Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
(n°029/2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 20/01237 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJXL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - 18ème chambre - 2ème section - RG n° 17/11648
APPELANTS
Monsieur [R] [O]
Né le 26 février 1968 à [Localité 12] (92)
De nationalité française
Avocat
Elisant domicile à [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [N] [O]
Né le 25 janvier 1967 à [Localité 12] (92)
De nationalité française
Expert-comptable
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [Z] [O]
Né le 17 décembre 1963 à [Localité 12] (92)
De nationalité française
Ingénieur
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [I] [O] Née [E]
Née le 02 mai 1929 à [Localité 8]
De nationalité française
Retraitée
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Représentés par Me Sébastien VIALAR de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R234
INTIMEE
SAS VICTOIRE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 622 047 132
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Mathieu MOUNDLIC de LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque B485
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
M. Douglas BERTHE, Conseiller,
Mme Emmanuelle LEBEE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
Exposé du litige
Par acte sous seing privé en date du 3 août 1984, M. [O], aux droits duquel se trouvent Mme [I] [E], MM. [N], [Z] et [R] [O] (ci-après les consorts [O]), a donné à bail à la société Loft, aux droits de laquelle se trouve la société Victoire, divers locaux à usage commercial comprenant «une boutique à gauche du vestibule, avec pièce attenante également sur rue, arrière boutique, éclairée sur boutique, cuisine sur cour, w.c., un sous-sol avec escalier y donnant accès et une cave portant le n°17», dépendant d'un immeuble sis [Adresse 6], pour une durée de 9 ans à effet du 1er août 1984, moyennant un loyer annuel en principal de 48.000 francs, soit 7.317,55 euros, et destinés à « l'usage de : Fabrication, édition, diffusion de mobilier de produits de cadeaux et décoration, l'import export, la fabrication et la distribution de produits textiles et produits divers».
Par jugement du 29 juin 2016, confirmé par arrêt en date du 28 février 2018, définitif après rejet du pourvoi formé par les bailleurs, le tribunal de grande instance de Paris a fixé au montant du loyer plafonné, soit à la somme de 13.680 euros en principal par an à compter du 1er octobre 2011, le montant du loyer du bail renouvelé à cette date, toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées.
Ayant constaté la fermeture des locaux les 14 avril, 2 et 4 mai 2017, les consorts [O] ont fait signifier le 19 mai 2017 à la société Victoire un commandement visant la clause résolutoire « d'avoir immédiatement et sans délai à occuper personnellement et continuellement les lieux loués pour l'exercice du commerce de vente de prêt à porter sous l'enseigne «Good Deal»».
Par acte en date des 21 et 27 juillet, 3 et 21 août 2017, la société Victoire a fait assigner les consorts [O] devant le tribunal de grande instance de Paris afin, en substance, de voir dire que le commandement du 19 mai 2017 était nul et de nul effet et de voir condamner les consorts [O] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 15 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les bailleurs tendant principalement à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, au motif notamment que le point de savoir si l'obligation d'occupation continue devait s'entendre comme une obligation d'exploitation et si, pour y échapper, le preneur pouvait exciper de l'arrêt maladie de l'unique salariée relevait de l'appréciation du juge du fond.
Par jugement en date du 27 novembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance, statuant à juge unique, a, en substance, débouté la société Victoire de sa demande en nullité du commandement, dit que celui-ci n'a pas fait jouer la clause résolutoire, débouté les bailleurs de leurs demandes et les a condamnés à payer au preneur la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [O] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 janvier 2020.
Moyens et prétentions en cause d'appel
Pour leur exposé complet, il est fait renvoi aux écritures visées ci-dessous :
Vu les conclusions récapitulatives des consorts [O], en date du 28 juin 2022, tendant à voir la cour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Victoire de sa demande tendant à voir déclarer nul le commandement du 19 mai 2017, réformer le jugement pour le surplus, statuer à nouveau, dire acquise la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de la société Victoire, la condamner à leur payer une indemnité d'occupation provisionnelle de 1 200 euros par mois, augmentée des charges et d'une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'à la libération effective des locaux par la remise des clés et l'état des lieux, en tout état de cause, condamner la société Victoire à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens lesquels incluront le coût du commandement délivré le 19 mai 2017 pour un montant de 260,44 euros ainsi que les constats d'huissier pour un montant de 1.870,80 euros, débouter la société Victoire de sa demande de dommages-intérêts.
Vu les conclusions récapitulatives de la société Victoire, en date du 1er juillet 2022, tendant à voir la cour infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul le commandement du 19 mai 2017, statuer à nouveau, juger que le commandement visant la clause résolutoire signifié le 19 mai 2017 est nul et de nul effet, pour le surplus, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes, les condamner solidairement à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée.
Discussion
Sur la nullité du commandement de payer
Il n'est pas discuté par les parties que pour être valable, le commandement prévu par l'article L.145-41 du code de commerce doit, notamment, être délivré de bonne foi.
à l'appui de sa demande d'infirmation, le preneur soutient que le commandement de payer est nul, les bailleurs l'ayant fait délivrer de mauvaise foi à la suite de l'échec de leur procédure tendant au déplafonnement du loyer et alors, selon le preneur, que depuis la conclusion du bail en 1984, le mode d'occupation des lieux n'avait pas changé, que des ventes éphémères étaient régulièrement organisées et que le loyer a toujours été payé.
Cependant, la cour adopte les motifs du premier juge qui, pour débouter le preneur de sa demande de nullité, a relevé que le preneur n'établissait pas que la mise en 'uvre de la clause résolutoire s'expliquait par le rejet de la demande de déplafonnement du loyer, ce qui ne pouvait se déduire du seul fait que les bailleurs avaient fait délivrer le commandement litigieux au cours de l'instance en fixation du loyer du bail renouvelé alors pendante devant la cour d'appel et qu'en l'absence de mauvaise foi, l'exception de nullité n'était pas fondée.
Sur le fond :
En application de l'article L.145-41 du code de commerce, la clause résolutoire ne joue qu'en cas de violation par le preneur d'une obligation expressément stipulée à sa charge par le bail, que le commandement doit, dès lors, identifier précisément tout comme il doit préciser le manquement à cette obligation qui le cause.
En l'espèce, le commandement délivré par les bailleurs le 19 mai 2017 a fait grief au preneur de ne pas assumer « son obligation d'occuper personnellement et continuellement les lieux à elle loués pour l'exercice du commerce » depuis plusieurs semaines, ainsi qu'il ressort des constats d'huissiers réalisés les 14 avril, 2 et 4 mai » et lui a enjoint d'«avoir immédiatement et sans délai à occuper personnellement et continuellement les lieux loués pour l'exercice du commerce de vente de prêt-à-porter sous l'enseigne « Good Deal » ».
Ils invoquaient ainsi une violation de l'article «14.Occupation» de la clause «Charges et conditions» du bail du 3 août 1984 aux termes duquel la société Victoire « s'engage à occuper personnellement et continuellement les lieux loués pour l'exercice du commerce précité.»
Il n'est pas sérieusement discuté par le preneur que la boutique, dans laquelle il organisait régulièrement des ventes « éphémères » ou des ventes d'usine n'était pas continuellement ouverte.
à l'appui de leur demande d'infirmation et de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, les bailleurs soutiennent qu'ils ignoraient que les lieux servaient de magasins d'usine et n'étaient pas continuellement ouverts, ce que ne précisait pas le bail, que l'obligation contractuelle d'occuper personnellement et continuellement les lieux implique nécessairement d'exploiter commercialement les lieux de façon continue et personnelle de sorte que l'infraction aux clauses du bail est caractérisée et s'est poursuivie au-delà du délai d'un mois prévu à l'article L.145-41 du code de commerce.
Cependant, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge et que l'expose l'intimée, l'obligation d'occupation des lieux et celle de les exploiter ne se confondent pas, l'action d'occuper, soit de prendre possession des lieux en s'y installant physiquement et matériellement, se distinguant de l'exploitation des locaux qui s'entend de leur mise en valeur en vue d'en tirer un profit. L'occupation des lieux par le preneur se déduit tant du paiement des loyers et charges, des factures d'électricité et d'eau afférentes au local que de l'organisation régulière de ventes, de la connaissance du commandement notifié à l'étude, d'un constat du 7 juillet 2017 établi à la requête du preneur et de celui du 1er décembre 2017 établi à la requête des bailleurs, étant ajouté que ceux-ci ne soutiennent pas que les locaux seraient occupés par des tiers, sous-loués ou que le fonds serait donné en location-gérance ou encore que les locaux seraient exploités pour une autre activité que celle prévue au bail.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dommages-intérêts :
Le preneur sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part des bailleurs ne pouvant se déduire de l'échec de son action.
En outre, le preneur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de défendre à la procédure.
La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et toute demande formée à hauteur d'appel sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l'indemnité de procédure allouée.
Les appelants qui succombent principalement doivent être condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à l'intimée, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif, sans solidarité, le preneur ne développant aucun moyen à l'appui de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [E], MM. [N], [Z] et [R] [O] à payer à la société Victoire la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [I] [E], MM. [N], [Z] et [R] [O] à supporter la charge des dépens ;
Rejette toute autres demandes ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE