Texte intégral
N° RG 22/00299 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7TK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 28 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'EVREUX, décision attaquée en date du 14/12/2021, enregistrée sous le n° 21/00933
APPELANTS :
Monsieur [L] [M]
né le 27 juin 1957 à [Localité 7] ([Localité 3])
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
Madame [O] [Y] épouse [M]
née le 30 décembre 1961 à [Localité 7] ([Localité 3])
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [D] [Y]
né le 18 Juillet 1961 à [Localité 8] ([Localité 2])
Le Prieuré [Adresse 1]
[Localité 5]
En son nom propre et en qualité d'héritier de Monsieur [A] [Y] (décédé le 11/03/2023)
Non comparant, représenté par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 février 2024 devant Monsieur Mellet, conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Monsieur MELLET, conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 12 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
Exposé des faits
Par acte authentique en date du 26 septembre 1997, M. [A] et M. [D] [Y] ont donné à bail rural à long terme de 25 ans à M. [L] [M] et Mme [O] [Y] épouse [M] des terres situées à [Adresse 9], pour une superficie totale de 39ha 21a et 60ca.
Par acte authentique du 26 septembre 1997, Mme [I] [V] épouse [G] a donné à bail rural à long terme de 25 ans à M. et Mme [M] des terres situées au Fidelaire, pour une superficie totale de 35ha 11a et 17ca. Ces terres étaient précédemment exploitées par M. [A] [Y], qui a cédé à M. et Mme [M] les éléments de son exploitation, en leur vendant les parts sociales d'une Earl du Mesnil, créée pour l'opération et devenue depuis lors Scea Famille [M].
Mme [G] est décédée le 22 novembre 2000, laissant pour lui succéder M. [A] [Y].
Par requête en date du 28 mai 2018, M. et Mme [M], la Scea [M] et l'Earl du Mesnil, ont saisi le tribunal paritaire d'Evreux aux fins de voir condamner M. [A] [Y] et M. [D] [Y] au remboursement d'une somme de 211 521 euros en répétition de diverses sommes perçues en 1997 au titre du matériel, de l'amélioration de fonds, de travaux préparatoires des sols et d'espèces versées directement.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Evreux a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. et Mme [M], la Scea [M] et l'Earl du Mesnil à l'encontre de M. [A] [Y] au titre du changement d'exploitant survenu sur les terres objet du bail consenti le 26 septembre 1997 par Mme [V], d'une superficie totale de 35ha 11a et 17ca ;
- déclaré recevables les demandes formées par M. et Mme [M], la Scea [M] et l'Earl du Mesnil à l'encontre de M. [A] [Y] au titre du changement d'exploitant survenu sur les terres objet du bail consenti le 26 septembre 1997 par MM. [D] et [A] [Y], pour une superficie totale de 39ha 21a et 60a ;
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. et Mme [M], la Scea [M] et l'Earl du Mesnil à l'encontre de M. [D] [Y] ;
- débouté M. et Mme [M], la Scea [M] et l'Earl du Mesnil de leurs demandes en répétition de l'indu et de leurs demandes subséquentes ;
- débouté M. [D] et [A] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. et Mme [M], la Scea [M] et l'Earl du Mesnil aux dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 21 janvier 2022, M. et Mme [M] ont relevé appel de cette décision.
M. [A] [Y] est décédé le 11 mars 2023.
Par conclusions du 5 février 2024 auxquelles ils se sont référés à l'audience, la Scea Famille [M], M. [L] [M] et Mme [O] [M], indiquent se désister d'instance et d'action et concluent au rejet de la demande formée par M. [Y] au titre des frais irrépétibles.
M. [D] [Y] indique qu'il maintient sa demande de 3 500 euros formée tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de M. [A] [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement est parfait en application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, puisqu'il a été formé avant que la cour ne soit saisie de toute demande adverse ou appel incident.
Il emporte acquiescement au jugement et obligation de payer les dépens de l'instance.
Il ressort de la procédure que M. [Y] a avancé des frais de procédure, puisqu'il a mandaté un avocat, fait communiquer des conclusions et que l'affaire a été appelée à 8 audiences successives.
Il est donc équitable que les consorts [M], seuls appelants à l'exclusion de la Scea famille [F], soit condamnés à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les ayants droit de M. [A] [Y] ne sont pas dans la cause, et M. [D] [Y] n'établit pas sa qualité à les représenter, si bien que la somme lui reviendra à titre personnel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Constate le désistement de l'appel ;
Rappelle qu'il vaut acquiescement au jugement ;
Condamne M. [L] [M] et Mme [O] [Y] épouse [M] à payer à M. [D] [Y] à titre personnel la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [L] [M] et Mme [O] [Y] épouse [M] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Le greffier La présidente
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