Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/01255 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GH6S
[E]
[X]
C/
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01255 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GH6S
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [B], [I] [E]
né le 21 Septembre 1967 à [Localité 11] (86)
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant Me Nicolas BRIAND de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
Madame [L] [E] épouse [X]
née le 23 Septembre 1953 à [Localité 11] (86)
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant Me Nicolas BRIAND de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [D], [M] [E] épouse [S]
née le 31 Décembre 1957 à [Localité 11] (86)
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat postulant au barreau de POITIERS
ayant Me Gérard PICOVSCHI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Mme Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
[R] [O] veuve [Z] est décédée le 10 juin 2017 en laissant pour lui succéder ses trois enfants nés de son premier mariage avec [W] [E] : [L] [E], [D] [E] et [B] [E] ;
Le 4 septembre 2002, [R] [O] veuve [Z] a établi un testament olographe ainsi rédigé :
Je soussignée [R] [O] veuve [Z] attribue à mon fils [B] l'immeuble sis à [Adresse 7].
Par ailleurs, j'attribue à mes deux filles l'immeuble que je possède à [Localité 11], [Adresse 4], à concurrence de moitié indivise chacune.
J'estime que la valeur de l'immeuble de [Localité 10] est la moitié de I'immeuble de [Localité 11].
Je considère donc ce testament partage comme équitable, si contrairement à ce qui est indiqué ci-dessus, il était supérieur au tiers de mon patrimoine, j'attribue cet excédent à titre préciputaire et donc à prélever sur la quotité disponible au profit de mon fils [B].
Les héritiers n'ont pas réussi à s'entendre sur le partage de cette succession ;
Par exploit d'huissier du 11 juillet 2019, Mme [D] [E] a assigné Mme [L] [E] et M. [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Poitiers pour voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur mère ;
Par jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a pour l'essentiel statué en ces termes :
- ordonne la poursuite des opérations de liquidation et partage de la succession de [R] [O] veuve [Z] ;
- commet pour y procéder le président la chambre des notaires du Poitou avec faculté de délégation ;
- précise qu'il appartiendra au notaire commis d'identifier l'éventuelle atteinte à la réserve héréditaire et de déterminer la réduction en découlant ;
- ordonne le rapport à la succession par [B] [E] de 130.971,23 € au titre de son occupation sans contrepartie de l'immeuble de [Localité 10] ;
- rejette la demande de recel de ce chef ;
- rejette les demandes de rapport et recel du chef de tous chèques émis par la défunte à l'ordre de [B] [E] ;
- fixe à 130.000 € au jour du présent jugement, la valeur de l'immeuble de [Localité 10] ;
- indexe cette valeur sur l'indice insee du coût de la construction et de l'habitation, l'indice de base étant le dernier publié à la date du présent jugement et celui d'arrivée le dernier publié au jour du partage effectif ;
- dit toutefois qu'au cas où cet immeuble serait vendu avant l'aboutissement du partage, son prix de vente sera substitué à cette valorisation dans l'acte de partage ;
- fixe à 90.000 € au jour du présent jugement la valeur de l'immeuble de [Localité 11] ;
- indexe cette valeur sur l'indice insee du coût de la construction et de l'habitation, l'indice de base étant le dernier publié à la date du présent jugement et celui d'arrivée le dernier publié au jour du partage effectif ;
- dit toutefois qu'au cas où cet immeuble serait vendu avant aboutissement du partage, son prix de vente sera substitué à cette valorisation dans l'acte de partage ;
- rejette la demande de licitation de l'immeuble de [Localité 10] ;
- dit que si l'un ou plusieurs des trois biens suivants :
* l'immeuble de [Localité 11] (Vienne),
* le terrain de [Localité 12] (Pyrénées Atlantiques),
* le terrain de [Localité 16] (Pyrénées Atlantiques),
n'ont pas été attribués, en pleine propriété ou en indivision à l'une ou plusieurs des parties ni vendus le 15 mai 2022, et à défaut de meilleur accord des parties sur leur sort, il seront licités aux soins du notaire commis ;
- en tant que de besoin, et à ces conditions, ordonne leur licitation sur les mises à prix suivantes :
* l'immeuble de [Localité 11] : 70.000 € avec en cas d'absence d'enchères, baisse de cette mise à prix de 10.000 € en 10.000 € jusqu'au seuil de 30.000 € ;
* le terrain de [Localité 12] : 1.800 € avec en cas d'absence d'enchères, baisse de cette mise à prix de 500 € en 500 € jusqu'au seuil de 300 € ;
* le terrain de [Localité 16] : 200 € avec en cas d'absence d'enchères, baisse de cette mise à prix de 50 € en 50 € jusqu'au seuil de 50 € ;
- rejette la demande de remise au notaire commis par Mme [D] [E] des bijoux de la défunte et l'en institue séquestre, pour l'entièreté de ceux énumérés à son courriel du 11novembre 2017, à l'exception des trois bijoux en "toc", du chapelet et de l'alliance de la grand-mère des parties ;
- laisse provisoirement à la charge de chacun les dépens et les frais irrépétibles jusqu'alors exposés ;
Par déclaration au greffe enregistrée le 19 avril 2021, M. [B] [E] et Mme [L] [X] née [E] ont relevé appel de cette décision ;
Par dernières écritures notifiées le 9 mai 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la cour d'appel :
- de dire irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel, les demandes de rapport et de recel formées à hauteur de 17.256 € au titre de l'occupation de l'immeuble de [Localité 14] ;
- de dire irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande de réintégration de biens à la succession de [R] [Z] formée par Mme [D] [S] à l'encontre de [B] [E] ;
- de débouter Mme [D] [E] de ses demandes de rapport, de recel, de licitation et d'attribution ;
- de dire que l'immeuble de [Localité 10] sera retenu pour une valeur maximale de 130.000 € et que l'immeuble de [Localité 11] sera retenu pour une valeur de 90.000 € ;
- d'enjoindre à Mme [D] [E] de remettre au notaire qui sera désigné, aux fins d'évaluation et de rapport, la totalité des bijoux en sa possession que possédait la défunte, telle que listés ci-dessus et en pièce n°25 ;
- de condamner Mme [D] [E] à payer à Mme [L] [E] et M. [B] [E] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux frais et dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Par dernières écritures notifiées le 26 avril 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [E] demande à la cour d'appel :
- de fixer la somme due par M. [B] [E] à la somme de 17.256 € au titre de son occupation sans contrepartie du bien de [Localité 14] et à la somme de 168.803,76 € au titre de son occupation sans contrepartie du bien de [Localité 10] et [Localité 14] et subsidiairement à hauteur de la somme de 130.971,23 € ;
- d'ordonner que, dans le cas où le bien de [Localité 10] serait attribué à M. [B] [E] dans le cadre du partage à intervenir, le prix soit fixé par le notaire qui pourra consulter tout expert de son choix ;
- d'ordonner le cas échéant et notamment à défaut de vente amiable ou d'accord des parties sur le partage définitif et de paiement des soultes en résultant, qu'il soit aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l'audience des criées de ce tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par maître [T] [K], procédé à la vente par licitation des biens immobiliers situés à [Localité 11] et à [Localité 10] ;
- de désigner tel expert qu'il lui plaira pour fixer les mises à prix ;
- de dire que la publicité se fera dans les conditions du droit commun prévues par les articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et que seront insérées des annonces sur internet et sous la forme d'un avis simplifié dans « Le Figaro » et le « Journal des Enchères » ;
- de dire que les visites des immeubles s'exerceront dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police et à défaut de deux témoins majeurs, conformément à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- de désigner à cet effet tel huissier de justice qu'il plaira, ainsi que pour faire vérifier l'état d'occupation desdits biens immobiliers, et faire actualiser si nécessaire par un technicien les diagnostics techniques prévus à l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation (plomb, amiante, termites, installation intérieure de gaz naturel, risques naturels et technologiques, performance énergétique, installation intérieure d'électricité') ;
- d'attribuer à Mme [D] [E] en pleine propriété le terrain de [Localité 12] (Pyrénées Atlantiques) à hauteur de la somme de 4.600 € ;
- d'attribuer à Mme [D] [E] en pleine propriété le terrain de [Localité 16] (Pyrénées Atlantiques) à hauteur de la somme de 350 € ;
- d'ordonner le rapport à la succession des donations de Mme [R] [O] veuve [Z] dont M. [B] [E] a bénéficié et notamment :
* 11.750 € à parfaire correspondant aux chèques encaissés sur le compte Crédit agricole Pyrénées Gascogne ;
* 11.800 € à parfaire correspondant aux chèques encaissés sur le compte Crédit agricole Touraine Poitou ;
- d'ordonner que ces libéralités soient, le cas échéant, réduites, dans la mesure où les opérations de compte, liquidation et partage de la succession feraient apparaître une atteinte à la part de réserve héréditaire des autres héritiers ;
- de juger que M. [B] [E] a recelé :
* 168.803,76 € au titre de l'occupation gratuite des biens de [Localité 10] et de [Localité 14] ;
* 11.750 € à parfaire correspondant aux chèques encaissés sur le compte Crédit agricole Pyrénées Gascogne ;
* 11.800 € à parfaire correspondant aux chèques encaissés sur le compte Crédit agricole Touraine Poitou ; à parfaire correspondant aux chèques encaissés sur le compte et qu'il est déchu de tout droits sur ces sommes qu'il devra rapporter à la succession ;
- ordonner la réintégration dans la succession de Mme [R] [O] veuve [Z] de la chevalière, de trois pièces d'or et d'une ménagère, l'ensemble de ces biens étant détenus à ce jour par M. [B] [E] sous peine de recel ;
- de condamner Mme [L] [E] et M. [B] [E] à verser à Mme [D] [E] la somme de 4.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et la somme de 4.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ;
- de condamner Mme [L] [E] et M. [B] [E] aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022 ;
SUR CE, LA COUR
Le contentieux qui oppose les parties porte sur différents points qu'il convient d'examiner successivement ;
Sur les demandes de rapports à la succession
En vertu de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons que lui a faits le défunt à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ;
Il appartient néanmoins à celui qui réclame le rapport d'établir l'intention libérale du de cujus ;
Sur la demande de rapport à la succession au titre de l'occupation du logement de [Localité 14]
En cause d'appel, Mme [D] [E] présente une demande de rapport par M. [B] [E] à la succession de leur mère de l'avantage en nature constitué par son occupation gratuite pour la période de 1996 à 1998 du logement que possédait cette dernière à [Localité 14] (Pyrénées Atlantiques) [Adresse 2], à hauteur de la somme de 17.256 €, et d'application de la sanction du recel successoral ;
M. [B] [E] soulève l'irrecevabilité de ces demandes, nouvelles en cause d'appel, sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et l'article 566 dispose enfin que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ;
Il est constant qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, de sorte qu'à ce titre, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les présentes demandes sur le fondement sollicité de sorte qu'il convient de les examiner ;
Mme [D] [E] sollicite le rapport à la succession de sa mère de l'avantage indirect dont son frère M. [B] [E] aurait bénéficié en étant hébergé à titre gratuit de 1996 jusqu'en 1998 dans le logement de [Localité 14] dont leur mère était propriétaire ;
M. [B] [E] ne conteste pas avoir effectivement habité durant cette période à [Localité 14]. Il conteste le caractère gratuit de l'hébergement et fait valoir que sa compagne de l'époque était locataire du studio et réglait un loyer et il souligne que le bien de [Localité 14] étant situé à quelques kilomètres du site de [Localité 13], situé en zone classée Seveso, sa valeur locative était quasi nulle ;
Un avantage résultant de l'occupation gratuite d'un logement n'est rapportable à la succession du disposant que s'il constitue une libéralité dont la reconnaissance exige la preuve d'une intention libérale constituée par la double condition cumulative de l'appauvrissement du disposant et celle de l'enrichissement du donataire ;
