Texte intégral
ARRET
N° 51
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE VOLAILLE
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 JUIN 2022
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N° RG 22/00948 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILTG
DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE EN DATE DU 21 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE VOLAILLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salariée : Madame [O] [E]
ZA des Fourmis
61140 LA CHAPELLE D'ANDAINE
Représentée et plaidant par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 place de Bretagne
44932 NANTES CEDEX 9
Représentée et plaidant par M. [B] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme LANGLOIS et M. LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[Y] [Z] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 30 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Madame [E], salariée de la société SOCIETE NOUVELLE DE VOLAILLE (ci-après SNV) a établi en date du 24 janvier 2017 une déclaration de maladie professionnelle.
Par courrier du 13 février 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [E] relevant du tableau 57.
Les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2017 par Madame [E] ont été imputées au compte employeur 2016 de la société SNV et prises en compte pour la première fois dans le calcul de son taux AT/MP 2018, 2019 et 2020.
Par courrier du 20 mai 2021, la société SNV a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT Pays de la Loire afin de demander le retrait de la maladie professionnelle de Madame [E] de son compte employeur 2016 et demander le recalcul de ses taux AT/MP 2018, 2019 et 2020.
Par courrier du 21 juillet 2021, la CARSAT Pays de la Loire a rejeté le recours de la société SNV pour forclusion.
Par acte délivré le 14 septembre 2021 à la CARSAT de Pays de la Loire pour l'audience du 18 mars 2022 et soutenues oralement par avocat, la société SNV demande à la Cour de :
DECLARER la société SNV recevable et bien fondée en son recours ;
CONSTATER que la société SNV a contesté ses taux de cotisation AT/MP,
CONSTATER que la CARSAT a, à tort, imputé sur le compte employeur 2016 la maladie professionnelle de Madame [E] du 26 décembre 2016,
CONSTATER que le compte employeur 2017 sur lequel aurait dû être imputée la maladie professionnelle de de Madame [E] du 26 décembre 2016 est désormais figé,
En conséquence,
INFIRMER la décision de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE du 21 juillet 021 en ce qu'elle a déclaré forclose la demande de la société SNV,
ORDONNER à la CARSAT PAYS DE LA LOIRE de retirer la maladie professionnelle de Madame [E] du 26 décembre 2016 du compte employeur 2016 de la société SNV et de manière générale des éléments de la tarification de la société SNV.
DIRE que la CARSAT PAYS DE LA LOIRE devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir le taux de cotisation AT/MP des exercices impactés par la maladie professionnelle de Madame [E] du 26 décembre 2016.
Elle fait pour l'essentiel valoir ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion qui lui est opposée.
Outre le fait que la CARSAT ne justifie pas des dates de notification qu'elle retient, la société SNV a, ainsi qu'il en est justifié, a bien contesté ses taux de cotisation AT/MP des exercices lors de leur notification annuelle dans le délai de deux mois à compter desdites notifications conformément aux dispositions de l'article R143-21 du Code de la sécurité sociale, en visant expressément le sinistre, objet de la présente instance (Pièce n°3).
Dans ces conditions, la CARSAT était insusceptible de considérer que le recours de la société SNV ait été forclos.
Sur le recalcul des taux de cotisation AT/MP de la société SNV
Une maladie professionnelle doit être imputée sur le compte employeur de l'année où le(la) salarié(e) a établi sa déclaration de maladie professionnelle,
Les comptes employeurs sont figés à l'expiration de l'année N+1 suivant l'année de la déclaration du sinistre, de sorte que la CARSAT ne peut imputer un sinistre sur le compte employeur concerné que dans l'hypothèse où celui-ci ne soit pas figé.
Elle a constaté l'imputation erronée sur son compte employeur 2016 de la maladie professionnelle du 26 décembre 2016 de Madame [O] [E] (Pièce n°4).
Or, Madame [E] a déclaré auprès de la CPAM de la MAYENNE sa maladie professionnelle le 24 janvier 2017 (Pièce n°2.1), de sorte que celle-ci ne saurait être
inscrite :
sur le compte employeur 2016 de la société SNV,
sur le compte employeur 2017 de la société SNV, celui-ci étant figé, donc définitif, depuis le 31 décembre 2018.
La société SNV sollicite en conséquence que soient recalculés ses taux de cotisation AT/MP impactés par la maladie professionnelle du 26 décembre 2016 de Madame [O] [E] compte tenu du fait que ledit sinistre:
a été imputé sur un compte employeur erroné ne correspondant pas à l'année de la déclaration de la maladie concernée,
ne peut plus être imputé sur l'exercice de sa déclaration, qui est désormais figé.
Elle demande à la Cour de retirer les conséquences financières de la maladie professionnelle de Madame [E] de son compte employeur 2016 et de recalculer en conséquence les taux de cotisations y afférents.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 mars 2022 et soutenues oralement par son représentant, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE demande à la Cour de :
A titre principal,
- constater et déclarer irrecevable pour forclusion la demande présentée le 20 mai 2021 par la société SNV devant la juridiction de céans à l'encontre des taux de cotisation 2018 à 2021 devenus définitifs,
Et, en conséquence de :
confirmer la décision de la CARSAT des Pays de la Loire de maintenir sur le compte employeur de la société SNV les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2017 par Madame [E];
rejeter le recours de la société SNV.
Elle fait en substance valoir ce qui suit :
En l'espèce, Madame [E] a déclaré une maladie professionnelle dont les conséquences financières ont été imputées au compte employeur 2016 de la société SNV.
Ces dépenses ont été prises en compte pour le calcul des taux de cotisation AT/MP 2018, 2019 et 2020.
Dans ses conclusions d'assignation en page 4, la société SNV affirme qu'elle a « contesté ses taux de cotisation AT/MP des exercices lors de leur notification annuelle dans le délai de deux mois, prévu à l'article R.143-21 du Code de la Sécurité sociale, à compter de leur notification annuelle », cc qui démontre la parfaite notification des taux de cotisations.
Or il ne fait aucun doute qu'à la date du 20 mai 2021, la société SNV n'était plus recevable à contester ses taux de cotisations des années 2018 à 2020, le délai de deux mois ouverts pour contester les éléments de calcul de ces différents taux de cotisations étant largement dépassé.
La CARSAT Pays de la Loire n'a pas connaissance d'un courrier de la société SNV antérieur au 20 mai 2021 qui aurait eu pour objet de contester l'inscription sur son compte employeur 2016 des coûts moyens litigieux relatifs à la maladie professionnelle de Madame [E] qui ont eu un effet pour le calcul des taux de cotisations des années 2018 à 2020.
L'original de l'assignation délivrée à la CARSAT Pays-de-la-Loire se composait de 5 feuillets comme cela est mentionné sur les modalités de remises de l'acte.
C'est dire que les pièces visées dans le bordereau de l'assignation n'ont pas été délivrées à la CARSAT en même temps que l'assignation. En outre, il n'a nullement été procédé à une communication spontanée ultérieure des pièces listées.
Ainsi, toutes les pièces utiles à la discussion de l'existence d'une forclusion n'ont jamais été communiquées à la CARSAT Pays de la Loire par la requérante.
Or aux termes de l'article 132 du Code de procédure civile :
« La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée ».
Au regard de cette atteinte manifeste au principe du contradictoire, qui empêche toute discussion, il sera demandé à la Cour d'appel d'Amiens de les écarter des débats et de statuer au vu des seules pièces régulièrement communiquées.
La Cour d'appel d'Amiens ne manquera au vu des pièces régulièrement versées au débat par la CARSAT Pays de la Loire de constater que la société est irrecevable à contester ses taux de cotisations des années 2018 à 2020.
La CARSAT ajoute d'ailleurs par anticipation que si les pièces adverses non communiquées correspondent bien à des recours dits « conservatoires », comme l'indique la requérante, elles sont sans incidence pour la forclusion.
Car en effet, lorsqu'il n'y a pas de contestation d'un élément de tarification et que le recours contre un taux de cotisation est justifié uniquement par des litiges en cours devant les CPAM ou les juridictions traitant du contentieux de la prise en charge ou de versement des prestations, il ne saurait y avoir une interruption de la forclusion.
Des dispositions sont, en effet, prévues dans le droit de la tarification permettant d'articuler les compétences respectives des organismes de sécurité sociale d'une façon qui ne porte pas préjudice au cotisant.
Ainsi, en application de l'article D. 242-6-4 alinéa 4 du Code de la Sécurité sociale :
« L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans prejudice de l'application des décisions de justice ultérieures ».
Il résulte de ces dispositions une obligation pour les CARSAT de tenir compte rétroactivement pour les taux de cotisations de toutes les décisions judiciaires ou amiables qui remettraient en cause les décisions de prise en charge et de versement des prestations adoptées par les CPAM, de sorte que les recours dits « conservatoires » ne conservent en réalité aucun droit.
