Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/00157
N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMP2U
Copie conforme
délivrée le 01 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Janvier 2024 à 16h16.
APPELANT
Monsieur [J] [M]
né le 16 Octobre 2000 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie et de M. [K] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Monsieur [Z] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024 à 15h00,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 18h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 janvier 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 18h15;
Vu l'ordonnance du 30 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2024 à 11h26 par Monsieur [J] [M] ;
A l'audience,
Monsieur [J] [M] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance en développant deux moyens :
- la nullité de la procédure résultant de la nullité de la mesure d'interpellation pour violation de l'article 59 du code de procédure pénale, l'interpellation ayant eu lieu aux environs de quatre heures du matin ;
- le défaut de diligences de l'administration : la préfecture a saisi les autorités algériennes qui ont déjà indiqué qu'ils ne reconaissaient pas monsieur comme un de leurs ressortissants, les diligences ont été faites mais elles n'étaient pas utiles, il fallait aussi saisir un autre pays ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance , il sollicite le rejet de l'exception de nullité, la procédure pénale ayant été respectée, toutes les diligences ayant été effectuées chaque procédure de placement en rétention étant indépendante l'une de l'autre, une procédure d'identification est bien en cours, ce n'est pas à la défense de donner des injonctions à l'administration ;
Monsieur [J] [M] déclare 'je n'ai pas quitté le territoire car j'ai une audience le 29 février pour une bonbonne de gaz' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l' exceptions de nullité :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Par ailleurs l'article 53 du code de procédure pénale dispose que : 'Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit'.
En l'espèce comme l'a très justement rappelé le premier juge, le retenu ne peut valablement prétendre que la pénétration par les agents de la BAC dans le local qu'il occupait alors illégalement n'était pas régulière, dès lors qu'ils sont intervenus sur demande d'une société de surveillance mandatée par la propriétaire des lieux pour venir constater un cambriolage en cours, que dès lors l'interpellation a bien eu lieu en flagrance telle que prévue par l'article pré-cité ; l'exception de nullité devra être rejetée ;
Sur le défaut de diligences :
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, la procédure reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d'un laisser-passer dont elles ont été destinataires de la part des services français chargés de la mesure d'éloignement par mail envoyé le 28 janvier 2024 ; que ne figure pas au dossier la pièce justifiant d'une réponse antérieure des autorités algériennes ayant refusé de reconnaître monsieur comme un de leurs ressortissants, la seule mention dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 novembre 2023 ne permettant pas de s'assurer dans quelle condutions ces autorités auraient été saisies et qu'elle aurait été la teneur de leur éventuelle réponse ; de sorte qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires ou utiles ; le moyen sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l'ensemble des moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [M]
né le 16 Octobre 2000 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [K] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Février 2024
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Maeva LAURENS
- Maître Perrine DELLA SUDDA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [M]
né le 16 Octobre 2000 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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