Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 23/03456 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7WJ
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CARPENTRAS, décision attaquée en date du 22 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/01676
Madame [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS
APPELANT
S.A. GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIME
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, S.DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 avril 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03456 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7WJ,
Vu les débats à l'audience d'incident du 08 avril 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2013, l'Office public de l'habitat (OPH) de la ville d'[Localité 3] a donné à bail à Mme [I] [G] un appartement (logement n°4) situé [Adresse 2] à [Localité 5] comprenant 4 chambres d'une superficie de 171 m², moyennant un loyer mensuel de 490 € (actualisé en 2024 à 556,44 €)
Invoquant l'apparition de désordres dans son logement, Mme [I] [G] a, par exploit de commissaire de justice en date du 22 novembre 2022, fait assigner l'Office Public de l'Habitat du Département de Vaucluse Vallis Habitat, devenu la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM Grand Delta Habitat, devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras afin de voir prononcer notamment la condamnation de la bailleresse à réaliser les travaux nécessaires sous astreinte, outre le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et des frais d'électricité des communs.
Par jugement contradictoire du 22 juin 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a notamment :
constaté que le logement n° 4 situé [Adresse 2] à [Localité 5] est affecté de désordres ;
condamné en conséquence la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM Grand Delta Habitat à procéder, sons astreinte de 70 euros par jour de retard passé un délai d'un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une période de 3 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans qui se réserve le droit de liquider l'astreinte éventuelle, à des travaux de :
Reprise de la toiture pour en assurer l'étanchéité ;
Reprise de l'installation électrique, de chauffage et de l'isolation affectée
par l'humidité ;
Reprise du système d'aération de l'appartement (VMC) ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire :
condamné la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM Grand Delta Habitat à payer à Mme [I] [G] la somme de 700 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM Grand Delta Habitat aux entiers dépens ;
Par déclaration du 6 novembre 2023, Mme [I] [G] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 7 février 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [I] [G] a saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 03 avril 2024, Mme [I] [G], appelante, sollicite du magistrat de la mise en état, de :
ordonner avant dire droit une expertise et désigner tel expert qu'il plaira lequel aura pour mission la mission habituelle en la matière et notamment de :
- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4],
- Y Réunir les parties,
-Se faire communiquer tous documents utiles, tous documents cadastraux et de propriété ainsi que tous documents contractuels liant éventuellement les parties,
- Décrire les irrégularités que comporte le logement de Mme [G] eu égard au Règlement sanitaire départemental du Vaucluse et les règles en vigueur
- Décrire de 2013 à aujourd'hui les conditions d'habitabilité du logement (étanchéité, couverture, sols, murs, plafonds protégés, électricité au norme, ventilation, équipement sanitaire, chauffage et température) loué par Mme [G] (conditions d'habitations réelles) en donnant tous éléments permettant d'apprécier l'ampleur du trouble de jouissance et sa durée du 13 décembre 2013 jusqu'au rapport d'expertise.
- Décrire la nature et le coût des travaux nécessaires à endiguer l'humidité récurrente constatée dans les lieux loués.
-Définir la nature et le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des lieux selon les conditions imposées par le règlement sanitaire départemental de Vaucluse ainsi que par la loi de 1989 relative aux locaux d'habitation loués.
- Établir la nature, l'utilité et plus généralement décrire les éclairages des parties communes dont il est établi une facturation contestée.
- Dire si depuis décembre 2013 et jusqu'à ce jour il existe une corrélation entre la facturation et la consommation effective des éclairages concernés
- Établir le cas échéant un compte entre les parties.
Dire et juger que Grand Delta Habitat fera l'avance des frais d'expertise et ordonner sa condamnation à verser à la régie de la juridiction concernée la somme correspondante à l'avance précitée, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision ordonnant l'expertise,
Dire et juger que les loyers futurs et à compter de la décision à intervenir seront dans leur intégralité consignés sur le compte CARPA de Maître Maritan conseil de Mme [G] et autoriser Mme [G] à le faire,
condamner sur le fondement de l'article 771 du code de procédure civile la SA Grand Delta Habitat à payer à Mme [G] une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur son préjudice de jouissance,
réserver les dépens.
A l'appui de ses prétentions, Mme [I] [G] indique à titre liminaire qu'elle rapporte la preuve de l'insalubrité depuis 2013 du logement qu'elle occupe et de la non-conformité de celui-ci au règlement sanitaire départemental, et que dès lors que la preuve de la connaissance par le bailleur de l'état insalubre du logement est apportée, il appartient à celui-ci de pallier aux défauts de la chose louée en procédant aux travaux nécessaires pour rendre la chose louée conforme aux dispositions impératives des normes en vigueur.