Or en l'espèce, Mme [D] [E] ne soutient pas que pour prêter son appartement à son fils sur une durée de deux ans, Mme [R] [O] avait mis fin à un bail en cours ou encore abandonné un projet de location dans l'unique but d'attribuer la jouissance gratuite de l'immeuble à l'un de ses héritiers ;
Il apparaît ainsi que la condition d'appauvrissement de Mme [R] [O] fait défaut ;
Mme [D] [E] doit donc être déboutée de sa demande de rapport de ce chef ;
Le recel allégué n'est donc pas constitué ;
Sur la demande de rapport à la succession au titre de l'occupation du logement de [Localité 10]
M. [B] [E] soutient qu'il n'y a pas lieu à rapport de l'avantage indirect qu'il aurait tiré de la jouissance gratuite de la maison de [Localité 10]. Il estime qu'aucune intention libérale n'est caractérisée car sa défunte mère n'a fait qu'exécuter son devoir de secours à son égard du fait du handicap invalidant qui l'affectait et l'empêchait d'exercer des emplois physiques, en limitant ses ressources ;
Il doit être retenu que la jouissance d'une maison à proximité immédiate de la ville de [Localité 15] de décembre 2000 à mars 2020, soit pendant quasiment 20 ans, sans règlement d'un loyer, constitue un avantage matériel à la fois substantiel et certain ;
Pour autant, concernant son état de santé, M. [B] [E] justifie qu'il souffre du dos de longue date :
- le 29 mars 1985 des investigations radiologiques ont mis en lumière l'existence d'une scoliose et d'une cypho-scoliose dorsale ;
- le 3 septembre 1991, il a subi de nouvelles investigations radiologiques qui ont notamment mis en avant une légère hyperlordose lombaire, une bascule du bassin de 6mm vers la droite, un très faible pincement du disque L5-S1 et de légères séquelles d'épiphysose vertébrale à la charnière dorso-lombaire ;
- le 28 juin 2002, de nouvelles radiographies lombaires font état de discopahies dégénératives étagées prédominant en L4-L5 et L5 S1 associées à de discrets remaniements arthrosiques articulaires postérieurs ;
- le 1er juillet 2002, il a de nouveau consulté suite à une lombo-sciatalgie gauche qui perdurait depuis un mois et demi. Le Docteur [U] exerçant au centre de réadaptation fonctionnelle de [Localité 15] a notamment diagnostiqué un trouble de la statique et une cyphose dorsale basse accentuée. Il a conclu à la prolongation de son arrêt de travail ;
- le 9 septembre 2002 il a été déclaré inapte au poste de chauffeur livreur qu'il occupait ;
- il lui a été attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er février 2008 compte tenu de ses possibilités réduites d'obtenir ou de conserver un emploi ;
- dans le cadre des séances de kinésithérapie qui lui ont été prescrites, le kinésithérapeute a fait état dans sa fiche de synthèse du 2 septembre 2009 de douleurs sciatalgiques chroniques sur ancien spina bifida et d'une lordose lombaire associée à une cyphose dorsale et lordose cervicale chez un sujet jeune avec flexion du buste limitée et inclinaisons latérales douloureuses ;
- entre 2009 et 2010, lui ont été délivrés plusieurs certificats d'inaptitude ;
- il a également obtenu une carte mobilité inclusion mention priorité du fait d'une station debout pénible à compter du 6 juillet 2017 ;
De ces éléments, il se déduit que Mme [R] [O] n'a pas été animée par une intention libérale en faveur de M. [B] [E]. La mise à disposition de sa maison de [Localité 10] sans contrepartie n'a représenté que l'expression du devoir familial qu'elle a entendu assumer vis à vis de son fils qui se trouvait en grande difficulté sur le marché du travail compte tenu de son handicap physique et par là même, en situation de besoin ;
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de Mme [R] [O] de cet avantage en nature chiffré par le premier juge à la somme de 130.971,23 € ;
Le recel allégué n'est donc pas constitué ;
Sur la demande de rapport à succession au titre des chèques émis par Mme [R] [O]
Mme [D] [E] maintient que leur mère a émis entre 2008 et 2017 de nombreux chèques en faveur de M. [B] [E] portant sur ue somme totale identifiée de 23.550 €, pour lesquels M. [B] [E] ne fournit aucune explication plausible, tous ces chèques devant être considérés comme autant de dons rapportables à la succession, ce que l'intéressé conteste ;
L'article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ;
Il s'ensuit que toutes les libéralités entre vifs sont par principe présumées rapportables, excepté le cas particulier des présents d'usage sauf volonté contraire du disposant ;
Mme [D] [E] reconnaît dans ses conclusions que des travaux ont été réalisés entre 2001 et 2017 dans le bien de [Localité 10] et qu'elle savait que M. [B] [E], qui participait à la réalisation de ces travaux, en avançait le financement et qu'il se faisait rembourser par leur mère ;
M. [B] [E] justifie par les pièces qu'il verse aux débats (état chronologique des travaux, factures, facturettes et attestations de M. [C] [Y] et de M. [A] [F]) de son active participation aux travaux de rénovation de la maison et de dépenses exposées pour les travaux entre 2001 et 2017 pour un montant global de 18.716,52 € ;
La cour constate par comparaison avec les chèques invoqués par Mme [D] [E] que seule demeure non justifiée une somme de 4.833,48 € ;
La cour considère que l'importance de la participation de M. [B] [E] à la réalisation des travaux justifie que ce surplus soit qualifié de donation rémunératoire, non assujettie au rapport des libéralités ;
Mme [D] [E] doit donc être déboutée de sa demande de rapport de ce chef ;
Le recel allégué n'est donc pas constitué ;
Sur les modalités du partage
Aux termes de son assignation, Mme [D] [E] a sollicité la licitation de la totalité des biens immobiliers qui représentent l'essentiel des actifs de la succession maternelle, à savoir :
- un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11] (Vienne) ;
- un bien immobilier situé [Adresse 7] (Pyrénées Atlantiques) ;
- un terrain situé à [Localité 12] (Pyrénées Atlantiques) ;
- un terrain situé à [Localité 16] (Pyrénées Atlantiques) ;
Aux termes de son jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté la demande de licitation concernant l'immeuble de [Localité 10] et a ordonné la licitation de l'immeuble de [Localité 11] ainsi que des deux terrains dans le cas où ces derniers n'auraient pas été attribués en pleine propriété ou en indivision ni vendus le 15 mai 2022 ;
En cause d'appel, Mme [D] [E] sollicite l'attribution des terrains de [Localité 12] et de [Localité 16] et maintient sa demande de licitation s'agissant des maisons de [Localité 11] et de [Localité 10] dont elle estime la valeur à 170.000 € ;
M. [B] [E] et Mme [L] [E] demandent quant à eux à la cour de débouter Mme [D] [E] de ses demandes de licitation et d'attribution et de dire que l'immeuble de [Localité 10] sera retenu pour une valeur maximale de 130.000 € et que l'immeuble de [Localité 11] sera retenu pour une valeur de 90.000 € ;
Sur la licitation des immeubles
L'article 826 du code civil dispose que «l'égalité dans le partage est une égalité en valeur» ;
Aux termes de l'article 1686 du code civil, il est recouru à la licitation si une «chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte» ou si «dans un partage de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre» ;
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne la vente par adjudication «des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués» ;
Le partage en nature est donc la règle ;
Il appartient dès lors à Mme [D] [E] de rapporter la preuve de circonstances justifiant le recours à la licitation ;
Elle doit donc démontrer que «la chose commune à plusieurs» ne peut être partagée commodément et sans perte ;
En l'espèce, il dépend de la succession deux immeubles et deux terrains ;
L'impossibilité doit donc être appréciée au regard de l'ensemble de ceux-ci ;
Il existe donc quatre biens et trois héritiers ;
Mme [D] [E] ne rapporte pas la preuve, compte tenu de cette pluralité et de cette composition, que les biens ne peuvent être partagés commodément ;
Mme [D] [E] ne rapporte pas davantage la preuve que les biens sont d'une telle diversité en raison, notamment, de leur situation, de leur composition ou de leur état, que les lots seront difficiles à composer ;
Mme [D] [E] ne démontre pas plus qu'un tel partage nécessiterait le versement d'une soulte excédant les facultés des héritiers ;
Enfin elle ne justifie pas qu'un partage en nature serait source de perte ;
En définitive, Mme [D] [E] ne rapporte donc pas la preuve que la «chose commune» ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Elle ne justifie donc pas que les conditions d'une exception au principe du partage en nature sont réunies ;
Les parties seront donc par infirmation renvoyées devant le notaire afin que celui-ci constitue trois lots et procède, en l'absence d'accord, à un tirage au sort de ceux-ci ;
Sur l'évaluation de l'immeuble de [Localité 10]
L'article 829 du code civil dispose qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
A l'appui de sa demande aux fins de fixation de la valeur du bien à 170.000 €, Mme [D] [E] se fonde sur une évaluation faite par maître [V], notaire à [Localité 15], en août 2017 et sur une liste des ventes réalisées en 2019 et 2020 pour des biens immobiliers situés à [Localité 15] qu'elle estime similaires, oscillant entre 191.000 et 326.000 € ;
M. [B] [E] et Mme [L] [E] demandent la confirmation de la valeur de 130.000 € retenue par le premier juge qui s'est fondé sur l'évaluation réalisée en août 2019 par l'agence Square habitat ;
En raison des délais écoulés depuis l'évaluation de l'agence Square habitat, des éléments d'appréciation produits par Mme [G] [E] et de la récente crise sanitaire qui pourrait conduire à revoir à la hausse l'évaluation fixée par le jugement entrepris, il convient de dire qu'il appartiendra au notaire de procéder à l'actualisation de l'évaluation de l'immeuble de [Localité 10], en recourant si nécessaire aux services de tout sapiteur ;
Sur la restitution de bijoux
Mme [D] [E] réclame en cause d'appel la restitution par M. [B] [E] d'une chevalière, de 3 pièces en or et d'une ménagère qu'il détiendrait ;
Cette demande est recevable puisque la cour statue en matière de partage mais elle est infondée, aucun élément probant ne permettant d'étayer les suspicions de Mme [D] [E] selon lesquelles son frère serait en possession de bijoux de feue leur mère ;
En conséquence, Mme [D] [E] sera déboutée de sa demande formée à ce titre ;
Le jugement entrepris sera complété sur ce point ;
Sur les frais et dépens
La nature du contentieux justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou
l'autre des parties et que chacune d'elle conserve la charge de ses dépens d'appel, les frais et dépens de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ;
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Statuant dans les seules limites de l'appel interjeté ;
Déclare recevable la demande formée par Mme [D] [E] de rapport à la succession au titre de l'occupation du logement de [Localité 14] ;
Déclare recevable la demande formée par Mme [D] [E] de restitution de bijoux ;
Au fond,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession par M. [B] [E] de la somme de 130.971,23 € au titre de son occupation sans contrepartie de l'immeuble de [Localité 10], en ce qu'il a ordonné la licitation du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11] (Vienne), du terrain situé à [Localité 12] (Pyrénées Atlantiques) et du terrain situé à [Localité 16] (Pyrénées Atlantiques) et en ce qu'il a fixé à 130.000 € la valeur du bien immobilier situé [Adresse 7] (Pyrénées Atlantiques) ;
Infirmant sur ces chefs et statuant à nouveau,
Rejette la demande de rapport formée par Mme [D] [E] du chef de l'occupation par M. [B] [E] de l'immeuble de [Localité 10] ;
Rejette les demandes de licitation du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11] (Vienne), du terrain situé à [Localité 12] (Pyrénées Atlantiques) et du terrain situé à [Localité 16] (Pyrénées Atlantiques) ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin qu'il constitue trois lots et qu'il procède, à défaut d'accord des parties, au tirage au sort des trois lots dans les conditions de l'article 1363 du code de procédure civile ;
Dit qu'il appartiendra au notaire commis de procéder à l'actualisation de l'évaluation immobilière concernant le bien de [Localité 10], ce notaire étant autorisé à solliciter tout sapiteur à cette fin ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [E] de sa demande de rapport à la succession au titre de l'occupation du logement de [Localité 14] ;
Déboute Mme [D] [E] de sa demande de restitution de bijoux ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGED. NOLET