Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Stéphanie PICK
[6]
EXPÉDITION à :
[B] [Z]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT du : 10 JANVIER 2023
Minute n°02/2023
N° RG 20/02505 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GH7S
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 3 Mars 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
Elisant domicile au cabinet de Me Stéphanie PICK
[Adresse 5],
Ayant pour avocat Me Stéphanie PICK, avocat au barreau de RENNES
Non comparant, ni représenté à l'audience du 18 octobre 2022
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représentée à l'audience du 18 octobre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 18 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 10 JANVIER 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 3 mars 2020 signifié le 16 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré recevable l'action en paiement intentée par la [6] à l'encontre de M. [B] [Z],
- déclaré régulière la lettre de mise en demeure émise par la [6] le 11 décembre 2017 et reçue par M. [B] [Z] le 14 décembre 2017,
- débouté M. [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [B] [Z] au paiement à la [6] de la somme de 9 877,56 euros,
- débouté la [6] de sa demande de condamnation de M. [B] [Z] au paiement d'une amende civile,
- condamné M. [B] [Z] à payer à la [6] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [B] [Z] aux dépens de l'instance,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2020, M. [B] [Z] a interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mai 2022.
Lors de cette audience, le conseil de M. [B] [Z] a formé par courriel une demande de renvoi à laquelle la [6] ne s'est pas opposée, également par courriel. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 octobre 2022.
M. [B] [Z] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
La [6] n'a pas comparu à l'audience du 18 octobre 2022. Elle a fait parvenir au greffe un courriel daté du 17 octobre 2022, sollicitant une dispense de comparution compte tenu des grèves [7] et s'en est rapportée à ses écritures adressées le 6 mai 2022 aux termes desquelles elle demande la confirmation du jugement, outre une amende civile et un article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE
Aux termes de l'article 468 du Code de procédure civile, 'si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut réquérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.
Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond si le défendeur le requiert (Civ. 2ème, 1er décembre 2016, n° 15-24.287).
En l'absence de M. [B] [Z], appelant, qui ne saisit la Cour d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et de la [6], intimée, qui ne peut considérer comme nécessairement acquise sa demande de dispense de comparution, étant rappelé que lorsque la procédure est orale, l'envoi de conclusions écrites ne vaut pas comparution d'une partie à l'audience, la Cour ne peut que prononcer la caducité de l'appel en application de l'article 468 alinéa 2 précité (rappr. Civ. 1ère, 11 mai 2017, n° 16-15.817).
PAR CES MOTIFS:
Prononce la caducité de l'appel interjeté par M. [B] [Z] ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si l'appelant fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime de sa non-comparution à l'audience ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [B] [Z].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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