Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 01 Mars 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02278 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXAD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01606
APPELANTE
SELAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne Laure DODET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: NAN702
INTIME
URSSAF D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [N] [M] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 10 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (20/00596) dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SELAS [6] (ci-après désignée 'la Société') a fait l'objet d'un contrôle de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') relatif à l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l'issue du contrôle, le 21 novembre 2017, l'Urssaf a établi une lettre d'observations portant sur 14 points et opérant un redressement d'un montant total de 172 075 euros.
Dans le cadre de la période contradictoire, la Société a, par lettre du 22 décembre 2017, contesté partiellement la lettre d'observations, à savoir :
- chef de redressement n°4 : cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire a la retraite) pour un montant de 26 318 euros,
- chef de redressement n°6 : cotisations rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération (hors journalistes et VRP) pour un montant de 29 403 euros,
- chef de redressement n°12 : comité d'entreprise - bons d'achats et cadeaux en nature pour un montant de 29 556 euros,
- chef de redressement n°14 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié pour un montant de 1 821 euros,
- chef de redressement n°15 : frais de mobilité, pour un montant de 7 654 euros,
soit un montant de 66 895 euros en principal.
Par courrier en réponse du 6 février 2017, l'Urssaf a confirmé partiellement les redressements, en révisant néanmoins le montant du redressement du point 4 pour le ramener de 26 318 euros à 21 646 euros.
Puis, le 5 décembre 2018, l'Urssaf a notifié à la SELAS [6] une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 18 7459 euros comprenant 167 403 euros de cotisations et 20 056 euros de majorations de retard pour la période des années 2014 à 2016.
La Société a saisi la commission de recours amiable, par deux courriers distincts aux fins de :
- contester les chefs de redressement 4, 6, 12, 14 et 15 ainsi que la mise en demeure pour un montant de 62 969,33 euros,
- solliciter du directeur de l'Urssaf une remise gracieuse des majorations de retard.
A défaut de décision explicite de la Commission, la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de :
- annuler la mise en demeure du 5 décembre 2018 sur les points 4, 6, 12 14 et 15 des lettres d'observations datées du 21 novembre 2017 et du 6 février 2018 pour un montant de 62 969 euros,
- ordonner à l'Urssaf de lui payer la somme de 62 969 euros,
- annuler les majorations de retard pour un montant de 20 391 euros notifiées dans les mises en demeure datées du 5 décembre 2018 et du 25 janvier 2019,
- ordonner à l'Urssaf Ile-de-France de lui payer la somme de 20 391 euros,
- lui accorder la remise totale des majorations de retard pour un montant de 20 391 euros.
Finalement, la Commission rendait sa décision le14 octobre 2019, faisant partiellement droit au recours de Société et ramenant le chef de redressement n°6 de 29 403 euros à 5 112 euros.
Cette décision a été notifiée à la Société par courrier du 12 novembre 2019 laquelle, devant le tribunal, a modifié ses prétentions et sollicité :
- l'annulation de la mise en demeure du 5 décembre 2018 sur les points 4, 6, 12, 14 et 15 des lettres d'observations des 21 novembre 2017 et 6 février 2018 pour un montant de 38 678,33 euros en principal,
- le remboursement par l'Urssaf de la somme de 38 678,33 euros,
- l'annulation des majorations de retard pour un montant de 12 023 euros notifiées dans les mises en demeure des 5 décembre 2018 et du 25 janvier 2019,
- le remboursement de la somme de 12 023 euros.