Sur la forclusion du taux de cotisation de l'exercice 2020
Par courrier du 1er janvier 2020, la CARSAT Pays de la Loire a notifié à la société SNV son taux de cotisation AT/MP au titre de l'exercice 2020 à la suite d'une modification dudit taux liée à l'application d'une décision de justice (Pièce n°2).
La notification adressée par la CARSAT a été réceptionnée par la société SNV le 17 janvier 2020, les voies de recours gracieuse et contentieuse étaient mentionnées dans le courrier (Pièce n°3).
La société SNV avait donc jusqu'au 17 mars 2020 pour former un recours gracieux auprès de la CAR.SAT ou saisir la Cour d'appel d'Amiens, afin de contester le taux de cotisation AT/MP 2020.
Or, ce n'est que par courrier daté du 20 mai 2021, que la société SNV a formé un recours gracieux auprès de la CARSAT, soit 16 mois après la date de réception de la notification du taux de cotisation AT/MP 2020.
Faute de contestation dans le délai imparti, la notification du taux de cotisation AT/MP 2020, adressée par la CARSAT Pays de la Loire, est devenue définitive.
La Cour ne pourra donc que déclarer irrecevable le recours de la société SNV pour forclusion au titre de l'exercice 2020.
Le Président a invité la CARSAT à justifier de la notification des taux 2018 et 2019 et soulevé l'irrecevabilité de la contestation du coût litigieux inscrit sur le compte employeur 2016 pour le cas où ce coût ferait partie de la base de calcul d'un taux définitif, à charge pour la CARSAT d'adresser sur ce point une note à la Cour pour le 18 avril 2022 et la société une note en réponse pour le 18 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA DEMANDE DE LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE EN REJET DES DEBATS DES PIECES PRODUITES PAR LA DEMANDERESSE.
Attendu qu'il résulte des articles 15 et 135 du Code de procédure civile que le juge peut écarter des débats des pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ( Soc 29 novembre 2006 N° de pourvoi : 05-43470 Publié au bulletin ).
Attendu que la CARSAT PAYS DE LA LOIRE fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance des pièces de la demanderesse et que cette dernière ne justifie aucunement les lui avoir communiquées en produisant un courrier d'envoi de ces pièces et son accusé de réception.
Qu'il convient en conséquence d'écarter des débats l'intégralité des pièces de la demanderesse.
SUR LA DEMANDE DE RETRAIT DES COUTS DE LA MALADIE DE MADAME [E] IMPUTES SUR LE COMPTE EMPLOYEUR 2016 DE L'ETABLISSEMENT.
Attendu qu'il n'est pas inutile, bien que la recevabilité de la contestation du coût litigieux ne fasse l'objet d'aucune contestation par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE, de rappeler qu'il n'existe en application des articles successifs R143-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, R.142-13-2 applicable à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 décembre 2019 R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020 aucune forclusion de la contestation de l'inscription au compte employeur des coûts d'incapacité ou de la demande d'inscription au compte spécial de ces coûts ( 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-18.310 publié au Bulletin).
Attendu qu'il résulte du 1° de l'article D.242-6-6 précisant que la valeur du risque pour le calcul du taux brut individuel comprend notamment le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarées pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie que l'imputation des coûts moyens d'incapacité temporaire se fait à la date de la déclaration de l'AT/MP.
Qu'il résulte de ce texte que les coûts moyens d'incapacité temporaire doivent être inscrits au compte employeur sur l'année de la déclaration de l'AT/MP.
Attendu qu'il résulte des écritures de la société SNV qu'elle conteste non seulement l'imputation du coût d'incapacité temporaire de Madame [E] sur son compte employeur 2016 mais également sur les autres années puisqu'elle sollicite que soit ordonné à la CARSAT PAYS DE LA LOIRE de retirer la maladie professionnelle de Madame [E] du 26 décembre 2016 du compte employeur 2016 de la société SNV et de manière générale des éléments de la tarification de la société SNV.
Attendu qu'il résulte des articles 6 et 9 précités du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté ( sur ce point voir le Dalloz Action « Droit et Pratique de la procédure civile » édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2).
Attendu qu'il résulte de manière implicite mais certaine des conclusions de la demanderesse soutenues à l'audience que le coût litigieux est un coût d'incapacité temporaire puisqu'elle invoque les dispositions de l'article D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale en rappelant qu'il concerne le classement des AT/MP ayant donné lieu à une incapacité temporaire et puisqu'elle soutient que le sinistre doit être imputé sur le compte de l'année de la déclaration de la maladie professionnelle.