Sur la demande d'expertise, elle soutient que les travaux décrits par le jugement attaqué relatifs à l'isolation, l'étanchéité, l'électricité, le chauffage et au système d'aération doivent être détaillés et qu'il est nécessaire de définir avec précision la nature et le coût des travaux de reprise de l'appartement pour le rendre conforme aux normes d'habitabilité et notamment aux dispositions du règlement sanitaire départemental du Vaucluse. S'agissant de l'avance des frais de l'expert judiciaire, elle expose ne pas avoir les moyens financiers suffisants pour engager de tels frais, étant précisé que la bailleresse enfreint depuis 10 ans les règles d'habitabilité prescrites par les lois et règlements la contraignant à solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire.
Elle se prévaut également de l'existence d'un préjudice de jouissance depuis le 13 décembre 2013 dont elle sollicite la réparation par le versement de dommages et intérêts.
Elle justifie enfin sa demande de consignation des loyers par la violation des dispositions légales et contractuelles du bailleur depuis plus de 10 ans, compte tenu du retard pris dans l'engagement des réparations ordonnées par jugement du 22 juin 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, la SA Grand Delta Habitat, intimée, demande au magistrat de la mise en état, au visa de la loi du 6 juillet 1989, de :
A titre principal,
débouter Mme [I] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge exclusive de Mme [I] [G], demanderesse,
ajouter à la mission de l'expert : « fournir tous les éléments techniques et de faits à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilités (en pourcentage), notamment, un éventuel défaut d'entretien du logement (notamment, lié à la non-réalisation de travaux par la locataire et, l'absence de chauffe du logement durant une longue période) » ;
débouter Mme [I] [G] sur le surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
condamner Mme [I] [G] à verser à Grand Delta Habitat la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
A l'appui de ses écritures, la SA Grand Delta Habitat fait valoir tout d'abord que Mme [G] ne communique pas aux débats le moindre commencement de preuve que son logement ne respecterait actuellement pas les normes d'habitabilité et, notamment, le règlement sanitaire départemental du Vaucluse.
Elle considère que l'expertise judiciaire sollicitée n'a pas vocation à pallier la carence de Mme [G], étant observé que le diagnostic de performance énergétique (DPE) réalisé en novembre 2023 liste de manière préciser les travaux à réaliser pour une amélioration de l'isolation du logement.
Sur la consignation des loyers, elle la considère comme une nouvelle sanction pécuniaire puisqu'elle justifie avoir pris toutes les mesures aux fins de faire procéder à la réalisation des travaux nécessaires en sollicitant l'intervention de plusieurs entreprises. Elle entend souligner par ailleurs que si certains travaux n'ont pu être réalisés, c'est en raison du fait qu'elle a été confrontée à des difficultés liées au caractère inhabité du logement, aux refus d'intervention du voisin et aux délais d'entreprise.
L'affaire a été fixée à l'audience du 08 avril 2024.
A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
Sur les conclusions d'incident
Les demandes formulées en matière d'incident doivent être dans le cadre de la procédure à bref délai spécialement adressé au président de chambre seul compétent, en l'absence de désignation d'un conseiller de la mise en état dans le cadre des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 7 février 2024 qui ne sont adressées ni au président de chambre, ni à la cour, ni au magistrat chargé de la mise en état Madame [I] [G] a formé incident.
Les parties ont été destinataires, du président de la chambre d'un message par le biais du RPVA le 20 février 2024 indiquant : « je vous rappelle à toutes fins utiles que les conclusions d'incidents qui ne sont pas spécialement adressés au magistrat compétent sont irrecevables. »
Les conclusions suivantes en date du 3 avril 2024 ont été adressées au conseiller de la mise en état.
S'agissant d'une procédure à bref délai, le de conseiller de la mise en état ne peut être désigné et les incidents de procédure doivent saisir le président de la chambre par conclusions qui lui sont spécialement adressées.
En conséquence de quoi les conclusions déposées au greffe de la cour par Madame [I] [G] temps le 7 février 2024 que le 3 avril 2024 fixe ne saisissent pas le président de chambre seul compétent pour connaître d'une procédure d'incident dans le cadre des procédures fixées à bref délai.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n'est pas inéquitable compte tenu des circonstances de la cause de condamner Madame [I] [G] à payer à la SA Grand Delta habitat la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [G] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'incident
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en qualité de magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT que le président de chambre n'est pas saisi par les conclusions d'incident déposées par [I] [G] au greffe de la cour ;
Condamne [I] [G] à payer à la SA Grand Delta habitat la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [I] [G] à supporter la charge des entiers dépens de l'incident.
Rappelons que la présente ordonnance peut en application de l'article 916 du Code de procédure civile être déférée la cour dans les quinze jours de sa date,
La greffière Le magistrat de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment