARL Roche Couverture est irrecevable en ce qu'elle a acquis prescription,
- condamné la SARL Roche Couverture aux dépens de l'incident,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes incidentes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2022, la société Roche Couverture SARL a interjeté appel de cette décision.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, la société Roche couverture demande à la cour de :
- Déclarer l'appel de la société Roche couverture tant recevable que bien fondée,
En conséquence,
- Réformer la décision déférée dans l' ensemble de ses dispositions,
- Débouter M. [G] et Mme [X] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites les' demandes formulées par la société Roche couverture,
Sur le fond si la Cour entendait évoquer,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'entreprise liant M. [G] et Mme [X] d'une part, et la société Roche couverture d'autre part, aux torts exclusifs des maîtres d'ouvrage,
- Condamner in solidum, M. [G] et Mme [X] à payer à la société Roche couverture la somme de 21 960 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner in solidum M. [G] et Mme [X] à payer à la société Roche couverture la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [G] et Mme [X] aux entiers frais et dépens.
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'elle justifie bien d'un contrat passé avec M. [G] et Mme [X], elle ajoute qu'elle n'a pas quitté le chantier mais a été empêchée d'y accéder par les maîtres d'ouvrage, elle n'a été informée de la reprise du chantier par une autre entreprise qu'en 2022, c'est à cette date qu'a commencé à courir la prescription, qui n'était donc pas acquise quand elle a assigné les intimés.
Sur le fond, elle sollicite la résiliation du contrat aux torts de M. [G] et Mme [X], elle rappelle qu'elle n'était pas liée au maître d'oeuvre qu'elle a bien passé un contrat avec M [G] et Mme [X], n'a reçu aucun paiement, outre la résiliation du contrat elle demande une indemnisation équivalente au montant du marché.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, M. [G] et Mme [X] demandent à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance frappée d'appel en tant qu'elle a énoncé :
o Juge que l'action de la SARL Roche couverture est irrecevable en ce qu'elle a acquis prescription,
o Condamne la SARL Roche couverture aux dépens de l'incident,
Ce faisant,
- Rejeter l'appel principal formé par la Société SARL Roche couverture,
- Rejeter en conséquence l'ensemble des fins, moyens, demandes et conclusions de la Société SARL Roche couverture.
- Accueillir l'appel incident formé par M. [R] [G] et Mme [H] [X],
- Infirmer l'ordonnance entreprise en tant qu'elle dit n'y avoir lieu à condamnation de la Société SARL Roche couverture sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuant à nouveau de ce chef, Condamner la société SARL Roche couverture au paiement au profit de M. [R] [G] et Mme [H] [X] d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- y ajoutant, Condamner la société SARL Roche couverture, outre les entiers dépens d'appel, au paiement au profit de M. [R] [G] et Mme [H] [X] d'une somme complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles ex posés en cause d'appel.
Les intimés contestent avoir passé un contrat avec la société Roche Couverture et soutiennent que leurs signatures ont été imitées sur le document produit, ils font valoir que le chantier a été arrêté du fait du redressement judiciaire de la société LoGiudice, que la société Roche Couverture est intervenue comme sous- traitant de cette société, ils précisent que les travaux de charpente et couverture étaient compris dans les travaux de gros 'uvre et figurent sur le devis descriptif qu'ils communiquent. Ils affirment que le point de départ de la prescription, jour où l'entreprise a eu connaissance du fait permettant à l'entreprise d'exercer son action, ils ajoutent que le chantier a été arrêté en 2019 ce qu'ils prouvent par un procès-verbal de constat établi le 30 octobre 2019, c'est de l'arrêt du chantier que court la prescription.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIVATION
L'article L218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
" Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."
En application des articles 2224 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, l'action en paiement des travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestation.
En l'espèce, M. [G] et Mme [X] ont contracté avec la société LoGiudice le 08 décembre 2017, il ressort de la lecture du contrat auquel se trouve annexé un devis descriptif des travaux que les travaux de charpente et couverture étaient inclus dans les travaux de gros 'uvre et que la société Lo Giudice se réservait de sous-traiter ces travaux.
Il n'est pas contesté que la société Roche Couverture est intervenue sur le chantier, en octobre 2019, outre des désordres signalés à l'assureur dommages-ouvrage, M. [G] et Mme [X] ont fait dresser un procès-verbal de constat par Me [B] dont il ressort que le chantier était à l'abandon, la toiture achevée, mais aucun salarié, aucun engin de chantier n'apparaît sur les photographies annexées au contrat
Il résulte des factures de la société Lo Giudice (pièce 4) que M. [G] et Mme [X] ont réglé en avril 2018 une somme de 119 406 euros correspondant aux travaux de gros 'uvre.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, l'existence d'un contrat signé le 11 juillet 2018 entre la société Roche Couverture et M. [G] et Mme [X] est contesté par ces dernier qui dénient leurs signatures figurant sur le document produit, toutefois, il est clairement établi que le chantier a été abandonné, qu'au mois d'octobre 2019, la toiture était posée.
La société Roche couverture qui soutient avoir été empêchée de poursuivre les travaux ne produit aucune pièce pour en justifier alors que les deux procès-verbaux de constat montrent au contraire que les entreprises ont quitté le chantier, qui est resté à l'arrêt pendant près d'un an.
La société Lo Giudice a été placée en redressement judiciaire le 10 février 2020, le procès-verbal de constat du 09 septembre 2020, montre que le chantier n'a pas avancé depuis octobre 2019.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a considéré que deux dates pouvaient être retenues comme point de départ de la prescription selon que l'on considérait que le contrat présenté par l'entreprise avait lié celle-ci aux maîtres d'ouvrage ou selon que l'on prenait en compte sa situation de sous-traitante de la société LoGiudice :
- le 20 octobre 2019 (date du procès-verbal de constat) caractérisé l'achèvement des travaux de l'entreprise et l'abandon du chantier et le quais achèvement de la toiture, date à laquelle sa créance était exigible
- la date du placement en redressement judiciaire de la société LoGiudice, le 10 février 2020, date à laquelle la toiture était achevée et où la sous-traitante pouvait agir directement à l'encontre du maître d'ouvrage du fait de la défaillance de son donneur d'ordre,
Quelle que soit la date retenue, la prescription prévue à l'article L 238-2 du code de la consommation était acquise, le jugement sera confirmé.
Sur les frais du procès
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de la société Roche couverture les dépens de l'incident, cette société sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
L'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives à l'indemnisation des frais irrépétibles, la société Roche couverture sera condamnée à payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles
Statuant à nouveau
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a déboutée M. [G] et Mme [X] de leur demande d'indemnité de procédure,
Condamne la société Roche couverture SARL aux dépens d'appel,
Condamne la société Roche couverture SARL à payer à M. [R] [G] et Mme [H] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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