A titre subsidiaire, la Société demandait au tribunal de limiter la base de redressement sur les frais de mobilité de Mme [V] à la somme de 3 564,60 euros et, en tout état de cause, de lui accorder la remise totale des majorations de retard pour un montant de 12 023 euros.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal a :
- déclaré le recours de la SELAS [6] recevable,
- l'a dit partiellement bien-fondé,
- annulé le chef de redressement n°4 relatif aux cotisations-rupture non forcée du contrat de travail-assujettissement - démission du salarié-indemnité transactionnelle versée à Mmes [B] et [S] à hauteur de 21 646 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 outre les majorations de retard y afférentes,
- condamné l'Urssaf Ile-de-France à rembourser à la SELAS [6] la somme déjà versée à ce titre,
- débouté la SELAS [6] de sa demande d'annulation du chef de redressement n°6 relatif aux cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération (hors journalistes et VRP) indemnité transactionnelle versée à des salariés licenciés pour faute grave et comprenant selon l'Urssaf l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 29 403 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014,
- confirmé le chef de redressement n°6 relatif aux cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération (hors journalistes et VRP) indemnité transactionnelle versée à des salariés licenciés pour faute grave et comprenant selon l'Urssaf l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 29 403 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014,
- débouté la SELAS [6] de sa demande d'annulation du chef de redressement n°12 relatif aux bons d'achat et cadeaux en nature à hauteur de 29 556 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016,
- confirmé le chef de redressement n°12 relatif aux bons d' achat et cadeaux en nature à hauteur de 29 556 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016,
- débouté la SELAS [6] de sa demande d'annulation du chef de redressement n°14 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié - cotisations personnelles d'adhésion à des clubs d'affaires au profit de certains collaborateurs de l'entreprise à hauteur de 1 821 euros pour
la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016,
- confirmé le chef de redressement n°14 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié-cotisations personnelles d'adhésion à des clubs d'affaires au profit de certains collaborateurs de l'entreprise à hauteur de 1 821 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016,
- débouté la Société de sa demande d 'annulation du chef de redressement n°15 relatif aux frais de mobilité -prise en charge de frais de notaire en cas d'acquisition d'un nouveau logement liée à la mobilité professionnelle - cas de Mme [V] à hauteur de 7 654 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,
- confirmé le chef de redressement n°15 relatif aux frais de mobilité -prise en charge de frais de notaire en cas d'acquisition d'un nouveau logement liée à la mobilité professionnelle - cas de Mme [V] à hauteur de 7 654 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,
- accordé à la Société la remise totale des majorations de retard complémentaires à hauteur de 12 023 euros pour la période des années 2014 à 2016,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELAS [6] aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié aux parties le 2 mars 2020 et la Société en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 11 mars 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 20 mars 2023 puis renvoyée à l'audience collégiale du 7 décembre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- annuler la mise en demeure datée du 5 décembre 2018 sur les points 6, 12 et 15 des lettres d'observations des 21 novembre 2017 et 6 février 2018 pour un montant de 16 382 euros en principal et, en conséquence,
- ordonner à l'Urssaf d'Ile de France le remboursement à son profit de la somme de 16 382 euros,
A titre subsidiaire, sur le point 15, la Société demande à la cour de :
- limiter la base de redressement sur les frais de mobilité de Mme [V] à la somme de 3 564,60 euros,
- ordonner à l'Urssaf de calculer le redressement sur cette base.
L'Urssaf, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- déclarer recevable la société [6] et mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement rendu le 10 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, sauf à préciser qu'elle s'en rapporte s'agissant du chef de redressement n°6,
- débouter la Société du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 7 décembre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
La cour constate que les chefs de redressement 4 et 14 ne sont plus contestés par la Société en cause d'appel.
Sur le chef de redressement n°6 relatif aux cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération (hors journalistes et VRP) (5 112 euros)
La Société conteste ce chef de redressement relevant, d'une part, que le salarié avait renoncé expressément à demander une indemnité compensatrice de préavis et qu'il n'avait perçu aucune somme tirée de cette transaction, puisque c'est au contraire lui-même qui s'était engagé à rembourser à l'employeur la somme de 10 750 euros au titre des frais professionnels non justifiés. D'autre part, que l'Urssaf a redressé l'indemnité transactionnelle sur une somme qui avait déjà été soumise à charges sociales.
