Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-MALO
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
RG 25/00127 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWA4
Décision du 07 Août 2025
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Emilie SEIGNOUX, Faisant fonction de greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [U], sous mesure de curatelle renforcée, née le 06 Juillet 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] , non-comparante, représentée par Me Blanche LAURENT, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER [3] en date du 04 Août 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au curateur et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 07 Août 2025 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 04 août 2025, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Attendu que par décision du 29 juillet 2025, Madame [B] [U] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 04 août 2025 par le Docteur [K], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [B] [U] est nécessaire, en ce que la patiente ayant présenté une crise suicidaire majeure avec tentative de strangulation au cours de son hospitalisation ; que l’intensité des symptômes dépressifs et les biais cognitifs associés ne lui ont pas permis de critiquer son geste et d'adhérer a la prise en charge proposée ; qu’il persiste une ambivalence quant à la poursuite de la prise en charge ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [B] [U] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente , tout en relevant que les troubles mentaux n’étaient pas caractérisés ni l’impossibilité à consentir aux soins et s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation, en ce que sa cliente ne s’oppose pas à la poursuite de la mesure ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, Madame [B] [U] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [U] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente :
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [B] [U] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier (FF) La Vice-Présidente
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