Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1605/22
N° RG 20/00958 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S46J
FB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
08 Janvier 2020
(RG 17/01689 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTS :
Me [L] [R] [H] Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la SARL « LES ATELIERS DE FRANCE »
[Adresse 2]
Me [F] [M] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL LES ATELIERS DE FRANCE »
[Adresse 4]
SARL LES ATELIERS DE FRANCE en redressement judiciaire
[Adresse 3]
tous trois représentés par Me Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
Mme [I] [Z]
[Adresse 1]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000831 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE LILLE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [Z] a été engagée par la société Atelier de France, pour une durée indéterminée à compter du 27 janvier 2014, en qualité de télévendeuse.
Par lettre du 30 janvier 2017, la société Atelier de France a notifié à Madame [I] [Z] son licenciement suite au refus d'une modification du contrat de travail.
Par jugement du 4 septembre2017, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Atelier de France, fixé la date de cessation des paiements au 28 juillet 2017 et désigné Maître [H] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 27 novembre 2017, Madame [I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 8 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a condamné la société Atelier de France à payer à Madame [I] [Z] les sommes suivantes et a débouté cette dernière du surplus de ses demandes :
- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrat de sécurisation professionnelle ;
- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a également dit que le jugement sera opposable au CGEA en cas de liquidation.
La société Atelier de France, Maître [H], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et Maître [M], en sa qualité de mandataire judiciaire, ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 février 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2020, la société Atelier de France, Maître [H], en sa qualité d'administrateur judiciaire, et Maître [M], en sa qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie du CGEA serait acquise en cas de liquidation, et statuant de nouveau, de :
- dire que les sommes dues à Madame [Z] au titre de son licenciement jugé abusif sont garanties par le CGEA ;
- condamner le CGEA de Lille à payer à la société Atelier de France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner le CGEA de Lille aux dépens.
Ils invoquent les dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail et font valoir que la salariée a été licenciée avant l'ouverture de la procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2020, Madame [I] [Z] indique s'en rapporter à justice et demande la condamnation de la société Atelier de France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2020, l'AGS CGEA de Lille indique s'en rapporter à justice et demande la condamnation de la société Atelier de France à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel est limité au chef de jugement rendant celui-ci opposable au CGEA qu'en cas de liquidation judiciaire de la société Atelier de France.
Selon l'article L.3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre, notamment, les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Il est constant que l'AGS est tenue de garantir l'intégralité des dommages-intérêts alloués au salarié en raison de la rupture illicite de son contrat survenue avant l'ouverture de la procédure collective. En outre, les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement, par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective et continuent, dès lors, à être garanties par l'AGS.
En l'espèce, le licenciement de Madame [Z] a été prononcé le 30 janvier 2017, avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 4 septembre2017 et l'adoption du plan de continuation le 4 septembre 2018.
Les dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour absence de contrat de sécurisation professionnelle constituent des créances dues par l'employeur en raison de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Ces créances relèvent donc de la garantie de l'AGS.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il sera opposable au CGEA en cas de liquidation.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de la saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit être opposable au CGEA en cas de liquidation,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Déclare le jugement opposable à l'AGS - CGEA de Lille qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à Madame [I] [Z], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
P/Le Président empêché,
Frédéric BURNIER, conseiller
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