L'Urssaf s'en rapporte à la cour sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale,
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
l'article L. 1234-1 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Il en résulte que l'assiette des cotisations n'est pas limitée au salaire proprement dit, mais inclut tous les avantages en espèces ou en nature alloués en contrepartie d'une prestation fournie, en relation avec le travail ou l'emploi occupé, dès lors qu'il n'est pas établi qu'ils sont versés en remboursement des frais exposés par le salarié pour l'exercice de sa profession.
Néanmoins, sont exclues de l'assiette des cotisations les sommes allouées en vertu d'une transaction conclue avec l'employeur en vue de mettre fin à toutes contestations sur les conditions de la rupture, ce qui implique qu'elles englobent les dommages-intérêts qui, pour le cas où cette rupture aurait été jugée abusive, auraient pu lui être accordés sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement visée à l'article L. 122-9 du code du travail.
Les indemnités transactionnelles entrent donc par principe dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
Cette preuve du caractère indemnitaire résulte notamment de la renonciation expresse du salarié à toute demande tendant au paiement de toute indemnité et/ou somme de toute nature résultant de la conclusion, de l'exécution et/ou de la rupture de son contrat.
L'inspecteur a constaté que la Société avait conclu avec huit salariés licenciés pour faute grave une transaction et a considéré que l'indemnité transactionnelle comportait nécessairement une indemnité compensatrice de préavis et que l'employeur avait 'nécessairement' renoncé à la qualification de faute grave. La CRA a annulé le redressement pour sept des huit transactions maintenant celui opéré pour M. [W], licencié pour faute grave le 13 février 2014.
Le tribunal a maintenu ce chef de redressement, considérant que l'examen de l'accord transactionnel faisait apparaître qu'il ne s'agissait pas de dommages-intérêts mais d'un remboursement de frais de déplacement.
Il résulte pourtant des pièces produites que M. [W] a signé deux conventions : la première portant sur la rupture de son contrat de travail au sein de laquelle il renonçait expressément à demander une indemnité compensatrice de préavis (pièce n°36), la seconde sur le montant total des frais professionnels non justifiés que le salarié s'engageait à payer (pièce n°6).
La société justifie par ailleurs avoir soumis à charges sociales une partie de l'indemnité transactionnelle soit 26 904 euros bruts, ce qui représente le plafond de cotisations.
Il convient en conséquence d'annuler le redressement de ce chef.
Sur le chef de redressement n°12 relatif aux bons d'achat et cadeaux en nature
La Société fait valoir que si la participation de l'employeur aux cours de sport organisés au profit des salariés sur le temps et le lieu de travail avait été qualifiée d'avantage en nature soumis à cotisations sociales lorsque l'entreprise comportait des représentants du personnel au motif que les cours de sport relevaient des 'uvres sociales uniquement, cette qualification a depuis été abandonnée compte tenu des enjeux pesant sur l'employeur s'agissant de la qualité de vie au travail, au bien-être au travail, à la prévention des troubles musculo-squelettiques et aux risques psychosociaux. Elle justifie l'exonération de cotisation au regard de la circulaire du 12 décembre 2019 selon laquelle devra être négligé, pour l'appréciation de la rémunération des salariés, l'avantage constitué par la mise à disposition par un employeur à l'ensemble des salariés concernés, même lorsque l'entreprise est dotée d'un CSE, d'un accès à un équipement dédié à la réalisation d'activités sportives telle que la salle de sport appartenant à l'entreprise, ou un espace géré par l'entreprise ou dont la location est prise en charge par l'entreprise aux fins dune pratique sportive, ainsi que l'organisation de cours de sport ou d'activités physiques et sportives dans l'un des espaces mentionnés ci-dessus.
La Société en conclut que les cours de pilâtes dispensés au sein de son établissement de [Localité 8] doivent bénéficier de l'exonération sociale puisqu'il s'agit de cours collectifs accessibles à l'ensemble du personnel selon leur volonté et qu'ils sont dispensés au temps et au lieu de travail.
Elle indique que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, cette exonération ne saurait être écartée du seul fait qu'elle ne bénéficie pas à tous les salariés puisque les bureaux de la Société et leur effectif sont de taille disparate et implantés dans des zones géographiques hétérogènes ce qui ne permet pas la mise en place de cours de Pilâtes dans tous les Bureaux.
L'Urssaf rétorque que ne sont pas soumis à cotisations, ni à CSG/CRDS, les bons d'achat ou cadeaux en nature, servis au cours d'une année lorsque leur montant global n'excède pas 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale et qu'ils sont attribués sans discrimination à tous les salariés aux mêmes conditions et qu'ils ont pour but de favoriser ou améliorer les activités extra professionnelles, sociales ou culturelles des salariés et de leur famille. Pour autant, la substitution de l'employeur aux obligations du comité d'entreprise ne permet pas d'appliquer les tolérances ministérielles des 17 avril 1985 et 12 décembre 1988. En cas de non-respect des conditions et limites précitées, les avantages alloués doivent intégralement être soumis à cotisations et contributions sociales, en application de l'article L.242-1, pour leur valeur réelle, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002.
Sur ce,
Les inspecteurs ont constaté que l'en treprise proposait à ses salariés des cours de sport, en cumul avec des prestations accordées par le comité d'entreprise et a estimé que la substitution de l'employeur aux obligations du comité d'entreprise ne lui permettait pas de bénéficier des tolérances ministérielles des 17 avril 1985 et 12 décembre 1988. Ils ont alors réintégré la valeur des avantages accordés aux salariés dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions chômage.
Aux termes de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations' ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
Relève de cet article, comme rappelé par le tribunal les prestations allouées par des comités d'entreprise notamment des bons d' achat et cadeaux en nature.
Pour exonérer de cotisations les cours de pilâte qu'elle dispense au sein de son établissement de [Localité 8], la Société invoque la circulaire du 12 décembre 2019 qui, pour permettre le développement de la pratique du sport en entreprise, et en complément des tolérances précédentes, exonère de charges sociales, dans une limite définie, la mise à disposition par un employeur, même lorsque l'entreprise est dotée d'un CSE, à l'ensemble des salariés concernés, d'un accès à un équipement dédié à la réalisation d'activités sportives telle qu'une salle de sport appartenant à l'entreprise, ou un espace géré par l'entreprise ou dont la location est prise en charge par l'entreprise aux fins d'une pratique sportive, ainsi que l'organisation de cours de sport ou d'activités physiques et sportives dans l'un des espaces mentionnés ci-dessus.
Or, la cour ne peut que relever que cette circulaire, prise en 2019, ne pouvait s'appliquer à un contrôle portant sur les années 2014 à 2016.
Lors du contrôle, seule existait une instruction ministérielle du 17 avril 1985 relative à la définition des prestations servies par les comités d'entreprise et susceptibles d'être comprises dans l'assiette des cotisations sociales, qui précisait qu'il n'y avait pas lieu de soumettre à cotisation, qu'ils soient attribués en argent ou en espèces, les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles (de détente, de sports ou de loisirs) des salariés et de leur famille.
Or, cette instruction ministérielle ainsi que la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, reprise dans une lettre circulaire ACOSS 2011-24 du 21 mars 2011, édictant qu'une présomption de non-assujettissement des bons d'achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d'une année civile, à condition que le montant alloué au cours de l'année n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, ne constituent pas des dispositions légales ou réglementaires.
Dès lors, les exonérations ou exemptions résultant de circulaires ou instructions, sans pouvoir être rattachées à une disposition légale ou réglementaire ou à une jurisprudence, n'ont pas de force juridique obligatoire et ne lient ni les Urssaf ni les juges en cas de litige. (Cass, 2e civ. 30 mars 2017 n° 15-25453).
De par son ancienneté, l'instruction ministérielle invoquée n'entre pas davantage dans le champ d'application de l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit que seules les circulaires ou instructions du ministre de la sécurité sociale publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration sont opposables aux Urssaf.
