Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/0325
Rôle N° RG 22/00325 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKODN
Copie conforme
délivrée le 08 Décembre 2022 par courriel à :
-Me ANDRE
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 8]
-le JLD du TJ de NICE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 8]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 décembre 2022 à 17h05.
APPELANT
Monsieur [B] [E]
né le 16 Octobre 1988 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Comparant en personne,
Assisté de Me ANDRE Domnine, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 décembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Aude ICHER, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022 à 15h15,
Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 juin 2022 par le préfet de Saone et Loire, notifiée à l'intéressé le 25 novembre 2022 ,
Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention pris le 3 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 13h30 ;
Vu l'ordonnance du 06 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 décembre 2022 par Monsieur [B] [E] ;
Monsieur [B] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' je suis né à [Localité 6]. Mes parents sont tunisiens et ont choisi de repartir lorsque j'avais 5 ans environ. A 18 ans, j'ai décidé de revenir en France. J'ai essayé de demander la nationalité au consulat tunisien. J'ai eu le passeport et un acte de naissance. J'ai obtenu une carte vitale. J'ai travaillé avant de chuter. J'ai refait deux demandes de titre qui ont été refusés. Ma mère est restée en tunisie. J'ai envie de retourner en Tunisie. Madame [O] est ma belle soeur. Je veux récupérer mes affaires. '
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et que le préfet n'a pas examiné la situation de Monsieur [E] de manière individuelle. Il considère que le préfet n'a pas effectué un examen réel de la situation de Monsieur [E] en ce qui concerne ses garanties de représentation. Il souligne que Monsieur [E] a remis son passeport valide et dispose d'un hébergement.
A l'audience, son conseil sollicite l'assignation à résidence de Monsieur [E].
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'avis parquet
Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, et contrairement à ce qu'indique Monsieur [E] dans sa déclaration d'appel, l'avis du placement en rétention au parquet figure bien à la procédure et a été effectué de manière régulière.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [E] ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier être entré irrégulièrement sur le territoire français ou l'espace Schengen, qu'il se maintient de manière irrégulière depuis le 25 novembre 2022 sans avoir entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire, qu'il se soustraie à une précédente mesure toujours exécutoire prise le 21 juin 2022, notifiée le 25 novembre 2022 par la préfecture de Saône-et-Loire. Il est par ailleurs indiqué que Monsieur [E] ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il a également été ajouté qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que Monsieur [E] présentait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [B] [E] n'ayant alors pas encore remis de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ne justifiant pas d'une adresse stable et effective et s'étant soustrait à une mesure d'éloignement.
Dès lors, il est justifié d'un examen de la situation réelle de l'étranger par le préfet et il ne saurait être soutenu, au regard de la caractérisation d'un fort risque de soustraction à la mesure d'éloignement selon les critères légaux, que le placement en rétention de Monsieur [B] [E] ne respecte pas le principe de proportionnalité. La décision du préfet est par ailleurs suffisamment motivée.
L'arrêté de placement en rétention critiqué sera en conséquence déclaré régulier.
Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [B] [E] ne justifie pas d'une adresse stable et permanente et ne disposait alors pas de documents d'identité et de voyage en cours de validité, s'étant par ailleurs soustrait à une mesure d'éloignement.
Il apparait que lors de son audition intervenue le 3 décembre 2022, Monsieur [E] a indiqué être domicilié à [Localité 8] chez son père, puis être hébergé à [Localité 7]. Il a également reconnu être au courant de cette obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas respecté, indiquant avoir voulu faire appel, ce qu'il n'a finalement pas fait.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
Sur l'insuffisance de diligences
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort de la procédure que les autorités préfectorales ont saisi par courrier en date du 3 décembre 2022, soit le jour même du placement en rétention de Monsieur [E], aux fins de délivrance d'un laisser passer.
Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies.
Ce moyen sera rejeté.
En tout état de cause, Monsieur [E] disposant d'un passeport en cours de validité, les opérations d'éloignement vont donc pouvoir se dérouler plus rapidement.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il convient de relever que le retenu, lors de son audition intervenue le 3 décembre 2022, a indiqué être domicilié à [Localité 8] chez son père, puis être hébergé à [Localité 7] alors qu'il verse aux débats une attestation d'hébergement chez une dénommée [I] [O] qu'il indique être sa belle soeur.
Il a, lors de son audition du 3 décembre 2022, reconnu être au courant de cette obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas respecté, indiquant avoir voulu faire appel, ce qu'il n'a finalement pas fait.
Il convient par ailleurs de relever que lorsqu'il est placé en retenue administrative, il a dans un premier temps donné l'identité de son frère.
Ainsi, et même s'il dispose d'un passeport en cours de validité, sa volonté de quitter le territoire n'apparait pas suffisamment sérieuse de sorte qu'une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 08 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître ANDRE Domnine
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [E]
né le 16 Octobre 1988 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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