Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/21542 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZUY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 novembre 2021-Juge de l'exécution de CRETEIL-RG n° 21/05019
APPELANTE
Madame [N] [J] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean PATRIMONIO de la SELAS CABINET D'ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : A707
INTIMEE
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant procès-verbal du 3 juin 2021, la SA MMA Iard a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SA Bred Banque Populaire sur les comptes de Mme [N] [R] née [J], pour avoir paiement d'une somme totale de 14.901,51 euros, dont 13.377,68 euros en principal, en exécution d'un jugement rendu le 15 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny. La saisie a été dénoncée à la débitrice par acte d'huissier en date du 7 juin 2021.
Par acte d'huissier de justice en date du 23 juin 2021, Mme [J] épouse [R] a fait assigner la MMA Iard devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en contestation de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 12 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
déclaré recevable la contestation formée par Mme [R] de la saisie-attribution du 3 juin 2021,
débouté Mme [R] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2021,
dit que la créance de la société MMA Iard à l'égard de Mme [R] s'établit à la somme de 9.881,08 euros,
ordonné le cantonnement des effets de la saisie-attribution du 3 juin 2021 à la somme de 9.881,08 euros,
ordonné mainlevée pour le surplus,
débouté la MMA Iard et Mme [R] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [R] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la société MMA Iard se trouvait subrogée dans les droits de son assuré, le syndicat des copropriétaires, pour agir à l'encontre de Mme [R] en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 octobre 2018, car cette dernière, qui est copropriétaire, ne démontrait pas qu'elle ne rentrait pas dans la définition du tiers de la police d'assurance. Sur le cantonnement, le juge de l'exécution a retenu qu'en application du jugement du 15 octobre 2018, Mme [R] ne devait sa garantie au syndicat des copropriétaires à hauteur de 50% que sur les traitements des champignons, l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais d'expertise.
Par déclaration du 7 décembre 2021, Mme [R] a fait appel partiel de ce jugement.
Par conclusions n°4 du 7 octobre 2022, Mme [N] [J] épouse [R] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement dont appel (sauf en ce qu'il a déclaré sa contestation recevable),
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable la saisie-attribution du 3 juin 2021,
- subsidiairement, cantonner la saisie-attribution au montant maximal de 0 euro,
- encore plus subsidiairement, cantonner la saisie-attribution au montant de 9.881,08 euros,
- débouter la MMA Iard de son appel incident,
- débouter la MMA Iard de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner la MMA Iard au paiement de la somme de 4.900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction.
A titre principal, Mme [R] invoque l'absence de titre exécutoire. Elle fait valoir d'une part que le jugement indique que le syndicat des copropriétaires et les MMA ne forment pas de recours en garantie contre elle, puisque les MMA sont l'assureur de l'immeuble, de sorte qu'elles la garantissent en tant que propriétaire non occupant, d'autre part que les MMA n'ont pas de recours subrogatoire à son encontre puisqu'en qualité de propriétaire elle a la qualité d'assurée. Elle conclut que les MMA ne disposent pas de recours à son encontre. Elle ajoute qu'elle avait réglé à l'huissier de M. [C], tiers lésé, la somme de 10.509,15 euros correspondant à sa part de responsabilité.
A titre subsidiaire, elle conteste le quantum de la saisie. Elle approuve en premier lieu la décision du premier juge mais précise que celui-ci n'avait pas connaissance de son paiement de la somme de 10.509,15 euros qui doit donc venir en déduction du montant retenu de 9.881,08 euros, de sorte qu'elle est créditrice. En second lieu, elle invoque l'absence de subrogation, expliquant que les MMA ne justifient pas avoir réglé les causes du jugement, que le décompte de la créance de 13.377,78 euros est particulièrement imprécis, qu'en tout état de cause, elle ne doit aucune garantie sur le préjudice matériel et le préjudice de jouissance, que la question de l'obligation in solidum est hors sujet puisqu'il n'y a pas de condamnation à son encontre, que l'argumentation des MMA relative à l'erreur de plume du jugement est purement hypothétique et le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif du jugement, que le jugement a expressément rejeté les recours des MMA et du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de remise en état et au titre du mérule et du préjudice de jouissance. Elle conclut que l'assureur ne dispose pas plus de droit que son assuré et ne peut donc exercer de voies d'exécution à son encontre.
