Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00019 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNPF
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 19 Février 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. LE KRUST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nikita LY TONG PAO substituant MeYoucef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE :
S.A.S. IMMOBILIERE DU ROYAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck HEURTREY de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1629)
Audience de plaidoiries du 05 Février 2024
DEBATS : audience publique du 05 Février 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 19 Février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 23 septembre 2016, la S.A.S. Immobilière du royal a consenti à la S.A.S. Le Krust (Krust) un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] à [Localité 5] pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2016, pour un loyer annuel de 18 000 €.
Par acte du 11 août 2023, la société Immobilière du royal a fait assigner en référé la société Krust devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne notamment aux fins de constater la résiliation du bail. Cette juridiction, par ordonnance réputée contradictoire du 12 octobre 2024, a notamment :
- ordonné l'expulsion de la société Krust,
- condamné la société Krust à payer à la société Immobilière du royal :
' la somme de 7 200 € arrêtée au 7 juillet 2023, terme de juillet 2023 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2023 sur la somme de 7 400 € et sur le surplus à compter de la signification de l'ordonnance,
' une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er août 2023 et jusqu'à complète libération des lieux,
' la somme de 700 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Krust a interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2023.
Par assignation en référé délivrée le 16 janvier 2024, elle a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 12 octobre 2024.
A l'audience du 5 février 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Krust soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile qu'elle a réglé les causes du commandement de payer et sa dette locative et fait état de moyens sérieux d'annulation soutenus dans le cadre de la procédure d'appel.
Elle fait valoir qu'elle va solliciter devant la cour la suspension de la clause résolutoire et que l'arrêt de l'exécution provisoire est indispensable pour prévenir des conséquences manifestement excessives.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 1er février 2024, la société Immobilière du royal demande au délégué du premier président de :
- surseoir à statuer sur la demande de la société Krust dans l'attente de l'ordonnance statuant sur la caducité de l'appel de cette dernière,
- débouter la société Krust de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- condamner la société Krust à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique avoir saisi le président de la chambre de cette cour chargée de statuer sur l'appel formé par la société Krust d'un incident de caducité de la déclaration d'appel à raison de l'absence de remise par cette dernière de ses conclusions d'appelante dans le délai de l'article 905-2 du Code de procédure civile, sans qu'en l'état l'incident soit d'ores et déjà fixé à une audience.
Elle fait valoir que la société Krust n'a honoré aucun paiement de loyers depuis août 2023.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que la société Immobilière du royal sollicite sans être contestée un sursis à statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société Krust à raison d'un incident de caducité dont elle a saisi le président de la chambre chargé de statuer sur l'appel ;
Attendu qu'aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; que des considérations touchant à la bonne administration de la justice sont susceptibles de conduire au prononcé d'un tel sursis à statuer ;
Attendu que la société Krust n'a pas fait valoir une particulière urgence à ce qu'il soit statué sur sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et n'a pas répondu à son adversaire sur l'opportunité d'un sursis à statuer ;
Que la caducité susceptible d'être prononcée emporterait extinction de l'instance à la date même de l'expiration du délai laissé à l'appelante pour satisfaire à sa charge procédurale ;
Attendu qu'à la lecture des conclusions de la société Immobilière du royal, la société Krust est dite comme ayant jusqu'au 9 janvier 2024 pour déposer ses conclusions d'appelante alors que son assignation en arrêt de l'exécution provisoire a été délivrée postérieurement le 16 janvier 2024 ;
Attendu qu'en cet état, la décision destinée à être rendue sur la caducité de la déclaration d'appel conditionne l'arrêt de l'exécution provisoire sollicité par la société Krust ;
Qu'il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l'attente d'une d'une décision irrévocable rendue à la suite de l'incident de caducité formé par la société Immobilière du royal, comprenant ainsi le cas échéant la décision de la cour statuant sur un éventuel déféré ;
Attendu qu'en l'état de ce que l'incident de caducité n'est pas encore audiencé, la présente instance fait l'objet d'une radiation administrative dans l'attente de l'événement mettant fin au sursis à statuer, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de la présente instance en référé ;
Que les dépens sont réservés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 2 novembre 2023,
Ordonnons le sursis à statuer sur les demandes respectives des parties dans l'attente d'une décision irrévocable statuant sur l'incident de caducité de la déclaration d'appel présenté par la S.A.S. Immobilière du royal devant le président de la chambre de la cour chargé de statuer sur l'appel formé par la S.A.S. Le Krust ,
Ordonne la radiation administrative de l'affaire du rôle, à charge pour la partie la plus diligente de justifier de la réalisation de la condition mettant fin au sursis à statuer pour que l'affaire y soit réinscrite,
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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