Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09290 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASRP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/08884
APPELANTE
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586
INTIMÉE
SAS COLORIST CHRISTOPHE ROBIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 mai 2013 puis contrat à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2013, Mme [G] a été engagée en qualité d'animatrice formatrice commerciale par la société Colorist Christophe Robin, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.
Mme [G] a fait l'objet d'un avertissement en date du 24 novembre 2016.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 18 janvier 2018, Mme [G] a été licenciée pour faute simple suivant courrier recommandé du 2 février 2018.
Contestant le bien-fondé de son avertissement ainsi que de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [G] a saisi la juridiction prud'homale le 23 novembre 2018.
Par jugement du 24 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Colorist Christophe Robin de sa demande reconventionnelle,
- condamné Mme [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 septembre 2019, Mme [G] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 27 août 2019.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2019, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré justifié l'avertissement et considéré son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau,
- dire que l'avertissement du 24 novembre 2016 repose sur des faits non fautifs ayant fait l'objet d'une appréciation punitive excessive et disproportionnée, et l'annuler par voie de conséquence,
- dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
- condamner en conséquence la société Colorist Christophe Robin à lui payer les sommes suivantes :
- 3 375 euros au titre du préjudice ayant résulté d'un avertissement disproportionné et excessif,
- 16 875 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2020, la société Colorist Christophe Robin demande à la cour de :
- confirmer le jugement et dire que l'avertissement et le licenciement sont justifiés,
- débouter en conséquence Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, prise en la personne de Maître Matthieu Boccon-Gibod.
L'instruction a été clôturée le 12 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 mai 2022.
MOTIFS
Sur l'avertissement du 24 novembre 2016
Soulignant que son action en contestation est recevable, l'appelante fait valoir que les griefs invoqués de manière péremptoire par son employeur, sur la foi de la déclaration unique d'une personne avec laquelle elle n'a aucun lien de subordination juridique, sont démentis par six personnes travaillant au sein du magasin Sephora des [Localité 3] et qui ont attesté de manière précise et circonstanciée, la société intimée n'ayant pas fait preuve d'impartialité en attendant d'enquêter sur les faits et s'étant abstenue de vérifier si les informations rapportées étaient sincères, véritables et objectives. Elle indique en outre que la sanction disciplinaire litigieuse présente un caractère disproportionné et injuste, et ce eu égard notamment à ses excellents résultats commerciaux ainsi qu'à son parcours professionnel irréprochable.
L'intimée réplique que la sanction notifiée à l'appelante est proportionnée et justifiée par des faits objectifs qui lui sont imputables, soulignant que l'intéressée, qui n'a jamais contesté son avertissement avant son licenciement et la saisine de la juridiction prud'homale, n'a pas respecté la charte « animatrices » de la société ni les stipulations de son contrat de travail en ce qu'il a été constaté par le manager du rayon soins du magasin Sephora des [Localité 3] qu'elle avait pris une pause déjeuner de plus d'une heure trente et qu'elle n'était pas devant son linéaire à l'accroche des clients, ce dernier lui ayant finalement demandé de quitter le magasin et de ne plus revenir. Elle affirme en outre que son attitude a porté atteinte à l'image de marque de la société. Elle ajoute que la salariée a également, sans concertation avec son employeur, pris l'initiative d'adresser un courriel à Sephora, pour se plaindre, en des termes particulièrement inadaptés, du responsable du rayon soins du magasin des [Localité 3], au risque d'aggraver la situation et de nuire plus encore aux relations commerciales avec ce client, précisant que le magasin Sephora des [Localité 3] est l'un des plus gros points de vente de France pour tous les produits de la société.
A titre liminaire, en application de l'article L. 1471-1 du code du travail, l'action en contestation de l'avertissement du 24 novembre 2016 ayant été exercée dans le délai légal de 2 ans eu égard à la saisine de la juridiction prud'homale intervenue le 23 novembre 2018, la recevabilité de la demande d'annulation de la sanction n'étant plus contestée par l'employeur dans le cadre de ses conclusions devant la cour, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable ladite demande d'annulation de l'avertissement formée par la salariée.