Que la CARSAT n'a pas contesté cette affirmation implicite mais certaine de la demanderesse selon laquelle le litige porte sur un taux d'incapacité temporaire pas plus qu'elle n'a contesté son affirmation selon laquelle la maladie de Madame [E] a été déclarée en date du 24 janvier 2017 et que ces deux affirmations doivent en conséquence être considérées comme établies.
Qu'il en résulte que le coût moyen d'incapacité temporaire litigieux , dont l'on ignore la catégorie, aurait dû être inscrit sur le compte employeur 2017 de la société et non sur son compte employeur 2016.
Attendu que la CARSAT ne soulève pas la prescription de la demande de retrait du coût litigieux.
Qu'il convient dans ces conditions d'ordonner le retrait de ce coût du compte employeur 2016.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE A LA CONTESTATION PAR LA DEMANDERESSE DE SES TAUX 2018 A 2021.
Attendu qu'aux termes de l'article D.242-6-3 devenu D.242-6-4 du Code de la sécurité sociale l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est prise en compte par les caisses tarificatrices dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.
Qu'en application de ce texte si le taux de cotisation dû, conformément à l'article D. 242-6-3 devenu D.242-6-5 du Code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé par les caisses régionales d'assurance maladie, il peut être remis en cause par une décision de justice ultérieure qui en modifierait les éléments de calcul ce dont il résulte que le juge de la tarification ne peut dès lors opposer à la demande d'un employeur la forclusion de deux mois édictée par l'article R. 143-21 du même Code en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, de l'article R.142-13-2 applicable à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 30 décembre 2019 et de l'article R.142-1A applicable à partir du 1er janvier 2020, lorsqu'une telle décision de justice est intervenue ( Soc., 11 juillet 2002, pourvoi n° 00-17.891, Bulletin civil 2002, V, n° 260 ; 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748 ).
Qu'il résulte également du texte précité que la décision de justice ultérieure portant sur un coût remet en cause non seulement les taux de cotisation définitifs directement impactés par ce coût mais également les taux définitifs suivants lorsqu'ils sont indirectement impactés par les taux précédents du fait des règles d'écrêtement, le tout à la condition que la décision soit postérieure aux taux directement ou indirectement impactés par elle ( 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-10.748 ) et que la remise en cause des bases de calcul n'est pas limitée à ce qui résulte de la décision de justice mais s'étend à l'ensemble des bases de la tarification ( 2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.187, Bull. 2016, II, n° 254 et très récemment 2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.330).
Attendu qu'en l'espèce il convient de relever d'office que la chose qui vient d'être jugée en ce qui concerne les coûts litigieux est une « décision de justice ultérieure » faisant obstacle à la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE à la contestation par la société SNV des taux de cotisation impactés par le retrait des coûts litigieux, étant d'ailleurs précisé que le seul taux dont il est justifié de la notification est le taux 2020.
Qu'il convient par ailleurs d'inviter la CARSAT, pour l'hypothèse où il serait jugé que la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT à la demande de rectification des taux impactés par les coûts litigieux serait non fondée, d'inviter cette dernière à recalculer les taux en question en tenant compte du fait que la remise en cause des bases de calcul n'est pas limitée à ce qui résulte de la décision de justice mais s'étend à l'ensemble des bases de la tarification et, s'il y a lieu, à les rectifier.
Attendu que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens jusqu'à l'entière solution du litige.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le rejet des débats de l'intégralité des pièces de la demanderesse.
Ordonne le retrait du compte employeur 2016 de la section 1 de l'établissement de la société SNV n° siret 40443277500132 exploité Zone Industrielle du Tertre 53420 Chailland du coût moyen d'incapacité temporaire litigieux afférent à la maladie déclarée par Madame [O] [E].
Et avant dire droit sur les questions restant à juger,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 16 décembre 2022 à 9h00 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office selon lequel la chose qui vient d'être jugée en ce qui concerne les coûts litigieux est une « décision de justice ultérieure » faisant obstacle à la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT PAYS DE LA LOIRE à la contestation par la société SNV des taux de cotisation impactés par le retrait des coûts litigieux.
Et, pour l'hypothèse où il serait jugé que la fin de non-recevoir opposée par la CARSAT à la demande de rectification des taux impactés par les coûts litigieux est non fondée,
Invite la CARSAT a recalculer les taux en question en rappelant que la remise en cause des bases de calcul n'est pas limitée à ce qui résulte de la décision de justice mais s'étend à l'ensemble des bases de la tarification et l'invite, s'il y a lieu, à les rectifier.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens jusqu'à la solution de la totalité du litige.
Le Greffier,Le Président,
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