Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [S] [B] [R] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Aurélie HERVE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01048 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EVA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 3], dont le siège social est sis LE CABINET LEPINAY MALET - [Adresse 5]
représenté par Me Aurélie HERVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0235
DÉFENDERESSE
Madame [S] [B] [R] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juin 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 04 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01048 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7EVA
Par acte d'huissier du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé : [Adresse 4] dans le [Localité 1], a fait assigner Mme [S] [P], en paiement de la somme de 2849,22 € de charges de copropriété impayées le 1er octobre 2024, dont 1115,32 € de frais, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, la capitalisation des intérêts, 2500 € de dommages-intérêts, et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires indique que le principal a été réglé ; il maintient ses demandes en paiement de dommages-intérêts, de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens, du fait qu'il s'agit de la 2ème procédure.
Mme [P] n'a pas comparu.
MOTIFS
Le tribunal constate que les charges de copropriété dues le 1er janvier 2025, ont été intégralement payées, ainsi que les frais à hauteur de 1115,32 €.
Il n'y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d'ores et déjà réparé, notamment par le paiement des charges et des frais importants.
Les dispositions d'équité commandent de ne pas prononcer de condamnation, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut, et en dernier ressort,
CONSTATE que les charges de copropriété dues le 1er janvier 2025 ont été payées ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT qu'il est équitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [P] au paiement des dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 septembre 2025
le greffier le Président
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