Aux termes de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l'article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats par l'intimée (mail du responsable soin du magasin Sephora des [Localité 3] du 20 novembre 2016 et mail adressé par l'appelante à une responsable de la société Sephora le 20 novembre 2016 également) ainsi que des attestations produites en réplique par l'appelante rédigées par des animatrices formatrices commerciales ayant également travaillé au sein du même magasin des [Localité 3], il apparaît que l'intimée ne justifie pas, mises à part ses propres affirmations et au vu des seuls éléments justificatifs produits, de la matérialité et des circonstances précises des faits allégués du 13 novembre 2016 ainsi que de leur imputabilité à la salariée s'agissant de la méconnaissance de ses obligations contractuelles en matière de respect des managers de magasin ainsi que des temps de pause déjeuner et de présence devant le linéaire à l'accroche des clients, les affirmations du responsable du rayon soins Séphora de ce chef étant directement contredites par les déclarations d'autres animateurs formateurs ayant été directement et personnellement témoins des faits litigieux (Mme [T] et M. [J]) et dont aucun élément produit par l'intimée ne permet de remettre en cause la valeur probante.
Par ailleurs, la cour ne peut que relever qu'il n'est pas démontré par l'intimée que le mail adressé par l'appelante à une responsable de la société Sephora, de manière certes maladroite dans la forme, aurait effectivement et directement porté atteinte à l'image de marque de la société ou que cet envoi aurait effectivement eu des répercussions négatives dans le cadre de l'organisation des plannings ou des relations commerciales entretenues avec l'enseigne Sephora.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour, par infirmation du jugement, annule l'avertissement du 24 novembre 2016 et accorde à l'appelante, en réparation du préjudice moral subi du fait de cette sanction disciplinaire injustifiée, une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelante fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que les griefs retenus à son encontre concernant le Bon Marché sont pour le moins subjectifs et inconsistants, s'agissant de critiques subitement exprimées en décembre 2017, invérifiables en l'état des informations vagues, imprécises et impersonnelles figurant dans la lettre de licenciement et non pertinents eu égard à ses résultats commerciaux obtenus dans le cadre de ses animations. Elle souligne que les retards allégués sont invoqués de manière péremptoire par l'employeur qui ne peut en justifier. Elle affirme, s'agissant des griefs relatifs à ses interventions au sein du magasin Monop'Beauty, que le courriel de cette enseigne s'appuie sur les seuls dires d'une des vendeuses n'ayant pas apprécié qu'elle lui rappelle que Monop'Beauty n'était pas son employeur et qu'il n'existait pas de lien hiérarchique à son encontre, la responsable du magasin et rédactrice du courriel n'étant pas présente lors des faits litigieux et se limitant à relater des faits racontés du point de vue d'une vendeuse.
L'intimée réplique que l'appelante, en sa qualité d'animatrice, devait respecter tant son contrat de travail que la charte « animatrices » de l'entreprise, en exécution desquels les animatrices doivent « être ponctuelles, respecter les clientes, la hiérarchie, les équipes et procédures, se présenter aux équipes et responsables, être toujours à proximité du linéaire et disponible pour les clientes, informer le siège de toutes problématiques rencontrées », qu'elle devait aussi respecter le règlement intérieur des magasins dans lesquels elle intervenait pour les mesures d'hygiène et de sécurité ainsi que les règles générales et permanentes de discipline, comme tout salarié d'une entreprise extérieure travaillant, pour le compte de son employeur, dans une entreprise sans être lié par un contrat de travail à cette dernière, et qu'il résulte des plaintes des deux magasins Bon Marché et Monop'Beauty qu'elle a violé ses obligations professionnelles dans ce cadre. Elle ajoute que l'intéressée s'est également présentée à plusieurs reprises en retard par rapport à ses heures de prise de poste.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« [...] Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute simple.
En effet, vous avez été embauchée en qualité d'Animatrice Formatrice Commerciale et, à ce titre, êtes amenée à effectuer la promotion de notre marque dans nos différents points de vente.
Or, depuis plusieurs mois, certains clients se sont plaints auprès de nous de votre attitude.
Ainsi, le 21 décembre 2017, le Bon Marché nous a mentionné vos bavardages, votre manque de dynamisme et vos retards importants.
Le 9 janvier 2018, la Directrice du Monop'Beauty de Boulogne nous fait part de son mécontentement à votre égard et nous a indiqué qu'elle ne souhaitait plus avoir d'animations de notre marque. Selon elle, le 12 décembre 2017, vous êtes arrivée à 11h30, avez pris une pause déjeuner de 12h à 13h20 et avez passé la plupart de votre temps en salle de repos, ce qui obligeait son équipe à venir vous chercher chaque fois qu'une cliente était devant le rayon de notre marque. Vous avez également répondu de façon agressive à sa collègue qui vous a remarqué que vous passiez trop de temps en salle de repos, et lui avez indiqué que vous n'aviez pas de compte à rendre à Monop'Beauty.
Nous vous rappelons que nous vous avions envoyé une lettre d'avertissement le 24 novembre 2016 pour votre comportement inadapté, en date du 13 novembre 2016 chez notre client Sephora des [Localité 3] (manque de respect des managers de magasin, de la charte établie à l'attention des animatrices et de vos horaires de pause déjeuner).
Nous ne pouvons tolérer cette attitude qui nuit fortement à l'image de l'entreprise et nous fait perdre des clients. »
S'agissant des griefs relatifs aux interventions de l'appelante au sein du magasin Le Bon Marché, au vu des pièces versées aux débats par les parties et notamment du mail du 21 décembre 2017 adressé à la société intimée par un responsable du magasin Le Bon Marché, outre le fait que ledit courriel se limite à faire état, de manière générale, imprécise et non circonstanciée, de bavardage, d'un manque de dynamisme et de « 2 ou 3 retards » non précisément datés, la cour ne peut également que relever que lesdites affirmations du responsable ne sont corroborées ou étayées par aucune autre pièce versée aux débats de nature à établir la réalité, la matérialité ainsi que les circonstances précises des manquements allégués, et ce alors qu'il résulte des pièces produites en réplique par l'appelante et notamment des attestations de salariés du magasin ou d'animatrices commerciales y étant intervenues à la même période (Mmes [Y], [W], [F], [C], [K] et M. [N]) qu'il s'agissait d'une collègue de travail agréable, sérieuse, professionnelle et dynamique, respectueuse du personnel du magasin et impliquée auprès de la clientèle. Il sera par ailleurs observé que les bons résultats commerciaux réalisés durant cette même période par l'appelante dans le cadre de ses interventions au sein du Bon Marché apparaissent manifestement incompatibles avec le manque de dynamisme lui étant reproché.
S'agissant des griefs relatifs aux interventions de l'appelante au sein du magasin Monop'Beauty de Boulogne, au vu du mail du 9 janvier 2018 adressé à l'intimée par la directrice du magasin pour faire état de son mécontentement, il résulte de ce courriel que la directrice, qui n'a manifestement pas assisté aux différents faits litigieux, se limite principalement à reprendre les affirmations d'autres salariées du magasin, lesdites affirmations n'étant à nouveau corroborées par aucune autre pièce versée aux débats, les noms des collaboratrices concernées n'étant pas mentionnés et aucun élément de nature à confirmer leurs déclarations n'étant produit. De surcroît, il apparaît que la société intimée a repris à son propre compte, sans justifier de la moindre vérification préalable, les seules affirmations de l'enseigne Monop'Beauty, l'appelante ayant fait l'objet d'une convocation à entretien préalable dès le 18 janvier 2018, et ce alors qu'il ressort de l'attestation rédigée par une conseillère de vente polyvalente, salariée de ce même magasin (Mme [S]), produite en réplique par l'appelante, que cette dernière était agréable, dynamique et ponctuelle et qu'elle se montrait respectueuse vis-à-vis d'elle-même et de son équipe, lesdites affirmations étant confirmées par les déclarations de deux directrices réseau Monop'Beauty (Mmes [X] et [B]), les intéressées mettant en avant la ponctualité et l'écoute de l'appelante à l'égard des besoins des clients ainsi que son comportement très professionnel sur les divers points de vente tant avec les responsables de magasin qu'avec leurs équipes. Il sera enfin observé, au vu des tickets de stationnement produits par l'intimée concernant la journée du 12 décembre 2017, qu'un simple retard de 18 minutes ne saurait à lui-seul justifier un licenciement pour faute.
Dès lors, au vu de l'ensemble des éléments produits, ceux-ci ne permettant pas d'établir la réalité, la matérialité ainsi que l'imputabilité à l'appelante des faits allégués à son encontre, les pièces respectivement versées aux débats par les parties apparaissant manifestement incompatibles et contradictoires s'agissant du déroulement des faits litigieux, étant rappelé que le doute persistant doit en toute hypothèse profiter à la salariée, la cour, par infirmation du jugement, dit que le licenciement litigieux est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise en années complètes (4 ans), à l'âge de la salariée (31 ans) ainsi qu'au montant de la rémunération de référence ( 3 374,17 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, l'intéressée, qui justifie de ses recherches d'emploi, établissant avoir perçu l'allocation
d'aide au retour à l'emploi jusqu'en avril 2019, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné, par infirmation du jugement, à payer à la salariée la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'annulation de l'avertissement formée par Mme [G] et débouté la société Colorist Christophe Robin de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule l'avertissement du 24 novembre 2016 ;
Dit le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Colorist Christophe Robin à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Colorist Christophe Robin de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Ordonne à la société Colorist Christophe Robin de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [G] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Condamne la société Colorist Christophe Robin à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Colorist Christophe Robin aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT