Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00036 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4VB
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MARS 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. TEAM PASYL
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Cynthia COCHON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. LA HALLE AUX FENETRES
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2024
ORDONNANCE du 05 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2021, la SCI TEAM PASYL a consenti à la SAS LA HALLE AUX FENETRES un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 6960 euros, payable par mois et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 1740 euros.
Les loyers étant impayés, la SCI TEAM PASYL a fait signifier le 18 septembre 2023 à la SAS LA HALLE AUX FENETRES un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 05 janvier 2024, a fait assigner la SAS LA HALLE AUX FENETRES devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu le contrat de bail du 1er septembre 2021,
Vu le commandement de payer du 21 juin 2022,
Vu les dispositions de l'article L.145-41 du Code de commerce,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONSTATER que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
- ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de la SAS LA HALLE AUX FENETRES ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
- ORDONNER que faute par la SAS LA HALLE AUX FENETRES de libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au requérant de choisir, aux frais de la SAS LA HALLE AUX FENETRES, risques et périls, et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues (article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
- COMDAMNER la SAS LA HALLE AUX FENETRES à payer, à titre provisionnel, à la SCI TEAM PASYL la somme de 10.123,81 €, représentant les loyers, charges, intérêts de retard contractuels, indemnité de recouvrement et indemnité d’occupation impayés à la date de la présente assignation sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
- COMDAMNER la SAS LA HALLE AUX FENETRES à payer, à titre provisionnel, à la SCI TEAM PASYL les intérêts de droit dus sur les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour de la décision à intervenir ;
- COMDAMNER la SAS LA HALLE AUX FENETRE à payer, à titre provisionnel, à la SCI TEAM PASYL une indemnité d’occupation mensuelle fixée au dernier montant du loyer en cours, charges en sus jusqu'à son départ effectif des lieux, et ce avec intérêts de droit.
- COMDAMNER la SAS LA HALLE AUX FENETRES à payer à la SCI TEAM PASYL la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- COMDAMNER la SAS LA HALLE AUX FENETRES au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (article 696 du Code de procédure civile).
L’affaire appelée à l’audience du 06 février 2024 pour être plaidée.
A cette audience, la SCI TEAM PASYL représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude de l’huissier, SAS LA HALLE AUX FENETRES n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. En outre, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
La SCI TEAM PASYL justifie de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Il appartient au juge, statuant en référé, saisi aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire d'un bail de locaux à usage commercial, d'examiner la demande au seul regard des dispositions de l'article 25 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 (devenu article L145-41 du code de commerce) et non dans les limites posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article 24 page 28 du contrat).
Le commandement de payer la somme en principal de 5163,65 euros, délivré le 18 septembre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’échéance du délai d’un mois, soit le 18 octobre 2023, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur le sort des meubles :
Le sort des biens meubles garnissant les lieux loués sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants ainsi que R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SAS LA HALLE AUX FENETRES causant un préjudice à la SCI TEAM PASYL, le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SAS LA HALLE AUX FENETRES au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 19 octobre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Après déduction des sommes de 3259,67 euros, au titre des frais de retard et des articles L441-3, -6 et -10 ou de la somme de 409,51 euros au titre des frais d’huissier mais non justifiées, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 6454,63 euros, qui constitue une créance non sérieusement contestable.
La SAS LA HALLE AUX FENETRES sera en conséquence condamnée à payer à la SCI TEAM PASYL, la somme provisionnelle de 6454,63 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La SAS LA HALLE AUX FENETRES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI TEAM PASYL, les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
La SAS LA HALLE AUX FENETRES sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision mise à la disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail en date du 1er septembre 2021, portant sur les locaux situés [Adresse 1], depuis le 18 octobre 2023,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de SAS LA HALLE AUX FENETRES et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 19 octobre 2023,
Condamnons à titre provisionnel la SAS LA HALLE AUX FENETRES au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SAS LA HALLE AUX FENETRES à payer à la SCI TEAM PASYL, la somme provisionnelle de 6454,63 euros (six mille quatre cent cinquante-quatre euros et soixante-trois centimes) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté le 27 décembre 2023, terme du mois de janvier 2024 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamnons la SAS LA HALLE AUX FENETRES à payer à la SCI TEAM PASYL la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS LA HALLE AUX FENETRES aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 18 septembre 2023, de l'assignation et des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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