Par conclusions n°2 du 4 octobre 2022, la SA MMA Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a :
dit que sa créance à l'égard de Mme [R] s'établit à la somme de 9.881,08 euros,
ordonné le cantonnement des effets de la saisie-attribution à la somme de 9.881,08 euros,
ordonné mainlevée pour le surplus,
débouté les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- fixer sa créance à l'égard de Mme [R] à la somme de 13.377,68 euros,
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur la régularité de la saisie, elle fait valoir que toutes les condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires sont garanties par elle, et qu'elles sont, à l'exception de celles concernant la remise en état de la cave, garanties à 50% par Mme [R], peu important que le syndicat des copropriétaires et son assureur n'aient pas formé d'appel en garantie contre Mme [R] ; qu'en effet, elle a réglé la somme de 36.675,57 euros d'indemnité d'assurance aux époux [C], de sorte qu'en application des articles L.121-12 du code des assurances et 1346 du code civil, elle est subrogée de plein droit dans les droits et actions de son assuré, le syndicat des copropriétaires à concurrence de cette somme ; que le titre exécutoire étant un accessoire de la créance, il a été transmis avec la créance au moment de la subrogation en application de l'article 1346-4 du code civil ; que Mme [R] a été condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires ou condamnée à garantir le syndicat à hauteur de 50% des sommes payées aux époux [C], à l'exception des frais de remise en état, soit 13.377,68 euros, de sorte qu'elle est subrogée dans les droits et actions de son assuré pour ce montant qu'elle est bien fondée à réclamer à Mme [R]. Elle précise qu'elle est l'assureur des parties communes de l'immeuble mais pas des parties privatives de Mme [R] et qu'une partie du sinistre provient des installations sanitaires (parties privatives) de cette dernière, de sorte que celle-ci est bien considérée comme un tiers au contrat d'assurance.
Sur la demande de cantonnement, elle soutient d'une part que Mme [R] n'apporte pas la preuve du paiement de la somme de 10.509,15 euros qu'elle invoque désormais et qui est postérieur à la saisie-attribution, de sorte que la saisie était justifiée. D'autre part, elle explique que si aucune garantie de Mme [R] n'a été expressément prévue par le jugement au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance, il n'en reste pas moins qu'elle a été condamnée in solidum, de sorte que c'est à tort que le juge de l'exécution n'a pas retenu la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance et a cantonné les effets de la saisie à la somme de 9.881,08 euros. Elle invoque les dispositions de l'article 1317 du code civil sur le recours entre co-obligés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, la saisie-attribution a été pratiquée en vertu d'un jugement du 15 octobre 2018 qui a notamment :
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [C] la somme de 9.920,20 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la cave,
- condamné Mme [R] à payer aux époux [C] la somme de 6.780,40 euros au titre des travaux réparatoires de l'escalier de la cave, de la cage d'escalier, du mur face à l'entrée et de la porte de la cave,
- condamné in solidum Mme [R] et le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [C] les sommes de :
4.975,50 euros TTC au titre du coût de traitement des champignons,
5.000 euros en réparation du trouble de jouissance subi jusqu'en février 2015,
- condamné Mme [R] à payer aux époux [C] la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de leur trouble de jouissance subi depuis février 2015,
- condamné la société MMA à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de remise en état de la cave, des travaux de traitement de la mérule et du trouble de jouissance arrêté en février 2015,
- dit que la dette de responsabilité de Mme [R] et du syndicat des copropriétaires au titre du coût de traitement de la mérule doit être répartie comme suit :
- Mme [R] : 50%
- syndicat des copropriétaires : 50%
- condamné en conséquence Mme [R] à garantir le syndicat des copropriétaires à hauteur de 50% au titre des travaux de traitement de la mérule,
- constaté que la MMA ne forme pas de recours à l'encontre de Mme [R] au titre des travaux de traitement de la mérule,
- rejeté les recours de la MMA et du syndicat des copropriétaires contre Mme [R] au titre des travaux de remise en état de la cave,
- constaté que le syndicat des copropriétaires et la MMA ne forment pas de recours à l'encontre de Mme [R] au titre du trouble de jouissance arrêté en février 2015,
- condamné in solidum Mme [R] et le syndicat des copropriétaires à payer à M. et Mme [C] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, la répartition définitive de la dette au titre des frais irrépétibles se fera de la manière suivante :
- Mme [R] : 50%
- syndicat des copropriétaires : 50%
- condamné dans leurs recours entre eux Mme [R] et le syndicat des copropriétaires à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles à proportion de ce partage,
- condamné la MMA à garantir le syndicat des copropriétaires de sa condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la MMA d'une part, Mme [R] d'autre part, aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
- dit que la charge des dépens sera répartie de la manière suivante :
- Mme [R] : 50%
- syndicat des copropriétaires : 50%,
- condamné dans leurs recours entre eux Mme [R] d'une part, le syndicat des copropriétaires et la MMA d'autre part, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens à proportion de ce partage,
- condamné la MMA à garantir le syndicat des copropriétaires de sa condamnation aux dépens.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires et Mme [R] ont été condamnés in solidum :
- au titre du coût de traitements des champignons,
- au titre du préjudice de jouissance jusqu'en février 2015,
- au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le tribunal a fixé comme suit la répartition des dettes contre co-obligés :
- Mme [R] : 50%
- syndicat des copropriétaires : 50%,
sauf pour le préjudice de jouissance arrêté en février 2015 pour lequel il a omis de préciser la répartition entre co-obligés au motif que le syndicat des copropriétaires et la MMA n'avaient pas sollicité la garantie de Mme [R].
Toutefois, l'article 1317 du code civil dispose :
« Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité. »
Par ailleurs, l'article L.121-12 alinéa 1er du code des assurances dispose : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »
La MMA, assureur du syndicat des copropriétaires, ne produit que les conditions générales de son contrat d'assurance. Le tiers, ou plutôt autrui est défini comme étant une personne ne répondant pas à la définition de l'assuré. Pour la définition de l'assuré, il est renvoyé aux conditions particulières qui ne sont pas produites. Donc la MMA ne met pas la cour en capacité de déterminer si Mme [R], copropriétaire, doit être considérée comme un tiers au contrat d'assurance. Contrairement à ce qu'a dit le premier juge, la preuve incombe non pas à Mme [R] mais à la MMA qui doit justifier d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, la subrogation suppose le paiement préalable au tiers lésé de l'indemnité d'assurance.
En l'espèce, la MMA, assureur du syndicat des copropriétaires, se prévaut d'un paiement au tiers lésé de la somme de 36.675,57 euros. Mais pour apporter la preuve du paiement, qui lui incombe, elle produit seulement un commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 5 février 2019 par M. et Mme [C] pour un montant total de 36.675,57 euros, ainsi qu'une copie d'écran intitulée « planche comptable événement » qui fait apparaître le nom « [C] » en haut et divers montants dont « 36.675,57 », qui aurait été validé le 7 février 2019. Elle ne produit aucune quittance subrogatoire, au motif, selon elle, que le contrat d'assurance est résilié depuis 2015. Toutefois, elle n'explique pas en quoi la résiliation du contrat serait un obstacle à la signature d'une quittance subrogatoire et les pièces produites n'établissent pas le paiement. La MMA ne peut donc valablement prétendre être subrogée dans les droits de son assuré pour agir contre Mme [R] en sa qualité de co-obligée.
En outre, Mme [R] apporte la preuve, par la production d'un décompte de l'huissier mandaté par les époux [C] en date du 3 décembre 2021 et de ses relevés de compte, qu'elle a payé la somme de 10.509,15 euros au tiers lésé le 3 avril 2019 et qu'elle ne doit plus rien.
Dès lors, la MMA Iard ne justifie pas être titulaire d'une créance liquide et exigible constatée par un titre exécutoire à l'encontre de Mme [R]. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a cantonné la saisie, et statuant à nouveau, d'annuler la saisie-attribution et de débouter la MMA de l'ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie d'infirmer la condamnation de Mme [R] aux dépens et de condamner la MMA Iard, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par l'avocat de l'appelante, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de faire application de l'article de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [R] et de condamner à ce titre la MMA Iard à lui payer la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la contestation formée par Mme [N] [J] épouse [R] contre la saisie-attribution du 3 juin 2021,
Statuant à nouveau dans cette limite,
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2021 entre les mains de la Bred Banque Populaire à l'encontre de Mme [N] [J] épouse [R] par la SA MMA Iard,
DÉBOUTE la SA MMA Iard de l'ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE la SA MMA Iard à payer à Mme [N] [J] épouse [R] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Jean Patrimonio, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,