Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 20/05843 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VE7B
Jugement du 16 Janvier 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS - 794
Maître François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS - 748
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Janvier 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Mai 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2023 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CARRE BLANC DISTRIBUTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELARL QG AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.N.C. LIDL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Benjamin MAY du Cabinet ARAMIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société CARRE BLANC exerce une activité de création, de fabrication et de distribution de divers produits tels que du linge de maison, qu’elle commercialise sous l’enseigne CARRE BLANC.
Elle se prévaut de droits d’auteur sur cinq créations de sa collection hiver 2017/2018, à savoir des motifs apposés sur des parures de lit et désignées sous les dénominations WINONA, ELECTRO, ORIANE, PRESTON et OPALE.
Elle se prévaut également des dépôts de modèles suivant :
- le modèle n° 2018-0041 déposé le 4 janvier 2018 à l’INPI, portant sur des taies aux motifs WINONA et PRESTON,
- le modèle n° 2018-0171 déposé le 12 janvier 2018 à l’INPI, portant sur une housse de coussin au motif OPALE.
La société CARRE BLANC DISTRIBUTION a découvert que la société LIDL avait offert à la vente, à l’occasion d’une opération “Le Blanc” s’étant déroulée du 26 au 30 décembre 2018, des parures de lit commercialisées sous la marque MERADISO. Estimant que les motifs apposés sur ces produits reproduisaient les créations susmentionnées, elle a fait établir le 8 janvier 2019 un procès-verbal de constat au sein du magasin LIDL situé à [Localité 3] (Loire).
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2019, la société CARRE BLANC a mis en demeure la société LIDL de lui transmettre divers documents à dessein de chiffrer le montant du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait d’actes qu’elle qualifiait de contrefaisants. La société LIDL sollicitait un délai pour échanger avec son fournisseur, la société LOMOTEX, puis remettait en vente les produits à l’occasion d’une nouvelle opération “blanc” constatée par procès-verbal du 24 juillet 2019.
Par lettre du 20 septembre 2019, la société LOMOTEX faisait valoir directement auprès de la société CARRE BLANC que l’originalité de ses motifs était contestable et que la reproduction n’était pas établie, mais également que les produits litigieux n’étaient plus disponibles au sein des magasins LIDL.
C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier en date du 1er septembre 2020, la société CARRE BLANC DISTRIBUTION a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Lyon la société SNC LIDL en contrefaçon de modèles et de droits d’auteur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2022.
Prétentions et moyens des parties
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions n°2 notifiées le 15 novembre 2021 par la société CARRE BLANC, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- dire recevable son action en contrefaçon de droits d’auteurs concernant les oeuvres ORIANE, WINONA, ELECTRO, PRESTON, OPALE,
- dire que la société LIDL s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des oeuvres ORIANE, WINONA, ELECTRO, PRESTON, OPALE lui appartenant,
- dire que la société LIDL s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de ses modèles enregistrés auprès de l’INPI sous les numéros 2018-0041 le 4 janvier 2018 et 2018-0171 le 12 janvier 2018,
- condamner la société LIDL sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à communiquer dans le cas de la présente instance et dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, l’ensemble des éléments comptables certifiés attestés par son commissaire aux comptes, justifiant de l’ensemble des ventes sur les années 2017 2018 et 2019 des parures de lits contrefaisantes vendues sous la marque MERADISO et notamment :
- Tous documents comptables, à savoir toutes les factures, bons de livraisons, les états des ventes détaillés faites en France et à l’international et stocks restants ;
- Un relevé visé de tous les documents commerciaux, à savoir tous les catalogues, notices et prospectus et de l’ensemble des établissements depuis décembre 2018 ainsi que la production des factures et autres pièces permettant de justifier du nombre de ces catalogues, notices et prospectus ;
- condamner la société LIDL à lui payer la somme de 150.000 euros du chef fait des actes de contrefaçons commis sur les oeuvres ORIANE, WINONA, ELECTRO, PRESTON, OPALE et sur les modèles visés plus avant à parfaire au vu des pièces comptables à produire par la société LIDL aux fins de déterminer la masse contrefaisante,
- faire interdiction à la société LIDL de procéder à l’importation, la reproduction, la fabrication, la commercialisation, l’offre à la vente et la vente de tous articles reproduisant les motifs et modèles visés dans la présente assignation, et ce quelle que soit la référence sur laquelle ils seraient commercialisés sous astreinte de 1000 € par infraction constatée, passé le délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir,
- ordonner à la société LIDL de détruire à ses frais le stock contrefaisant qu’il subsisterait, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard passé le délai de dix jours de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner que ces destructions seront effectuées sous contrôle d’un huissier de justice, la société CARRE BLANC devant être présente ou appelée, que le procès-verbal devra être remis par la société LIDL à la société CARRE BLANC dans le même délai à compter de l’acte de destruction,
- ordonner à la société LIDL d’avoir à publier le dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux périodiques au choix la société CARRE BLANC et aux frais avancés de la société LIDL sans que le coût global de ces insertions ne puisse excéder la somme de 20 000 € hors-taxes,
- condamner la société LIDL à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LIDL aux entiers dépens qui comprendront les deux procès-verbaux d’huissier des 8 janvier 2019 et 24 juillet 2019 ;
Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 11 mai 2022 par la société LIDL, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
vu l’article 122 du code de procédure civile,
vu l’article L.131-3 du code de la propriété intellectuelle,
à titre principal :
- juger la société Carré Blanc irrecevable en ses demandes de contrefaçon de droit d’auteur des motifs « Electro », « Oriane », « Opale » et « Preston » et de contrefaçon des dessins et modèles français n° 20180041-017, n° 20180041-020 et n° 20180171-18, formées à son encontre,
- juger que les motifs « Winona », « Electro », « Oriane », « Opale » et « Preston » ne sont pas éligibles à la protection par le droit d’auteur, faute d’être originaux,
- juger qu’aucune des cinq parures de lit commercialisées par Lidl sous la marque « Meradiso » ne constitue une contrefaçon des droits d’auteur de Carré Blanc portant sur les motifs « Winona», « Electro », « Oriane », « Opale » et « Preston »,
- juger qu’aucune des parures de lit commercialisées par Lidl sous la marque « Meradiso » ne constitue une contrefaçon des dessins et modèles français n° 20180041-017, n° 20180041-020 et n° 20180171-18 détenus par Carré Blanc,
- déclarer la société Carré Blanc irrecevable en ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, faute de faits distincts de la contrefaçon,
à titre subsidiaire :
- juger que la société Lidl ne s’est pas rendue coupable d’acte de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société Carré Blanc,
en tout état de cause :
- débouter la société Carré Blanc de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- juger que le jugement à intervenir n’est pas assorti de l’exécution provisoire,
- condamner la société Carré Blanc à lui verser la somme de 25.000 (vingt-cinq mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Carré Blanc aux entiers dépens ;
L’affaire ayant été fixée à plaider à l’audience du 10 octobre 2023, et mise en délibéré au 16 janvier 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en contrefaçon de droits d’auteur et de modèles
Sur la recevabilité des demandes
La société LIDL ne développe aucun moyen d’irrecevabilité des demandes en contrefaçon de modèle formées par la société CARRE BLANC. Cette dernière produit les demandes d’enregistrement des modèles de taies PRESTON et WINONA n° 2018-0041 17/1 et n° 2018-0041 20/1, ainsi que du modèle de housse de coussin SWAN n°2018-0171 1/18, déposées les 4 et 12 janvier 2018. La titularité des droits afférents à ces modèles n’est pas contestée, par plus que leur validité.
Les demandes en contrefaçon de modèle formées par la société CARRE BLANC sont donc recevables.
La titularité des droits de la société CARRE BLANC sur le motif WINONA n’est pas contestée.
S’agisant des motifs ELECTRO, OPALE, PRESTON et ORIANE, la société LIDL conteste la qualité à agir de la société CARRE BLANC faute pour celle-ci d’établir la titularité de ses droits sur les dessins revendiqués, faisant valoir que ces motifs ont été créés par des prestataires tiers, sans que l’ensemble de leurs droits n’aient été cédés. Elle souligne à cet égard que le motif PRESTON a été créé par l’agence espagnole DRAPETS dont la facture ne comporte aucune clause de cession, et que les factures concernant les dessins OPALE, PRESTON et ORIANE comportent des clauses de cession qui ne permettent pas d’identifier le motif concerné et ne précisent pas la durée de cette cession, en violation des dispositions de l’article L 131-3 aliéna 1 du Code de la propriété intellectuelle.
La société CARRE BLANC se prévaut de la présomption prétorienne de titularité de droits d’auteur sur les quatres motifs, soulignant l’absence de revendication de droits de la part des créateurs et l’impossibilité pour un tiers de contester la régularité d’une cession de droits.
Il résulte d’une jurisprudence constante qu’en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation non équivoque de l'œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l'œuvre, qu'elle soit ou non collective, des droits patrimoniaux de l’auteur.
La personne morale qui bénéficie de la présomption prétorienne de titularité n’a pas à prouver l’existence d’une cession de droits à son profit qui ne peut être querellée par la personne poursuivie au titre de la contrefaçon pour conclure à l’irrecevabilité de son action.
En l’espèce la société CARRE BLANC justifie de l’exploitation des motifs ELECTRO, OPALE, PRESTON et ORIANE sous son nom, par la production de procès-verbaux de constat de dépôt des maquettes des modèles de parure de lit comportant ces quatres motifs (procès-verbaux des 15 mars et 6 juin 2017), de son catalogue automne/hiver 2017 et de factures émises entre les mois d’août et novembre 2017 auprès de plusieurs franchisés et clients, comportant la dénomination des produits.
La société LIDL n’apporte aucun élément permettant de mettre en cause le caractère non équivoque de cette exploitation, et aucune revendication des auteurs n’est caractérisée.
La société CARRE BLANC est donc fondée à invoquer la présomption prétorienne de titularité des droits d’auteur sur les dessins ELECTRO, OPALE, PRESTON et ORIANE, et ses demandes en contrefaçon formées de ce chef seront déclarées recevables.
Sur le bien fondé des demandes au titre du motif WINONA
- l’originalité du dessin :
La société CARRE BLANC se prévaut de l’originalité du motif WINONA apposé sur ses parures de lit, qui reprend la légende amérindienne de l’attrape-rêve.
Elle soutient que le motif caractérisé par un fond rose sur lequel sont disposés un attrape-rêve au centre, entouré par deux attrape-rêves de taille réduite qui descendent de chaque côté, avec des accents graphiques de noir et de gris qui contrastent avec des coloris acidulés rose, jaune et bleu, ainsi que la combinaison de ces différents éléments, constituent une création personnelle originale, qui se distingue des autres dessins d’attrape-rêve.
La société LIDL conteste l’originalité du motif, estimant que l’attrape-rêve est un objet ancien connu de tous et régulièrement utilisé comme motif décoratif, qu’il est notamment particulièrement utilisé ces dernières années pour composer des draps de lit destinés aux adolescents, que les éléments revendiqués et leur combinaison sont banals et ne manifestent pas l’empreinte de la personnalité de leur auteur, l’ensemble des caractéristiques invoquées se retrouvant dans le fonds commun en matière de housse de couette existant à la date de création invoquée du dessin, de sorte que le motif de la société CARRE BLANC constitue une juxtaposition de différents éléments variés et déjà vus, qui caractérisent le genre de l’attrape-rêve.
Elle reproche à la demanderesse de procéder uniquement à la description des caractéristiques composant le motif, sans démontrer une physionomie particulière ou un parti pris esthétique.
En application de l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
Dans ce cadre, si la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue.
À cet égard, si une combinaison d'éléments connus n'est pas a priori exclue de la protection du droit d'auteur, la description qui en est faite doit être suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l'étendre à un genre insusceptible d'appropriation.
L’originalité d’une oeuvre doit s’apprécier de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par la combinaison des différents éléments propres à l’oeuvre et non par l’examen de chacun de ces éléments pris individuellement.
Par ailleurs si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, une oeuvre de l’esprit n’est protégeable au titre du droit d’auteur qu’à la condition qu’elle constitue une création intellectuelle propre à son auteur manifestant ses choix libres et créatifs, ce qui implique qu’elle ne soit pas une banale reprise du fonds commun.
En l’espèce la société CARRE BLANC soutient que l’originalité du dessin WINONA se caractérise par :
- un fond rose sur lequel sont disposés un attrape-rêve au centre, entouré de deux attrape-rêves de taille réduite qui descendent de chaque côté,
- des accents graphiques de noir et de gris en contraste à des coloris acidulés rose, jaune et bleu, figurant sur l’élément central et repris sur les deux attrape-rêves simplifiés sur les côtés du dessin, lesquels finissent par une plume,
- l’attrape-rêve principal composé d’un cercle en « saule », repris de façon réduite en dessous par un autre cercle tenu par des fils et entouré à droite et à gauche de plumes et de perles, donnant une impression d’ensemble équilibré, cette multiplication de cercles permettant symboliquement d’attraper plus de rêves,
- une composition et un placement spécifique du motif, avec un attrape-rêve complet au centre de la housse de couette et de chaque côté une « guirlande » d’attrape-rêve constituée de lianes perles et de petits cercles, différentes l’une de l’autre, une plus longue, une plus courte, permettant d’imaginer que ces guirlandes sont soit le bout d’autres attrape-rêves soit des guirlandes associées comme de multiples grigris, dans un esprit immersif, un placement spécifique des trois éléments puisque le dessin démarre sur la couture sur le haut de couette pour un effet de suspension, et des taies d’oreillers reprenant les motifs des guirlandes et non un attrape-rêve complet, constituant ainsi une prolongation du haut de la housse de couette,
- une originalité du design et du traitement du dessin, en ce que le traitement est celui d’un effet dessiné au feutre noir, comme un coloriage noir et blanc prêt à être recolorié très adapté à l’imaginaire de l’enfant, que les deux cercles de l’attrape-rêve principal ne sont pas pleins mais ont des effets de matière comme un ruban enroulé, que les plumes ont des décors spécifiques (pois, rayures, unis coloriés ou noir et blanc), que l’attrape-rêve est associé avec un imprimé géométrique dont les cercles s’entremêlent de façon régulière et redessinent à l’intérieur de chaque cercle des quartiers de cercles, donnant un effet rosace qui fait écho aux rosaces de l’attrape-rêve, et dont le pois coloré rappelle les perles de l’attrape-rêve.
Elle estime ainsi que les trois éléments que constituent l’attrape-rêve, les guirlandes et l’imprimé graphique sont une association unique et spécifique.
La société LIDL produit le catalogue de la collection 2016/2017 de LA REDOUTE, montrant une parure de lit destinée à une chambre d’enfant, constituée d’un fond blanc avec une “tache de ciel” bleue comprenant des nuages et des taches rouges rosées, ainsi qu’un attrape-rêve disposé au centre de la parure et partiellement superposé sur cette tâche, dessiné en noir, dont le cercle n’est pas plein mais présente un effet de matière comme un ruban enroulé, et accompagné de plumes présentant une alternance de rayures de différentes épaisseurs en noir et blanc avec des rayures moins nombreuses de couleur rose, jaune et bleue, l’ensemble des rayures suivant le mouvement des barbes des plumes. Le motif de l’oreiller reprend le motif de “tache de ciel” bleue comprenant des nuages et des taches rouges rosées, un ensemble de trois plumes noires et blanches. La sous-face de la parure représente des plumes noires et blanches sur fond blanc.
Elle produit également un extrait du site AMAZON montrant que la société ARIGHTEX propose à la vente, au moins depuis le mois d’octobre 2017 comme le montre un avis client, une parure de lit représentant sur fond noir le bas d’un attrape-rêve dont s’échappent des plumes blanches légèrement teintes de rouge orangé et des fils blanc portant des perles blanches, rouges et oranges, qui se répandent sur la surface de la parure. Le même motif est repris sur les taies d’oreiller.
Les autres modèles de parures de lit commercialisées par la société ARIGHTEX et aparaissant sur des extraits du site AMAZON ne peuvent être pris en compte puisque ces extraits ne renseignent pas leur date de création ou commercialisation et que les avis client sont absents ou datés de 2018.
Les autres modèles de parures de lit comportant un motif d’attrape-rêve figurant sur la pièce intitulée “état du marché août 2019" produite par la société LIDL ne peuvent être pris en compte dès lors que leur date de création n’est pas déterminée.
Ainsi si le thème de l’attrape-rêve et son utilisation pour décorer des parures de lit à destination d’enfants, d’adolescents ou d’adultes était déjà connu lors de la création de l’oeuvre revendiquée, il apparaît que la combinaison des éléments classiques de cet objet, à savoir un cercle dont le centre est composé d’un assemblement de fils formant une rosace dont pendent des fils agrémentés de plumes et de perles dans des compositions variables, telle que revendiquée par la société CARRE BLANC, se distingue de l’état antérieur. En effet la demanderesse propose un attrape-rêve dessiné en noir sur fond rose, dont le motif est élaboré puisqu’il multiplie la présence de perles noires, grises, jaunes, roses et vertes, et de plumes de tailles diverses, dont certaines sont regroupées, et qui sont entièrement teintées de jaune, rose ou vert, ou comportent des rayures ou des pois, et comporte un deuxième cercle plus petit en sa partie inférieure, suspendu au premier par une composition de fils eux-mêmes agrémentés de perles. Le dessin représente l’attache de l’attrape-rêve orné de perles et de plumes prenant naissance à la couture supérieure de la parure pour créer un effet de suspension, s’étend au centre de la parure et sur toute sa longueur, et est entouré de deux guirlandes de perles, de cercles et de plumes reprenant les teintes du motif principal, prenant également naissance à la couture supérieure de la parure, créant l’impression que le motif s’inscrit dans un ensemble plus vaste. Les deux guirlandes sont reprises sur la taie d’oreiller. Ce motif est associé à un motif graphique sur la sous-face de la parure, constitué de multiples petits cercles blancs sur fond gris, s’entrecroisant pour former un effet de rosaces, dont les centres sont marqués par des points blancs ou roses rappelant les perles de l’attrape-rêve.
Cette combinaison particulière et les teintes qui y sont associées confère au motif litigieux une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, et le rend éligible au droit d’auteur.
- les actes de contrefaçon :
La société CARRE BLANC argue de ressemblances entre le dessin de la parure WINONA et le modèle commercialisé par la société LIDL, qui portent sur les caractéristiques essentielles de son oeuvre et confèrent aux deux motifs une impression d’ensemble similaire. Elle note que les différences relatives au fond du dessin et au verso de la parure, à l’épaisseur du trait et à la forme des perles, sont insuffisantes.
La société LIDL rétorque que les motifs suscitent une impression d’ensemble différente, en ce que son dessin présente des traits simples, épais et d’épaisseur régulière, avec une symétrie axiale de l’attrape-rêve, qui renvoient au style cartoon, à la différence du dessin de la société CARRE BLANC dont les traits présentent des épaisseurs variables, des irrégularités et des jeux d’ombre, qui renvoient au style réaliste. Elle ajoute que le fond de son produit est de couleur beige avec un monogramme composé de motifs de cercles blancs entrelacés, avec des points fondus dans l’arrière plan et dispersés de part et d’autre, donnant une impression d’ensemble non genrée, tandis que le fond du motif WINONA est de couleur rose pâle, s’adressant à un public de jeunes filles. Elle invoque en outre une différence de composition, son dessin comportant un seul attrape-rêve au centre et des plumes jaunes et rouges vives, tandis que le dessin WINONA est composé de plusieurs attrape-rêves et comporte des plumes bleu vif, jaune et rose pâle. Elle souligne également les différences de la face réversible, son modèle présentant des motifs en forme de carrés aux côtés arrondis, au centre vide et de taille moyenne, avec des points de couleur rouge vif, le modèle WINONA présentant des cercles imbriqués et des ronds blancs et rose-vif, ainsi que les différences de packaging des deux produits.
Selon l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Les procès-verbaux de constat des 8 janvier 2019 et 24 juillet 2019, le catalogue de la société LIDL du 26 au 31 décembre 2018 et le catalogue “sélection hiver 2018" montrent que la défenderesse a proposé à la vente sous la marque MERADISO une parure de lit présentant les motifs suivants :
Il apparaît de la comparaison des deux modèles de parure de lit que le dessin de la société LIDL reprend la proposition d’un attrape-rêve dessiné en noir sur fond clair, dont le motif comprend plusieurs perles blanches, vertes, jaunes et roses, des plumes de tailles diverses, dont certaines sont regroupées, et qui sont soit blanches, soit entièrement teintées de jaune, rose ou vert, ou qui comportent des rayures ou des pois. L’attrape-rêve de la société LIDL comporte également un second cercle plus petit disposé sous le premier auquel il est rattaché par des fils agrémentés de perles, ainsi qu’une attache ornée de perles prenant naissance à la couture supérieure de la parure. Il s’étend également au centre de la parure et sur toute sa longueur, et est entouré de deux guirlandes de perles, de cercles et de plumes reprenant les teintes du motif principal, prenant également naissance à la couture supérieure de la parure. Ces deux guirlandes sont également reprises sur la taie d’oreiller. Le fond de la parure est constitué de petits cercles blancs entrecroisés similaires au motif graphique présent au verso du modèle WINONA.
Ainsi le dessin de la société LIDL reprend l’agencement caractéristique et les couleurs du dessin WINONA, qui ont été considérés comme caractérisant l’originalité de ce dernier, et il se dégage des deux modèles une impression d’ensemble similaire.
La comparaison des dessins fait également ressortir des différences. Ainsi le trait du dessin de la société LIDL est plus simple et plus épais, le tissage de la rosace du cercle principal est différent, et il n’y a pas d’identité dans la forme des perles, le second cercle situé en partie basse ne comporte pas la rosace de fils permettant de le qualifier de second attrape-rêve, il en va de même des cercles disposés sur les guirlandes, lesquelles présentes certaines différences d’agencement des perles et plumes, et n’ont pas la même longueur. En outre les couleurs ont des intensités différentes, le fond de la parure n’est pas uni dans le modèle de la société LIDL et le verso présente un fond beige et non gris, des motifs de carrés arrondis et non de cercles entrecoupés, et des points rouges et non roses.
Toutefois ces différences, bien que réelles, sont secondaires de sorte qu’elles ne sont pas suffisamment marquantes pour écarter l’impression d’ensemble similaire qui se dégage des deux dessins du fait de la reprise de la combinaison du motif, de ses teintes et de son agencement.
En outre la différence de packaging alléguée est sans incidence sur la constitution de la contrefaçon, qui est caractérisée par la reproduction de l’oeuvre sur le produit, et non par la présentation de ce produit à vente.
La contrefaçon des droits d’auteur de la société CARRE BLANC sur le motif WINONA par la société LIDL est donc établie.
Sur le bien fondé des demandes au titre du modèle n° 2018-0041 20/1 WINONA
La société CARRE BLANC soutient que son modèle bénéficie de la protection au titre des dessins et modèles en ce que son motif présente un caractère propre, et qu’il a été apposé sur différents supports tels que des housses de couette, taie d’oreiller, drap housse, linge de bains et peignoirs.
Elle estime que le motif d’attrape-rêve reproduit par la société LIDL sur ses housses de couette présente de nombreuses ressemblances et une impression d’ensemble identique à son modèle, ce qui caractérise une contrefaçon.
La société LIDL conteste toute contrefaçon et fait valoir que la société CARRE BLANC n’a entendu protéger dans son dépôt que l’apparence particulière d’une taie d’oreiller et ne peut étendre cette protection au-delà de ce seul produit, notamment des housses de couette. Elle estime que son produit ne reprend pas les éléments caractéristiques du modèle et s’en distingue par des différences significatives qui produisent une impression d’ensemble différente.
En application de l’article L 513-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle.
L’article L 513-5 dispose que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.
La protection au titre des dessins et modèles est déterminée par les reproductions graphiques fournies avec la demande d’enregistrement et non par les modèles commercialisés.
En l’espèce la validité du modèle déposé par la société CARRE BLANC n’est pas contestée. Il s’agit d’une taie d’oreiller au fond rose comportant deux guirlandes verticales parallèles disposées en son centre et sur sa partie gauche, dessinées au trait noir et comportant des perles de différentes formes, des plumes ainsi qu’un cercle avec une rosace évoquant un attrape-rêve. Les perles sont de couleur noire, blanche, rose, jaune ou bleue, et les plumes de couleur jaune, rose ou bleue, avec comme élément notable une plume jaune figurant au centre de la taie, dont la teinte jaune est irrégulière et dépasse les contours de la plume, avec un effet “coup de pinceau” ou “touche de peinture” particulièrement lumineux, repris dans les deux plumes bleues et rouges disposées en dessous et figurées par un simple trait de couleur.
Il convient de relever que la protection du modèle porte à la fois sur la forme de la taie et le motif qui y est apposé. Il convient en outre de limiter la comparaison au modèle argué de contrefaçon par la société CARRE BLANC dans ses conclusions, à savoir le motif d’attrape-rêve apposé par la société LIDL sur ses housses de couette.
La comparaison du produit commercialisé par la société LIDL avec le modèle déposé fait apparaître d’emblée des différences notables, résidant dans la forme du produit (taie d’oreiller carrée/ housse de couette rectangulaire), dans la forme et la composition du motif (deux guirlandes verticales uniques / deux guirlandes verticales encadrant un attrape rève constitué d’une rosace agrémenté de plumes et de perles et d’un second cercle en sa partie basse). En outre si le thème de la plume jaune est repris, son traitement particulier par une touche de peinture lumineuse n’est pas repris.
Ainsi les deux modèles produisent une impression visuelle d’ensemble différente qui exclut toute contrefaçon.
La société CARRE BLANC sera déboutée de ses demandes formées de ce chef.
Sur le bien fondé des demandes au titre du motif ELECTRO
- l’originalité du dessin :
La société CARRE BLANC se prévaut de l’originalité du motif ELECTRO apposé sur ses housses de couette, d’inspiration street art.
Elle soutient que le motif caractérisé par une combinaison de larges coups de pinceaux aquarellés de couleurs vives caractérisant un motif street art, et d’un casque audio évidé de couleur blanche évoquant un motif musical urbain, constitue une création personnelle originale qui se distingue des représentations existantes de casques audios ou de motifs “coup de pinceau”.
La société LIDL conteste l’originalité du motif, estimant que le casque audio et le graphisme “coup de pinceau” appartiennent à un genre et que l’association de ces deux éléments issus du même univers du street art et du hip hop relève de l’idée de libre parcours et ne traduit aucun effort créatif susceptible de rendre le motif éligible au droit d’auteur.
Elle estime que l’ensemble des caractéristiques invoquées sont banales, telles que l’utilisation de la technique ancienne des traces de peinture, et le traitement en pochoir du casque qui utilise la technique répandue de l’“espace négatif”, et se retrouvent dans le fonds commun en matière de housses de couette existant à la date de création du dessin.
En application de l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
Dans ce cadre, si la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue.
À cet égard, si une combinaison d'éléments connus n'est pas a priori exclue de la protection du droit d'auteur, la description qui en est faite doit être suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l'étendre à un genre insusceptible d'appropriation.
L’originalité d’une oeuvre doit s’apprécier de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par la combinaison des différents éléments propres à l’oeuvre et non par l’examen de chacun de ces éléments pris individuellement.
Par ailleurs si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, une oeuvre de l’esprit n’est protégeable au titre du droit d’auteur qu’à la condition qu’elle constitue une création intellectuelle propre à son auteur manifestant ses choix libres et créatifs, ce qui implique qu’elle ne soit pas une banale reprise du fonds commun.
En l’espèce la société CARRE BLANC soutient que l’originalité du dessin ELECTRO se caractérise par :
- une combinaison de larges coups de pinceaux aquarellés de couleurs vives rouge-tomate, jaune, bleu, vert émeraude, violet, gris acier, beige, de largeurs différentes, ajourés ou pleins, de tailles variables qui s’entrecroisent et sur lesquels est apposé un casque audio, casque évidé de couleur blanche, cette association d’un casque audio traduisant une ambiance musicale et d’un graphisme street art évoquant le hip hop et traduisant l’apport personnel de l’auteur, à savoir une vision urbaine et artistique de l’univers musical,
- un casque non figuratif traité comme en “réserve”, dont la forme apparaît grâce à un autre dessin dans lequel il se dessine,
- une association du casque avec un dessin “coups de pinceaux” haut en couleur, avec notamment un traité abstrait, qui incarne la vision de CARRE BLANC de l’univers musical et rejoint son ADN artistique et créatif,
- l’incorporation de petits carrés pixel sur les oreillettes du casque, qui illustrent les dessins d’équalizer et renforcent l’univers électro et une vision urbaine de la musique, proche du street art.
La société LIDL produit un catalogue de la société LECLERC daté de 2014, qui montre une parure de lit destinée à une chambre d’enfant, constituée d’un fond blanc avec plusieurs casques audios de couleurs rouges, oranges, vertes et grises, représentés en suspension et dont les fils descendent sur la longueur de la parure. L’oreiller est constitué d’un fond blanc avec en sa partie droite supérieure un casque audio bleu dont le fils s’échappe en bas à droite.
Ce même catalogue montre une parure de lit destinée à une chambre d’adolescent, de fond blanc et bleu, comportant des étoiles bleues sur fond blanc, une étoile blanche sur fond bleu et en son centre deux casques audios noirs disposés l’un au-dessus de l’autre, dans une représentation réaliste. L’oreiller est constitué d’un fond blanc et bleu, d’une étoile bleue et d’une étoile grise sur le côté, et en son centre d’un casque noir réaliste.
Ce catalogue montre également un parure de lit constituée d’un fond blanc avec un motif d’effet peinture mêlant des tons pastels et fluorescents oranges, jaunes, bleus et rouges, dans un graphisme “coup de pinceau”.
Les autres modèles de parures de lit comportant un motif de casque audio ou un graphisme “coup de pinceau” figurant sur la pièce intitulée “état du marché août 2019" produite par la société LIDL ne peuvent être pris en compte dès lors que leur date de création n’est pas déterminée.
Ainsi si les thèmes du casque audio et d’une combinaison de coups de pinceau de couleurs vives et leur utilisation pour décorer des parures de lit notamment à destination d’adolescents étaient déjà connus lors de la création de l’oeuvre revendiquée, il apparaît que la combinaison du motif associant ces deux thèmes, telle que revendiquée par la société CARRE BLANC, se distingue de l’état de l’art antérieur. En effet son motif sur fond blanc présente de larges bandes de couleur orange, rouge, bleue claire, bleue foncée, grise, verte claire et verte foncée, disposées de façon enchevêtrée à la verticale, horizontale et diagonale et laissant apparaître le fond blanc entre les croisements, dans un effet de coup de pinceau large au trait à la fois franc et irrégulier dans les extrêmités des bandes. Sur ce motif se dessine un casque audio blanc dont seuls les contours apparaissent selon la technique du pochoir. Les oreillettes du casque comportent des séries de points évoquant des pixels, obtenus suivant même technique du pochoir. Ainsi le motif entremêle les thèmes musical et street art dans une combinaison travaillée et des teintes particulières, qui lui confèrent une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Le dessin ELECTRO est ainsi éligible au droit d’auteur.
- les actes de contrefaçon :
La société CARRE BLANC invoque des ressemblances entre le dessin de la housse de couette ELECTRO et le modèle commercialisé par la société LIDL, qui portent sur les caractéristiques essentielles de son oeuvre et confèrent aux deux motifs une impression d’ensemble similaire. Elle note que le fait que la parure contrefaisante est composée de 16 motifs et non d’un seul est indifférent, dès lors que la protection concerne le dessin et non la couette elle-même. Elle relève également que les différences relatives au verso de la couette et au packaging sont sans incidence.
La société LIDL rétorque que les produits ont une composition opposée qui crée immédiatement une impression d’ensemble différente, puisque le motif ELECTRO est composé d’un seul grand motif occupant toute la housse de couette et placé en son centre, tandis que son motif est composé d’un monogramme de 16 petits motifs identiques et répétés, imprimés de manière régulière sur la housse et orientés dans diverses positions. Elle ajoute que les fonds sont distincts, celui du motif ELECTRO étant blanc uni tandis que le sien est un quadrillage irrégulier beige, que les faces réversibles des deux produits sont différentes, gris chiné pour la parure ELECTRO, quadrillage beige fondu et points oranges réguliers pour la parure MERADISO, que les taies d’oreiller présentent des motifs différents et que les packagings des produits participent également d’une impression d’ensemble différente.
Selon l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Les procès-verbaux de constat des 8 janvier 2019 et 24 juillet 2019, le catalogue de la société LIDL du 26 au 31 décembre 2018 et le catalogue “sélection hiver 2018" montrent que la défenderesse a proposé à la vente sous la marque MERADISO une parure de lit présentant les motifs suivants :
Les droits d’auteur revendiqués ne portant que sur le motif apposé sur la housse de couette ELECTRO de la société CARRE BLANC, et non sur le motif de l’oreiller, seul le premier sera examiné.
La comparaison du motif protégé et des motifs reproduits révèle que le dessin décliné par la société LIDL sur sa housse de couette représente de larges bandes de couleur orange, rouge, bleue-claire, bleue-foncée, verte-claire et verte-foncée, disposées de façon enchevêtrée ou superposée, avec le même effet de coup de pinceau comportant des irrégularités ou transparences. L’intensité des couleurs est similaire, de même que la proportion de largeur des traits dans le motif. Le motif de la société LIDL comporte également un casque audio blanc dont seuls les contours apparaissent selon la technique du pochoir. Par ailleurs si la représentation de ce casque est moins travaillée, les oreillettes comportent également des séries de points évoquant des pixels.
Le fait que le produit de la société LIDL présente le motif dans un format plus petit et décliné plusieurs fois est indifférent, dès lors que la contrefaçon réside dans la reproduction du dessin protégé, peu important que cette reproduction soit multipliée sur un même support. Ainsi si chaque dessin est plus petit, la forme carrée et les proportions du motif ELECTRO sont reprises. Des différences entre les motifs du produit de la société LIDL et le motif ELECTRO résident dans la disposition des bandes et du casque qui varient, sans que ces variations ne fassent échec à l’impression d’ensemble similaire qui se dégage de chacun d’eux. De même la présence sur le produit de la société LIDL d’un fond composé d’un quadrillage irrégulier beige et de deux traits blancs représentant les fils du casque, ne sont pas suffisamment visibles pour écarter l’impression d’ensemble similaire qui se dégage des deux dessins du fait de la reprise de la combinaison du motif, de ses teintes et de son agencement.
Enfin ainsi qu’il a été précédemment retenu, la différence de packaging alléguée est sans incidence sur la constitution de la contrefaçon, qui est caractérisée par la reproduction de l’oeuvre sur le produit, et non par la présentation de ce produit à vente.
La contrefaçon des droits d’auteur de la société CARRE BLANC sur le motif ELECTRO par la société LIDL est donc établie.
Sur le bien fondé des demandes au titre du motif ORIANE
- l’originalité du dessin :
La société CARRE BLANC se prévaut de l’originalité du motif ORIANE apposé sur ses housses de couette.
Elle soutient que le motif caractérisé par un fond gris/bleu sur lequel sont disposées des feuilles nervurées de couleur jaune/or dans une composition partant du bas pour remonter progressivement en s’éparpillant de façon aérienne, les feuilles ressemblant alors à des bijoux volants, incarne une vision personnelle d’un hiver ré-enchanté par la féérie d’un tourbillon de feuilles blanchies et enduites d’or, qui se distingue des représentations existantes des motifs de feuilles.
La société LIDL conteste l’originalité du motif, estimant que le motif de feuilles est un genre non-appropriable et que le dessin ne manifeste pas la personnalité de son auteur, en ce que l’utilisation d’un fond pour mettre en valeur le premier plan est classique, de même que l’usage du jeu d’ombre ou du dégradé, que le mouvement des feuillages est une représentation courante de l’action du vent et ne résulte pas d’un choix créatif arbitraire, que le traitement des feuilles d’automne est réaliste et non créatif, que le mélange de la broderie et de l’impression relève de la technique pure et que la répétition latérale alléguée n’est pas visible sur les pièces de la société CARRE BLANC.
Elle estime ainsi que l’ensemble des caractéristiques invoquées se retrouvent dans le fonds commun en matière de linge de maison existant à la date de création du dessin.
En application de l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
Dans ce cadre, si la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue.
À cet égard, si une combinaison d'éléments connus n'est pas a priori exclue de la protection du droit d'auteur, la description qui en est faite doit être suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l'étendre à un genre insusceptible d'appropriation.
L’originalité d’une oeuvre doit s’apprécier de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par la combinaison des différents éléments propres à l’oeuvre et non par l’examen de chacun de ces éléments pris individuellement.
Par ailleurs si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, une oeuvre de l’esprit n’est protégeable au titre du droit d’auteur qu’à la condition qu’elle constitue une création intellectuelle propre à son auteur manifestant ses choix libres et créatifs, ce qui implique qu’elle ne soit pas une banale reprise du fonds commun.
En l’espèce la société CARRE BLANC soutient que l’originalité du dessin ORIANE se caractérise par :
- un fond de couleur gris/bleu sur lequel sont disposées des feuilles nervurées dans un camaïeu de couleur jaune/or, qui viennent en superposition d’un motif de feuillage sombre,
- un dessin de feuilles au premier plan et un autre en contre-fond créant un jeu d’ombres, placé de façon non homogène avec plus de densité de feuilles en bas et des feuilles éparses en remontant, évoquant une envolée de feuilles du bas vers le haut, soulevées par le vent,
- une architecture particulière de cette envolée caractérisée par une répétition latérale créant une sensation plus immersive et illustrant la féérie d’un tourbillon,
- des feuilles jaunes comportant des nuances de blanchies à orangées leur conférant éclat et vibration, avec un effet recherché proche du doré, les feuilles devenant bijoux,
- un contre-fond gris en jeu d’ombres pensé pour donner du mouvement et de la richesse sans engloutir l’envolée de feuilles jaunes mais en la soulignant,
- un mélange d’impression et de broderie, apportant un effet trompe l’oeil délicat et subtil et des jeux de lumière et de matière.
La société LIDL produit un catalogue de LA REDOUTE daté de 2014, qui montre une parure de lit destinée à une chambre d’adulte, constituée d’un fond blanc avec des petites tâches dans un dégradé de bleu et gris, représentées avec densité en haut de la parure et s’éparpillant en descendant.
Elle produit également un cataloge 3 SUISSES de la collection hiver 1972-1973, comprenant une parure de lit constituée d’un fond blanc avec des motifs floraux rouges, roses et verts positionnés en bas de la parure et des fleurs et feuilles s’éparpillant en remontant dans une représentation d’échapée, qui se retrouve également sur les taies d’oreillers, ainsi que des catalogues LA REDOUTE et 3 SUISSES de 2012 montrant des parures de lit destinées à une chambre d’enfant, constituées d’un fond blanc avec des motifs de papillons multicolores, regroupés en bas de la parure et s’échappant en remontant autour d’une représentation de la fée clochette de DISNEY.
Les autres modèles de parures de lit figurant sur la pièce 11 intitulée “état du marché août 2019" produite par la société LIDL ne peuvent être pris en compte dès lors que leur date de création n’est pas déterminée.
Il ressort de ces éléments que le thème de représentation d’éléments de la nature (feuilles, fleurs, papillons) ou d’éléments abstraits dans un dégradé de densité représentant un mouvement d’éparpillement ou d’envolée, et leur utilisation pour décorer des parures de lit à destination d’enfants ou d’adultes, étaient déjà connus lors de la création de l’oeuvre revendiquée.
Il apparaît toutefois que la présentation de feuilles, élément connu qui se retrouve dans la nature, et de cet effet d’envolée selon la composition revendiquée par la société CARRE BLANC, se distingue de l’état de l’art antérieur.
En effet son motif représente des feuilles d’automne nervurées de ton jaune avec des dégradés d’orangé à blanchi, ce camaieu conférant de la profondeur et de l’intensité aux feuilles qui se détachent sur un fond bleu-gris. Ces feuilles sont disposées au bas de la parure sur toute sa largeur comme un “tapis de feuille”, sur un contre-fond composé de feuilles de trèfle bleu-gris foncé qui crée un jeu d’ombre. Elles se retrouvent en densité déclinante dans la partie supérieure de la parure, dans un effet d’éparpillement dû à l’action du vent, les feuilles étant progressivement représentées en broderie dorée dans un esprit de transformation féérique.
Ainsi le motif ORIANE décline le thème connu de l’envolée de feuilles selon une composition et des teintes originales, qui portent l’empreinte de la personnalité de son auteur et le rendent éligible à protection au titre du droit d’auteur.
- les actes de contrefaçon :
La société CARRE BLANC invoque des ressemblances entre le dessin de la housse de couette ORIANE et le modèle commercialisé par la société LIDL, qui portent sur les caractéristiques essentielles de son oeuvre et confèrent aux deux motifs une impression d’ensemble similaire. Elle note que le fait que la parure contrefaisante ne comprenne pas de broderie n’a pas d’influence sur cette impression d’ensemble similaire, et que les différences entre les taies d’oreiller sont minimes.
La société LIDL rétorque que les produits présentent des différences majeures qui produisent une impression d’ensemble différente, puisque la structure du motif est différente, les feuilles du motif ORIANE étant concentrées en bas de la housse avec quelques feuilles plus haut poussées par le vent, les feuilles de son produit étant réparties sur l’ensemble de la parure et non concentrées en bas, le nombre total de feuilles étant par ailleurs beaucoup plus faible. Elle ajoute que son produit ne contient aucune broderie façon or, que la taie d’oreiller est parsemée de feuilles jaune-vif sur toute sa surface, au contraire de la taie ORIANE composée de fauilles jaune terne placées exclusivement sur la partie supérieure ou gauche, avec un contre-fond de trèfles inexistant sur son produit, que la face réversible est différente, de même que le packaging des produits.
Selon l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Les procès-verbaux de constat des 8 janvier 2019 et 24 juillet 2019, le catalogue de la société LIDL du 26 au 31 décembre 2018 et le catalogue “sélection hiver 2018" montrent que la défenderesse a proposé à la vente sous la marque MERADISO une parure de lit présentant les motifs suivants :
Les droits d’auteur revendiqués ne portant que sur le motif apposé sur le recto de la housse de couette ORIANE de la société CARRE BLANC, et non sur le motif du verso ou de l’oreiller, seul celui-ci sera examiné.
La comparaison du motif protégé et du motif commercialisé par la société LIDL révèle que celui-ci reprend le motif de feuilles d’automne de ton jaune avec des dégradés d’orangé à blanchi, dans la même intensité de teintes. Ces feuilles sont disposées sur un fond gris uni. Si l’effet nervuré des feuilles du motif ORIANE, laissant paraître le fond gris et le faisant ressortir par contraste n’est pas reproduit, le camaieu des feuilles de la parure de la société LIDL n’est pas fondu mais structuré dans un effet pixelisé qui leur confère également profondeur et intensité de manière comparable à la transparence des nervures du motif ORIANE. Par ailleurs ces feuilles ne sont pas disposées sur toute la parure mais concentrées en bas sur toute la largeur et s’élèvent en densité déclinante dans une proportion similaire à celle du motif ORIANE, produisant le même effet d’éparpillement dû à l’action du vent. L’ombre de chaque feuille est représentée et forme un contre-fond gris foncé.
Si les feuilles du produit de la société LIDL sont moins nombreuses, elles sont ausi plus grandes et produisent ainsi une impression de densité similaire.
Des différences entre les motifs existent s’agissant de la teinte du fond (gris / gris-bleu), l’absence de broderie dorée sur le motif de la société LIDL, et la présentation précédemment décrite des feuilles et du contre-fond, sans pour autant que ces différences suffisent à écarter l’impression d’ensemble similaire qui se dégage des deux dessins du fait de la reprise de la combinaison du motif, de ses teintes et de son agencement.
Enfin ainsi qu’il a été précédemment retenu, la différence de packaging alléguée est sans incidence sur la constitution de la contrefaçon, qui est caractérisée par la reproduction de l’oeuvre sur le produit, et non par la présentation de ce produit à vente.
La contrefaçon des droits d’auteur de la société CARRE BLANC sur le motif ORIANE par la société LIDL est donc établie.
Sur le bien fondé des demandes au titre du motif PRESTON
- l’originalité du dessin :
La société CARRE BLANC se prévaut de l’originalité du motif PRESTON apposé sur ses parures de lit, inspiré du style Art Déco.
Elle soutient que le motif caractérisé par des couleurs bleues-marine, jaunes, grises et blanches et un jeu de bandes géométriques constituant des frises de tailles distinctes et de combinaisons géométriques différentes, est original en ce qu’il propose une composition unique.
La société LIDL conteste l’originalité du motif, estimant que l’originalité n’est revendiquée que par des termes génériques qui ne permettent pas d’identifier le parti pris esthétique ni le style personnel de l’auteur.
Elle soutient que le motif PRESTON n’est qu’une déclinaison non créative du genre Art Déco, qu’il n’est pas précisé en quoi l’alternance de rayures serait unique et originale alors que la disposition de rayures de tailles variables est déjà connue, qu’il n’est pas précisé en quoi les motifs géométriques et leur combinaison seraient originaux, et que l’usage de tels motifs est l’essence du style Art Déco.
En application de l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
Dans ce cadre, si la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue.
À cet égard, si une combinaison d'éléments connus n'est pas a priori exclue de la protection du droit d'auteur, la description qui en est faite doit être suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l'étendre à un genre insusceptible d'appropriation.
L’originalité d’une oeuvre doit s’apprécier de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par la combinaison des différents éléments propres à l’oeuvre et non par l’examen de chacun de ces éléments pris individuellement.
Par ailleurs si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, une oeuvre de l’esprit n’est protégeable au titre du droit d’auteur qu’à la condition qu’elle constitue une création intellectuelle propre à son auteur manifestant ses choix libres et créatifs, ce qui implique qu’elle ne soit pas une banale reprise du fonds commun.
En l’espèce la société CARRE BLANC soutient que l’originalité du dessin PRESTON se caractérise par :
- des couleurs bleues-marine, jaunes, grises et blanches,
- un jeu de bandes géométriques constituant des frises de tailles distinctes et de combinaisons géométriques différentes et variées,
- un rythme d’alternance de rayures bandes fines et larges qui est unique,
- des rayures bandes qui ne sont pas pleines ni unies mais constituées de différents motifs géométriques qui confèrent une unité particulière au produit,
- un ensemble proposant une version élaborée et chic de la rayure.
La société LIDL produit :
- un catalogue de la société LINVOSGES daté de 2012, qui montre une parure de lit constituée de bandes de rayures horizontales de largeurs et couleurs variables, dont certaines comportent des motifs pied de poule et des lignes,
- un extrait du site JORNALAGORA daté de 2016 qui montre une parure de lit constituée de bandes de rayures horizontales de largeurs et couleurs variables dont plusieurs sont composées de motifs géométriques,
- un catalogue de la société LINVOSGES daté de 2014, qui montre une parure de lit constituée de bandes de rayures verticales de largeurs et couleurs variables, dont certaines comportent des motifs pied de poule, des lignes, ou des motifs fleuris,
- un catalogue de LA REDOUTE daté de 2013, qui montre une parure de lit constituée de bandes de rayures horizontales de largeurs variables, dont certaines comportent des motifs géométriques, des lignes ou des pois, ce modèle étant notamment décliné dans les teintes bleu/ jaune/blanc/noir,
- un catalogue de LA REDOUTE de la collection hiver 2017/2018, qui montre une parure de lit constituée de bandes de rayures horizontales de largeurs variables, soit unies soit composées de motifs.
Les autres modèles de parures de lit figurant sur la pièce 13 intitulée “état du marché août 2019" produite par la société LIDL ne peuvent être pris en compte dès lors que leur date de création n’est pas déterminée.
Il ressort de ces éléments que le thème de rayures horizontales déclinées en larges bandes de tailles et de couleurs variables composées de motifs géométriques est couramment utilisé notamment pour décorer des parures de lit, y compris dans les teintes de bleu marine, jaune, gris et blanc. Le fait d’alterner des bandes fines et larges est commun, et l’association de cette alternance de rayures avec des figures géométriques puisées dans le style Art Déco n’est pas en soi original. La société CARRE BLANC ne précise pas en quoi le rythme d’alternance des bandes qu’elle propose est unique, ne décrit pas les motifs géométriques typiques du style Art Déco de son modèle et ne détaille donc pas les contours de l’originalité qu’elle allègue sur une combinaison d’éléments connus, dont la protection ne peut être que limitée à une combinaison précisément déterminée.
Ainsi faute d’originalité démontrée, le motif PRESTON de la société CARREBLANC ne peut bénéficier de la protection du droit d’auteur.
- les actes de contrefaçon :
Le motif PRESTON ne bénéficiant pas de la protection du droit d’auteur, la demande en contrefaçon de droit d’auteur sera rejetée.
Sur le bien fondé des demandes au titre du modèle n° 2018-0041 17/1 PRESTON
La société CARRE BLANC soutient que son modèle bénéficie de la protection au titre des dessins et modèles en ce que son motif présente un jeu de rayures particulier et unique et une composition des rayures faite de motifs géométriques variés qui lui confèrent un caractère propre, et qu’il a été apposé sur différents supports tels que des housses de couette, taies d’oreiller, draps housse, linge de bain et peignoirs.
Elle estime que le motif reproduit par la société LIDL sur ses parures de lit reprend l’essentiel des caractéristiques de son modèle et dégage une impression d’ensemble identique, ce qui caractérise une contrefaçon.
La société LIDL conteste toute contrefaçon et fait valoir que la société CARRE BLANC n’a entendu protéger dans son dépôt que l’apparence particulière d’une taie d’oreiller et ne peut étendre cette protection au-delà de ce seul produit, notamment des housses de couette. Elle estime que son produit de reprend pas les éléments caractéristiques du modèle et s’en distingue par des différences significatives qui produisent une impression d’ensemble différente.
En application de l’article L 513-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle.
L’article L 513-5 dispose que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.
La protection au titre des dessins et modèles est déterminée par les reproductions graphiques fournies avec la demande d’enregistrement et non par les modèles commercialisés.
En l’espèce la validité du modèle déposé par la société CARRE BLANC n’est pas contestée. Il s’agit d’une taie d’oreiller rectangulaire bleu-marine, comportant 3 bandes de motif verticales de teinte blanche et jaune-doré, la première étant la plus large, constituée d’un motif géométrique Art Déco composé d’hexagones blancs non fermés dont le centre est un trait, accolés et séparés par des traits, cette bande étant délimitée par deux traits épais jaune-doré, la deuxième étant constituée d’une simple guirlande de carrés vides disposés en losange et séparés par des traits de couleur jaune-dorée, et la troisième de taille intermédiaire étant constituée d’une bande blanche composée de guirlandes d’hexagones allongés séparés par des traits.
Il convient de relever que la protection du modèle porte à la fois sur la forme de la taie et le motif qui y est apposé. La société CARRE BLANC invoque dans ses conclusions la contrefaçon de son modèle par le motif apposé par la société LIDL sur ses parures de lit.
La comparaison du produit commercialisé par la société LIDL avec le modèle déposé fait apparaître des différences notables, résidant dans la forme du produit (taie d’oreiller rectangulaire/ taie d’oreiller carrée et housse de couette rectangulaire), dans la disposition du motif (bandes horizontales/bandes verticales), dans l’alternance des bandes et leur composition. Ainsi sur la housse de couette du prodruit de la société LIDL, l’alternance des bandes est différente puisque la première bande en partant du bas est une fine guirlande composée de traits jaune-doré entrelacés, la deuxième plus large est une bande blanche composée de plusieurs guirlandes de traits bleus entrelacés, avec en contre-fond une guirlande similaire de teinte moins prononcée, positionnée de manière légèrement décalée de manière à conférer au motif un effet fondu, cette bande étant délimitée par deux traits épais jaune-doré, et la troisième bande la plus large est composée d’hexagones emboités, dont le centre est un losange, cette bande étant également délimitée par deux traits épais jaune-doré. Cette séquence est complétée par une nouvelle bande fine jaune-doré et une autre bande représentant un quatrième motif de guirlandes de losanges blancs sur fond gris séparés par des losanges pleins blancs. Les zones de fond uni bleu-marine séparant ces bandes sont moins larges que sur le modèle PRESTON, et la composition de la première bande est plus épaisse, celle de la deuxième bande fait ressortir plus de teintes de bleu, tandis que celle de la troisième bande faire ressortir plus de teinte de blanc.
Sur la taie du prodruit de la société LIDL, les trois premières bandes sont reproduites à l’horizontale, la dernière couvrant toute la partie supérieure de la taie. Les proportions de bleu-marine sont faibles.
Ainsi si les teintes bleues marine, blanches et jaunes sont reprises, de même que l’alternance de bandes composées de formes géométriques de style Art Déco, les compositions de ces éléments connus telles que déclinées par chacun des modèles produisent une impression visuelle d’ensemble différente qui exclut toute contrefaçon.
La société CARRE BLANC sera déboutée de ses demandes formées de ce chef.
Sur le bien fondé des demandes au titre du motif OPALE
- l’originalité du dessin :
La société CARRE BLANC se prévaut de l’originalité du motif OPALE apposé sur ses housses de couette, inspiré d’un modèle précédant nommé NINA.
Elle soutient que le motif caractérisé par un fond gris/bleu sur lequel est disposé un mélange de fougères et de fleurs extraordinaires aux coloris imaginaires dans un esprit fantastique et onirique, constitue une création personnelle, originale et protégeable.
La société LIDL conteste l’originalité du motif, estimant que le motif reprend une association connue de fougères et de fleurs d’hibiscus, dont les couleurs ne sont pas imaginaires et dont la représentation disproportionnée est déjà connue, que le choix de couleurs contrastées destiné à mettre en valeur les fleurs n’est pas original, pas plus que le traitement façon javel pour lequel la société CARRE BLANC s’est inspirée d’une antériorité.
Elle estime ainsi que l’ensemble des caractéristiques invoquées se retrouvent dans le fonds commun en matière de linge de maison existant à la date de création du dessin.
En application de l’article L 111-2 du code de la propriété intellectuelle, l'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur.
Dans ce cadre, si la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue.
À cet égard, si une combinaison d'éléments connus n'est pas a priori exclue de la protection du droit d'auteur, la description qui en est faite doit être suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l'étendre à un genre insusceptible d'appropriation.
L’originalité d’une oeuvre doit s’apprécier de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par la combinaison des différents éléments propres à l’oeuvre et non par l’examen de chacun de ces éléments pris individuellement.
Par ailleurs si la notion d’antériorité est indifférente en droit d’auteur, l’originalité doit être appréciée au regard d’oeuvres déjà connues afin de déterminer si la création revendiquée s’en dégage d’une manière suffisamment nette et significative, et si ces différences résultent d’un effort créatif marquant l’oeuvre revendiquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce la société CARRE BLANC soutient que l’originalité du dessin OPALE se caractérise par :
- une composition florale originale de style fantastique et onirique,
- une rencontre improbable de fougères, emblématiques des contes et légendes, et de fleurs extraordinaires aux coloris roses, violets et bleus imaginaires, mixant imaginaire et réalisme pour susciter le mystère,
- un fond bleu nuit intense et des couleurs traitées avec un esprit “javel” à certains endroits pour renforcer l’effet de féérie.
La société LIDL produit un extrait du magazine ELLE DECORATION de juillet-août 2016, qui montre un coussin aux motifs de feuilles de palme vertes et fleurs tropicales oranges et roses sur fond bleu marine,un extrait du magazine ELLE d’avril 2016 qui montre des motifs de feuillages, de fleurs et d’animaux tropicaux, un extrait du catalogue 3 SUISSES pintemps-été 2014 montrant une parure de lit au motif de feuillage de palmes vert-clair et foncé, sur lequel sont disposées des feuilles marron-vert, blanches et rouges, un extrait des sites JORNALOGORA et MODES ET TRAVAUX de juillet 2016 et mai 2017 montrant une parure de lit au motif de feuillage vert sur fond rose, avec des fleurs rouges/roses, un extrait du catalogue FEMINA de mai 2017 montrant des maillots de bains aux motifs de feuillage et de fleurs d’hibiscus, un extrait du catalogue 3 SUISSES d’avril 2016 montrant un pantalon imprimé de feuillages et fleurs tropicales sur fond noir, et un extrait du catalogue LA REDOUTE printemps/été 2015 montrant une jupe imprimée de feuillages et fleurs tropicales sur fond noir.
Les autres modèles de parures de lit figurant sur la pièce 15 intitulée “état du marché août 2019" produite par la société LIDL ne peuvent être pris en compte dès lors que leur date de création n’est pas déterminée.
Il ressort de ces éléments que l’association de feuillages et de fleurs de style tropical était connue et courante lors de la création de l’oeuvre revendiquée.
Il apparaît toutefois que la présentation de fougères et de fleurs d’hibiscus, éléments connus qui se retrouvent dans la nature, selon la composition revendiquée par la société CARRE BLANC, se distingue de l’état de l’art antérieur.
En effet le motif OPALE représente sur un fond bleu nuit uni et intense des feuilles de fougères qui ne sont pas entièrement visibles mais ressortent sur le fond bleu nuit par l’application de couleurs très vives de teintes vertes, bleues et dorées. Celles-ci sont associées à de grandes fleurs d’hibiscus aux teintes bleues, violettes et roses, représentées dans un dégradé fondu avec des touches de blanc correspondant à l’esprit “javel” invoqué, qui renforce leur aspect flou et onirique. Ce traitement particulier des fleurs et des fougères, et le contraste de leurs couleurs avec le fond du dessin, confère à l’ensemble un aspect onirique et féérique très marqué, qui ne se retrouve pas dans les oeuvres déjà connues et porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Le fait que la technique façon “javel” ait déjà été utilisée dans une oeuvre antérieure dont la société CARRE BLANC s’est inspirée est sans incidence dès lors que n’a été reprise que la technique de réalisation d’une oeuvre très différente.
Le motif OPALE est donc original et bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur.
- les actes de contrefaçon :
La société CARRE BLANC invoque des ressemblances entre le dessin de la parure de lit OPALE et le modèle commercialisé par la société LIDL, qui portent sur les caractéristiques essentielles de son oeuvre et confèrent aux deux motifs une impression d’ensemble similaire.
La société LIDL rétorque que les produits ont une composition opposée qui crée immédiatement une impression d’ensemble différente, puisque le motif OPALE est épuré avec peu de plantes, absentes du haut de la couette, et de taille moyenne à grande, avec un important contraste entre la couleur des fleurs et le fond, et une représentation des plantes floue et abstraite, façon pochoir, tandis que son dessin est visuellement très chargé, s’étend sur toute la surface de la housse, avec de nombreuses petites plantes répétées verticalement à trois reprises, dessinées avec précision, offrant un faible contraste avec le fond.
Elle ajoute que les faces réversibles sont différentes, de même que les taies d’oreiller et le packaging des produits.
Selon l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Les procès-verbaux de constat des 8 janvier 2019 et 24 juillet 2019, le catalogue de la société LIDL du 26 au 31 décembre 2018 et le catalogue “sélection hiver 2018" montrent que la défenderesse a proposé à la vente sous la marque MERADISO une parure de lit présentant les motifs suivants :
Les droits d’auteur revendiqués ne portant que sur le motif apposé sur le recto de la housse de couette et sur la taie d’oreiller OPALE, seuls ceux-ci seront examinés.
La comparaison du motif protégé et du motif commercialisé par la société LIDL révèle que celui-ci reprend l’association de fougères et de fleurs d’hibiscus aux teintes roses, violettes et bleues, sur un fond bleu foncé. Toutefois cette reprise d’éléments qui ne sont pas en soi originaux est présentée de manière différente. Ainsi les fleurs sont plus dessinées et leurs teintes ne sont pas vives. D’autres feuillages accompagnent les fougères qui sont dessinées sans effet évocateur et les motifs sont disposés sur l’ensemble de la parure, de sorte que le fond uni n’est pas mis en avant. Les effets dans le traitement des couleurs qui fondent l’originalité du motif OPALE ne sont pas repris, et le motif de la société LIDL n’a pas un aspect onirique ni féérique.
Il se dégage ainsi des deux modèles une impression visuelle d’ensemble différente qui exclut toute contrefaçon.
La contrefaçon des droits d’auteur de la société CARRE BLANC sur le motif OPALE par la société LIDL n’est donc pas établie.
Sur le bien fondé des demandes au titre du modèle n°2018-0171 1/18 SWANN
La société CARRE BLANC soutient que son modèle bénéficie de la protection au titre des dessins et modèles en ce que son motif présente des fleurs pastel en superposition, des fleurs extraordinaires aux coloris imaginaires, aériennes par leurs pétales disproportionnés et la présence d’un papillon, et qu’il a été apposé sur différents supports tels que des housses de couette, taies d’oreiller, draps housse, linge de bain et peignoirs.
Elle estime que le motif reproduit par la société LIDL sur ses parures de lit reprend l’essentiel des caractéristiques de son modèle et dégage une impression d’ensemble identique, ce qui caractérise une contrefaçon.
La société LIDL conteste toute contrefaçon et fait valoir que la société CARRE BLANC n’a entendu protéger dans son dépôt que l’apparence particulière d’une housse de coussin et ne peut étendre cette protection au-delà de ce seul produit, notamment des housses de couette. Elle estime que son produit ne reprend aucun des éléments du modèle et s’en distingue par des couleurs vives et un motif chargé qui produisent une impression d’ensemble différente.
En application de l’article L 513-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle.
L’article L 513-5 dispose que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.
La protection au titre des dessins et modèles est déterminée par les reproductions graphiques fournies avec la demande d’enregistrement et non par les modèles commercialisés.
En l’espèce la validité du modèle déposé par la société CARRE BLANC n’est pas contestée. Il s’agit d’une housse de coussin rectangulaire bleu-marine, comportant des feuillages rouge-rosé et bleus longs et pointus, des fleurs bleues avec un dégradé foncé et des taches de blanc selon l’effet “eau de javel”, des pétales de fleur rouges, un papillon marron, blanc et noir au bas du motif et un autre en haut à droite, dont seule une aile est visible.
Il convient de relever que la protection du modèle porte à la fois sur la forme de la housse de coussin et le motif qui y est apposé. La société CARRE BLANC invoque dans ses conclusions la contrefaçon de son modèle par le motif apposé par la société LIDL sur ses parures de lit.
La comparaison du produit commercialisé par la société LIDL avec le modèle déposé fait apparaître tout d’abord des différences dans la forme du produit (housse de coussin rectangulaire/ taie d’oreiller carrée et housse de couette rectangulaire). De plus si le produit de la société LIDL comprend les mêmes tons de bleu-marine, bleu et rose, sont aussi présentes des fougères vertes, de grandes feuilles jaune-vert et un pistil jaune des fleurs qui n’apparaissent pas sur le modèle. En outre la forme des feuillages est différente, et ni les fleurs bleues avec un dégradé foncé ni les papillons ne sont repris. Enfin les effets dans le traitement des couleurs notamment des fleurs bleues et rouges ne sont pas repris, et le motif de la société LIDL n’a pas l’aspect onirique du modèle SWANN.
Il se dégage ainsi des deux modèles une impression visuelle d’ensemble différente qui exclut toute contrefaçon.
La société CARRE BLANC sera déboutée de ses demandes formées de ce chef.
Sur les mesures de réparation
La société CARRE BLANC expose que la société LIDL s’est refusée à communiquer les chiffres de commercialisation des produits visés dans la présente instance, et sollicite la communication sous astreinte des documents comptables et commerciaux relatifs aux ventes des produits contrefaisants réalisées sur les années 2017, 2018 et 2019.
A l’appui de sa demande indemnitaire formée à hauteur de 150 000 € à parfaire, elle soutient que son indemnisation doit tenir compte de son manque à gagner, des bénéfices réalisés par le contrefacteur et de son préjudice moral. Elle fait valoir que la société LIDL a remis en vente les produit litigieux dans le cadre d’une nouvelle opération commerciale après la mise en demeure, que la mauvaise qualité des reproductions entraîne une dépréciation de son oeuvre, et que la commercialisation des 5 thèmes de parures de lit objets du présent litige a représenté du 1er août 2017 au 31 janvier 2019 un chiffre d’affaire de 1 213 000 €, une marge brute de 838 000 € et une marge nette de 702 000 €.
La société LIDL oppose que l’indemnisation réclamée est excessive au regard d’une offre commerciale ponctuelle et désormais terminée. Elle estime que la vente des produits MERADISO n’a pas eu d’impact sur le chiffre d’affaires de la société CARRE BLANC puisque celui-ci a augmenté en décembre 2018, et souligne qu’il n’est pas justifié du chiffre d’affaires 2019. Elle estime que l’attestation du commissaire aux comptes de la demanderesse n’est pas pertinente puisqu’elle porte sur les comptes de CARRE BLANC DISTRIBUTION, demanderesse, et de CARRE BLANC BOUTIQUES, qui n’est pas partie à l’instance, sans qu’il soit possible d’identifier le chiffre d’affaires réalisé par la seule demanderesse, ni le chiffre d’affaires réalisé pour chacun des motifs argués de contrefaçon. Elle fait par ailleurs valoir que la société CARRE BLANC n’a pas perdu de vente puisqu’elles s’adressent toutes deux à une clientèle différente au regard de la différence des circuits de distribution et des prix.
L’article L331-1-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que si la demande lui est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent prétendument atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Le droit d'information permet d'ordonner au défendeur de produire des informations et éléments, de nature commerciale ou comptable, susceptibles de permettre au titulaire de droits d’auteur, qui a rapporté par ailleurs la preuve de la contrefaçon alléguée, de déterminer l'origine et l'étendue de la contrefaçon et de parfaire ses demandes.
Selon l’article L 331-1-3 du même code, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Il sera relevé en l’espèce que les actes de contrefaçon de droits d’auteur établis à l’encontre de la société LIDL se sont déroulés sur les années 2018 et 2019, et non l’année 2017, et n’ont porté que sur les motifs WINONA, ELECTRO et ORIANE.
La société LIDL ne s’oppose pas à l’exercice du droit d’information par la société CARRE BLANC, qui est nécessaire en l’absence de toute production spontanée par la défenderesse pour déterminer la masse contrefaisante et les bénéfices réalisés par le contrefacteur.
Il lui sera donc ordonné de communiquer les éléments comptables (factures, bons de livraison, états des ventes détaillés, stocks restants) certifiés par son commissaire aux comptes, justifiant de l’ensemble des ventes de parures de lit contrefaisant les motifs WINONA, ELECTRO et ORIANE réalisées sous la marque MERADINO sur les années 2018 et 2019, ainsi qu’un relevé visé par commissaire aux comptes de tous les documents commerciaux mentionnant ces produits (catalogues, notices et prospectus) concernant l’ensemble de ses établissements français depuis décembre 2018 et sur l’année 2019, et les factures permettant de justifier du nombre de ces catalogues, notices et prospectus.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision.
Les parties seront invitées à déterminer amiablement le préjudice au vu des éléments communiqués, et à défaut d’accord à solliciter une évaluation judiciaire après nouvelle assignation.
A l’appui de sa demande d’indemnisation à parfaire, qui s’analyse en une demande de provision, la société CARRE BLANC invoque des coûts de création et de développement des produits WINONA, ELECTRO et ORIANE de 16 629,34 € et produit des bulletins de paie de ses stylistes et chefs produits, ainsi que les factures d’achats de dessins et de création de maquettes. Elle justifie également de frais de dépense marketing pour sa collection hiver 2017, pour un coût global de 176 070 €.
Elle justifie encore du chiffre d’affaires dégagé par la commercialisation des 5 thèmes de parures de lit objets du présent litige du 1er août 2017 au 31 janvier 2019, à hauteur de 1 213 000 €, pour une marge nette de 702 000 €. Toutefois la contrefaçon n’a été retenue que pour trois de ces modèles et l’attestation du commissaire aux comptes relative à ces informations montre que ces chiffres ont été obtenus à partir des comptes des sociétés CARRE BLANC DISTRIBUTION et CARRE BLANC BOUTIQUES, alors que seule la première est partie à l’instance.
Au regard des éléments produits, du fait que la contrefaçon est retenue pour les seuls produits WINONA, ELECTRO et ORIANE, et en tenant compte du préjudice moral résultant du fait que les produits litigieux ont fait l’objet d’au moins deux opérations commerciales à portée nationale par la société LIDL en décembre 2108 et juillet 2019, que les produits contrefaisants sont d’une qualité inférieure à ceux commercialisés par la société CARRE BLANC et ont été vendus à un prix nettement inférieur (environ 200 € pour une parure complète ORIANE/ prix de vente LIDL 22,99 €, environ 80 € pour une parure complète WINONA et ELECTRO/ prix de vente LIDL 15,99 €) , entraînant une banalisation et une dépréciation des oeuvres originales, il sera fait droit à la demande d’indemnisation provisionnelle formée par la société CARRE BLANC à hauteur de 60 000 €.
Il sera fait interdiction à la société LIDL d’importer, de fabriquer ou de faire fabriquer, d’offrir à la vente et de commercialiser les produits contrefaisants, reproduisant les oeuvres WINONA, ELECTRO et ORIANE, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision.
Aucun élément n’établissant en l’état qu’il subsiste un stock de produits contrefaisants, la société CARRE BLANC sera déboutée de sa demande de destruction sous astreinte.
Il convient enfin d’autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande en concurrence déloyale
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce le dispositif des dernières conclusions déposées par la société CARRE BLANC ne contient aucune prétention au titre de la concurrence déloyale, la demande indemnitaire invoquée dans la discussion n’étant pas reprise.
Le tribunal n’est donc saisi d’aucune demande à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société LIDL supportera les dépens de l’instance, en ce non compris le frais de constat qui n’ont pas été judiciairement autorisés et relèvent des frais irrépétibles.
La société LIDL sera condamnée à verser à la société CARRE BLANC la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient la société LIDL, l’exécution provisoire de droit n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, à l’exception de la mesure de publication. Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne les mesures de publication de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes en contrefaçon des modèles n° 2018-0041 17/1, n° 2018-0041 20/1 et n°2018-0171 1/18 formées par la société CARRE BLANC DISTRIBUTION,
Déboute la société CARRE BLANC DISTRIBUTION de ses demandes en contrefaçon des modèles n° 2018-0041 17/1, n° 2018-0041 20/1 et n°2018-0171 1/18,
Déclare recevables les demandes en contrefaçon de droits d’auteur sur les dessins ELECTRO, OPALE, PRESTON et ORIANE formées par la société CARRE BLANC DISTRIBUTION,
Dit que la société CARRE BLANC DISTRIBUTION n’est pas titulaire des droits d’auteur sur le dessin PRESTON,
Déboute la société CARRE BLANC DISTRIBUTION de sa demande en contrefaçon du motif PRESTON,
Dit que la société CARRE BLANC DISTRIBUTION est titulaire des droits d’auteur sur les oeuvres originales intitulées WINONA, ELECTRO, ORIANE et OPALE,
Déboute la société CARRE BLANC de sa demande en contrefaçon du motif OPALE,
Dit que la société LIDL a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur dont dispose la société CARRE BLANC DISTRIBUTION sur les oeuvres WINONA, ELECTRO et ORIANE,
Ordonne à la société LIDL de communiquer les éléments comptables (factures, bons de livraison, états des ventes détaillés, stocks restants) certifiés par son commissaire aux comptes, justifiant de l’ensemble des ventes de parures de lit contrefaisant les motifs WINONA, ELECTRO et ORIANE réalisées sous la marque MERADINO sur les années 2018 et 2019, ainsi qu’un relevé visé par commissaire aux comptes de tous les documents commerciaux mentionnant ces produits (catalogues, notices et prospectus) concernant l’ensemble de ses établissements français depuis décembre 2018 et sur l’année 2019, et les factures permettant de justifier du nombre de ces catalogues, notices et prospectus, et ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,
Renvoie les parties à la détermination amiable du préjudice et, à défaut d’accord, à sa détermination judiciaire après nouvelle assignation,
Condamne la société LIDL à verser à la société CARRE BLANC DISTRIBUTION la somme de 60 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant de la contrefaçon,
Fait interdiction à la société LIDL d’importer, de fabriquer ou de faire fabriquer, d’offrir à la vente et de commercialiser les produits contrefaisants, reproduisant les oeuvres WINONA, ELECTRO et ORIANE, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
Ordonne la publication du dispositif de la décision dans trois journaux au choix de la société CARRE BLANC DISTRIBUTION, aux frais de la société LIDL, dans la limite de 5 000 € HT par insertion,
Déboute la société CARRE BLANC DISTRIBUTION de sa demande de destruction de stock sous astreinte,
Déboute la société LIDL de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne les mesures de publication de la décision,
Condamne la société LIDL aux dépens de l’instance,
Condamne la société LIDL à verser à la société CARRE BLANC DISTRIBUTION la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONCécile WOESSNER