A toutes fins utiles, la cour relèvera que l'exonération ne concernait que les avantages cadeaux et bons d'achats fournis par un comité d'entreprise (ou un CSE) dès lors qu'il en existait dans l'entreprise, ce qui était bien le cas de la société [6]. Il n'est en effet pas contesté que l'employeur disposait d'un comité d'entreprise qui attribuait déjà des prestations sociales et culturelles aux salariés du groupe. Ainsi, la substitution de l'employeur aux obligations du comité d'entreprise ne lui aurait pas permis de bénéficier de la tolérance ministérielle qui vise uniquement le CE et les institutions analogues ou les entreprises dénuées de CE.
Il convient donc de faire application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale selon lequel toutes les sommes versées à l'occasion du travail sont soumises à cotisations sociales, lequel ne prévoit aucune des exonérations invoquées. Et il sera relevé qu'aucune disposition légale ou même réglementaire ne prévoit une exclusion de l'assiette des cotisations sociales pour tous les avantages accordés par un employeur entrant dans le champ d'application de la qualité de vie au travail.
En conséquence la Société sera déboutée de sa demande d'annulation du chef de redressement relatif aux bons d'achat et cadeaux en nature à hauteur de 29 556 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 sera confirmé.
Sur le chef de redressement n°15 relatif aux frais de mobilité -prise en charge de frais de notaire en cas d'acquisition d'un nouveau logement liée à la mobilité professionnelle de Mme [V] (7654 euros)
La Société plaide que Mme [V] a accepté un poste, alors vacant, de directeur de département au sein de la direction régionale de Normandie à compter du mois d'octobre 2015. Pour ce faire, toute sa famille devait déménager, vendre leur résidence et en racheter une autre et, afin de faire aboutir cette mobilité, la Société s'est engagée à prendre en charge les frais de déménagement ainsi que les frais de notaire dans la limite de 25 000 euros. Elle estime que ce déménagement constitue une mobilité professionnelle au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002 et rappelle que la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 précise que les frais engagés par le salarié pour l'installation dans un nouveau logement sont déductibles de l'assiette des cotisations, à condition que les dépenses soient justifiées. Elle considère que tel est le cas des frais de notaire ou d'agence immobilière en cas de location. Elle fait valoir que dans un arrêt rendu le 11 février 2016, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait exclu par principe la déduction de frais professionnels de frais de notaire par le salarié à l'acquisition d'un nouveau logement dans le cadre d'une mobilité professionnelle. La Société demande que les frais de notaire soient considérés comme des frais professionnels au titre de la mobilité qui sont exonérés de cotisations sociales et indique que, contrairement à ce qu'à retenu la CRA, ni la loi ni la jurisprudence n'interdisent la prise en charge par l'employeur des impôts et taxes à régler pour l'achat d'une maison familiale dès lors que cet achat répond à la mobilité professionnelle du salarié. Subsidiairement, si la cour devait exclure les impôts et taxes, elle sollicite qu'elle limite la base redressée à la somme de 3 564,60 euros (25.000 - 15.000 - 6.435,40).
L'Urssaf rétorque que lors du contrôle opéré, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la Société avait pris en charge les frais de notaire exposés par Mme [V], salariée ayant fait l'objet d'une mutation dans le cadre d'une réorganisation, sans les soumettre à cotisations, estimant que ces derniers constituaient des frais professionnels au titre de la mobilité. Elle considère qu'il n'en est rien, reprenant la motivation du tribunal selon lequel aucun élément n'a été produit pour vérifier le caractère proportionné de l'opération ni même pour démontrer la volonté/nécessité de vendre la maison située à [Localité 7] au profit de l'achat d'une maison située à Caen.
L'Ursaff considère que la production en cause d'appel de divers attestations est trop tardive et qu'elles ne caractérisent pas davantage la volonté/nécessité de vendre la maison située à [Localité 7] au profit de l'achat d'une maison située à [Localité 5].
Sur ce,
Les inspecteurs ont constaté que la Société avait pris en charge les frais de déménagement ainsi que les frais de notaire engagés par Mme [V] pour l'acquisition d'une nouvelle résidence à [Localité 5] à l'occasion de sa mutation, sans les soumettre à cotisations. Considérant que ces frais de notaire n'étaient pas représentatifs de frais professionnels, au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002, ils ont réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales la somme de 25 000 euros.
