Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 4-2
N° RG 20/12298 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUB4
Ordonnance n° 2023/M007
APPELANT
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. BERTO MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS DURAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 janvier 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Martigues du 28 novembre 2014 ayant :
- dit que le licenciement prononcé le 05 juin 2015 contre [Y] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [L] de toutes ses demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail ainsi qu'au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Vu l'appel relevé par Monsieur [L] le 09 janvier 2015 par déclaration adressée au greffe par voie électronique,
Vu l'arrêt de la cour du 20 janvier 2017 ayant ordonné le retrait du rôle de l'affaire,
Vu l'arrêt de la cour du 17 janvier 2019 ayant :
- ordonné la radiation de l'instance,
- dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
- dit que la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'appelant ou à défaut par l'intimé des diligences suivantes:
- dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces,
- justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces,
- dit que l'instance pourra être déclarée éteinte si aucune des parties ne se manifeste dans un délai de deux ans commençant à courir à compter de la date de cette notification par lettre simple;
Vu le courriel de Maître [Z], avocat de l'appelant, du 16 septembre 2020 ayant sollicité la réinscription de l'affaire au rôle de la cour en notifiant par voie électronique le même jour ses conclusions récapitulatives et en réplique n°1,
Vu les conclusions d'incident adressées par la société Berto Méditerranée par voie électronique le 31 octobre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de :
- déclarer l'instance enrôlée sous le numéro RG n°20/12298 périmée depuis le 16 septembre 2022,
En conséquence,
- juger que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement du 28 novembre 2014 du conseil de prud'hommes de Martigues,
- condamner Monsieur [L] aux entiers dépens et à payer à la société Groupe Berto la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en soutenant qu'en l'absence de diligences des parties la péremption est acquise depuis le 16 septembre 2022;
Vu le courriel de Maître [Z] adressé par voie électronique au greffe l'informant de ce qu'il n'intervenait plus au profit de Monsieur [L],
L'incident a été fixé à l'audience du 2 janvier 2013.
SUR CE :
Sur l'exception de procédure tirée de la péremption :
L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Lorsque le conseiller de la mise en état, au terme des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.
En l'espèce, après un retrait du rôle de l'affaire prononcé le 20 janvier 2017 et une radation prononcée le 17 janvier 2019, la dernière diligence accomplie est la demande de rétablissement au rôle de l'instance radiée formalisée par le conseil de appelant par courriel du 16 septembre 2020 accompagnée de la notification de ses conclusions récapitulatives de sorte qu' à la date du 31 octobre 2022, date de la saisine du conseiller de la mise en état, il s'était écoulé plus de deux années sans aucune diligence des parties.
En conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance d'appel emportant l'extinction de celle-ci et conférant force de la chose jugée au jugement entrepris même s'il n'a pas été notifié.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'appelant supportera les dépens de l'incident, la demande de la SAS Berto Méditerranée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Constatons la péremption de l'instance d'appel et par voie de conséquence son extinction conférant force de la chose jugée au jugement entrepris.
Condamnons Monsieur [P] aux dépens de l'incident.
Rejetons la demande de la SAS Berto Méditerranée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 27 janvier 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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