Texte intégral
18/01/2024
N° RG 21/04177
N° Portalis DBVI-V-B7F-ONHF
Décision déférée - 19 Avril 2021
TJ de [Localité 5]
[R] [J]
[N] [Z]
C/
[O] [F]
[M] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N° /2024
***
Le dix huit Janvier deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D'ARIEGE
Madame [N] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d'ARIEGE
INTIMES
Monsieur [O] [F]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [M] [F]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 19 avril 2021, statuant dans un litige relatif à des désordres dénoncés après la vente de l'immeuble, notamment condamné M. [R] [J] et Mme [N] [Z] à payer à M. [I] et Mme [M] [S] épouse [X], ces derniers étant, selon le cas, déclarés irrecevables ou déboutés en leur diverses autres demandes.
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Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 8 octobre 2021 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de M. [R] [J] et Mme [N] [Z].
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Suivant soit transmis du 7 novembre 2023, le conseil des appelants a été invité à faire connaître dans un délai de quinze jours ses observations sur la caducité de l'appel du fait de l'absence de signification de l'acte d'appel dans le délai prescrit par l'article 902 du code de procédure civile.
Aucune observations n'a été transmise à ce jour dans l'intérêt des appelants.
M. [I] et Mme [M] [S] épouse [X] n'ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
Selon l'article 902 al. 3 du code de procédure civile, "À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat".
Il est constant en l'espèce que les appelants n'ont pas fait signifier l'acte d'appel aux intimés à la date d'expiration du délai précité et qui était le 10 juillet 2023 (le 9 juillet étant un dimanche), l'avis à signifier datant du 9 juin 2023 de sorte que la caducité de l'appel ne peut qu'être relevée et prononcée.
En effet, le conseil des appelants interrogé par le greffe le 25 août 2022 sur l'accomplissement de cette diligence avait fait connaître que l'avis d'avoir à signifier ne lui avait pas été adressé alors que cet avis avait été notifié audit conseil par message électronique du 9 juin 2022.
Les appelants seront tenus aux dépens de la procédure d'appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduc l'appel interjeté par M. [R] [J] et Mme [N] [Z] sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.
Condamnons M. [R] [J] et Mme [N] [Z] aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
N. DIABY M. DEFIX
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