La CRA a pour sa part précisé qu'une partie des frais de notaire était composée de taxes et de droits qui correspondent à des droits d'enregistrement (ou de TVA) perçus par l'officier public (le notaire) et qui sont reversés au trésor public. Elle représentent donc des dépenses personnelles incombant à l'acheteur et donc au salarié. A défaut de justifier du détail des postes de dépenses composant la somme de 25 000 euros, elle a maintenu le redressement en l'état.
En dernier lieu, le redressement sur ce point a été évaluée à la somme de 7 654 euros.
Aux terme de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale,
Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.
L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :
1° les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie qui n 'excède pas 60 Euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ,
2° les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à I 'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 euros, majorés de 100 euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 euros ;
3° les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
4° les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE/1408/71 ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à I 'étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que I 'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé
5° les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l'un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé.
La circulaire du 7 janvier 2003, a apporté des précisions sur la notion de mobilité professionnelle génératrice de frais professionnels considérant que peuvent constituer des frais professionnels la prise en charge des dépenses engagées dans les circonstances suivantes :
- mutation définitive imposée par l'employeur au sein de l'entreprise ou du groupe,
- changement de poste demandé par le salarié, au sein de l'entreprise ou du groupe,
- changement temporaire de lieu de travail imposé par l'employeur ou sollicité par le salarié;
- embauche sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, lorsque le changement de résidence à l'occasion de cette embauche ne résulte pas d'une pure convenance personnelle, mais d'une contrainte.
Cette contrainte peut résulter de circonstances liées :
- soit à l'emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l'emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l'entreprise, multi emploi ) ,
- soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d'activité du conjoint, concubin ou de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié ou d'un membre de sa famille, scolarité des enfants..,).
Cette notion de pure convenance personnelle doit être appréciée au cas par cas dans les mêmes conditions qu'en matière fiscale.
La lettre circulaire 2005-126 est venue préciser l'arrêté du 25 juillet 2005 et établie une présomption de lien entre le changement de domicile et le changement d'emploi lorsque la distance séparant l'ancien domicile du nouvel emploi est au moins égale à 50 km aller et que le temps de transport aller-retour pour parcourir cette distance est au moins égale à 1 heure 30.
Il résulte de ces textes que les frais engagés par le salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi. A ce titre, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités destinées, notamment, à compenser les dépenses d'hébergement provisoire (art. 8, 1°), les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement (art. 8, 2°) ou encore les frais de déménagement (art. 8, 3°).
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les frais de réinstallation exposés par un salarié à la suite d'une mutation sont déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale s'ils correspondent à des dépenses immédiatement nécessaires, découlant de la mutation intervenue à l'initiative de l'employeur, et indispensables pour rendre habitable le nouveau logement du salarié (cass. 29-11-2012 n o 11-23.919).
Par conséquent, dans ce cadre, l'employeur doit démontrer la réalité de la mutation géographique nécessitant l'engagement de frais supplémentaires de déménagement, de recherche d'un nouveau logement, ainsi que les frais induits par la réinstallation.
A ce titre, il ne sera pas fait droit à la demande de l'Urssaf d'écarter des débats l'attestation de vente de la maison de Mme [V] à [Localité 7] et son livret de famille pour ne pas avoir été préalablement produits au cours de la phase contradictoire du contrôle. En effet, la cour constate que l'inspecteur du recouvrement a relevé dans sa lettre d'observations que la Société avait pris en charge les frais de notaire exposés par Mme [V] en raison d'une mutation dans le cadre d'une réorganisation. L'existence même de la vente et de l'achat était donc connue, la commission de recours amiable ayant d'ailleurs été en mesure de chiffrer les frais de notaire. Ces transactions étaient admises par l'Urssaf, qui ne remettait pas davantage en cause leur montant, celle-ci considérant simplement que, par principe, ces frais ne constituaient pas des frais de mobilité. C'est en réalité en réponse à l'argumentation du tribunal que la Société verse aux débats les titres de vente et d'acquisition immobilière ainsi que son livret de famille. Il ne s'agit donc pas de pièces nouvelles ayant été soustraites au principe du contradictoire.
Ce faisant, en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [V] a été mutée du bureau de [Localité 7] pour rejoindre le bureau situé à [Localité 5] dans le cadre d'une mobilité proposée par la SELAS [6] qui faisait face à une carence de poste.
Il résulte de la lette de mutation que Mme [V] a bien été contrainte de changer de lieu de résidence en raison d'un changement de son poste de travail dans un autre lieu de travail. Ce changement s'est effectué dans le cadre de la poursuite d'un contrat à durée indéterminée et ne relevait pas d'une pure convenance personnelle, la Société justifiant qu'elle était à la recherche d'un profil de poste précis au regard du départ du salarié l'occupant.
La mutation de Mme [V] de [Localité 7] à [Localité 5], villes distantes de 434 km, constitue bien une mobilité professionnelle entraînant l'obligation pour elle et sa famille de déménager leur domicile personnel.
Il est ainsi établi le caractère nécessaire du déménagement et la justification de l'achat ainsi que de l'intention de vendre le domicile de [Localité 7], découle pour sa part de l'acte notarié matérialisant cette vente.
Il est tout aussi constant que dans le cadre d'un changement de résidence, la Société a réglé la somme de 25 000 euros à Mme [V] correspondant au remboursement d'une partie des frais de notaire et d'agence engagés en vue de l'acquisition du logement familial à [Localité 5] et de la vente de sa maison à [Localité 7].
La Société produit la lettre de mutation de Mme [V] formalisant la prise en charge des frais de mutation par l'employeur, l'attestation des frais d'agence restant à la charge de Mme [V] pour l'achat de son logement à [Localité 5] (pièces 15 et 41), le décompte des frais de notaire pour l'acquisition d'une maison à [Localité 5] (pièces 16 et 40), l'attestation de vente de la résidence de la salariée située à la [XXXXXXXX09] et son livret de famille.
La Société justifie ainsi que Mme [V], a réglé la somme de 50 642,98 euros décomposée comme suit : 6 435,40 euros au titre des émoluments du notaire, 28 415 euros de taxe de publicité foncière, 96 euros au titre de la demande d'états hypothécaires, 696,58 euros représentant le prorata d'impôt foncier et 15 000 euros d'honoraires d'agence.
La description de la résidence dont Mme [V] était propriétaire à [Localité 7] et de celle dont elle est devenue propriétaire à [Localité 5] permet de constater que les surfaces habitables sont identiques et qu'elles correspondent aux besoins d'une famille composée de quatre personnes.
Il en résulte une prise en charge proportionnée des frais liés au déménagement par la Société.
Enfin aucune disposition n'interdit à l'employeur de prendre en charge des impôts et taxes à régler lors de l'achat d'une maison familiale dès lors qu'ils sont justifiés par la mobilité professionnelle du salarié à la demande de son employeur.
L'Urssaf ne développe pour sa part aucun moyen ni argument pour justifier le redressement opéré de ce chef.
Le redressement sera en conséquence annulé de ce chef et le jugement réformé en ce sens.
Sur les dépens
La Société, qui succombe pour partie à l'instance, sera condamnée aux dépens, conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par la SELAS [6] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 10 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-1606) sauf en ce qu'il a validé :
- le chef de redressement n°6 relatif aux cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération (hors journalistes et VRP),
- le chef de redressement n°15 relatif aux frais de mobilité -prise en charge de frais de notaire en cas d'acquisition d'un nouveau logement liée à la mobilité professionnelle,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
ANNULE le chef de redressement n°6 relatif aux cotisations - rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération (hors journalistes et VRP) d'un montant de 5 112 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014,
ANNULE le chef de redressement n°15 relatif aux frais de mobilité professionnelle pour un montant de 7 654 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,
CONDAMNE l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à rembourser à la société [6] la somme de 12 766 euros ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens d'appel.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente