Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 15/05/2024
à : Me Elodie DENIS
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/2024
à : Société DC GEMMES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05206 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RY4
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317
DÉFENDERESSE
Société DC GEMMES, dont le siège social est sis [Adresse 3] et le “Showroom” est situé au [Adresse 1],
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 15 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05206 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RY4
EXPOSE DES MOTIFS
Le 23 avril 2022, M. [E] [R] a commandé par internet auprès de DIAMANTS & CARATS une bague composée d’un solitaire diamant Antoinette-coussin 1,20 carat-G/SI/Or Blanc 18 carats pour un prix total de 2 278,00 euros.
Après avoir reçu, en juin 2022, un bijou non conforme à la commande et été informé de la perte du colis qui lui était destiné, M. [E] [R] a sollicité le remboursement de sa commande dans le cadre d’échanges répétés par mèl et par mise en demeure d’avocat, le 31 janvier 2023.
Faute d’aboutissement, M. [E] [R] a fait assigner la société DC GEMMES par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023 remis à l’étude, en l’absence de personne susceptible de recevoir l’acte à l’adresse vérifiée du [Adresse 3].
Le demandeur sollicite du juge du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) la condamnation de la société DC GEMMES à payer à M. [E] [R] les sommes suivantes :
- 2 278 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022,
- 1 139 au titre de la majoration de 10% visée à l’article L.241-4 du Code de la consommation,
- 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi que sa condamnation au paiement des entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il invoque les dispositions de l’article L.216-1, L.216-6, L.216-7 et L.241-4 du Code de la consommation.
Appelée à l'audience du 3 novembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 1er mars 2024, la société mise en cause constatant qu’aucun document produit ne la concernait, ayant sollicité par courrier un délai pour se rapprocher du demandeur.
Pour l’audience du 1er mars 2024, le demandeur a fait délivrer à la société DC GEMMES une nouvelle assignation au [Adresse 1], remise à personne présente et dans laquelle il réitère ses demandes.
A l’audience du 1er mars 2024, M. [E] [R] représenté par son avocat a réitéré les termes de son assignation expliquant au tribunal qu’il n’avait pas eu de nouvelles de la société DC GEMMES depuis la précédente audience.
La société DC GEMMES, avisée également du renvoi par lettre simple du greffe à son adresse du [Adresse 3] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
In limine litis sur la jonction d’instance
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
En l’espèce les dossiers 23/5206 et 24/1321 concernent les mêmes parties et le même objet, de sorte qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des instances qui se poursuivront sous la référence unique RG n°23/5206.
Sur les observations du défendeur reçues au greffe le 6 mars 2024
Il sera rappelé qu’en application de l’article 445 du Code de procédure civile : Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, sauf à la demande du président.
En l’espèce, le défendeur non comparant sans motif légitime n’a pas été autorisé à produire une note en délibéré et la transmission après la clôture des débats d’un extrait Kbis, déjà produit par M. [E] [R] et donc connu du demandeur et du tribunal, n’apporte aucun élément supplémentaire justifiant d’une réouverture des débats.
Sur le défaut de qualité du défendeur à défendre
Selon l’article 32 du Code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, M. [E] [R] agit contre la société DC GEMMES pour défaut de livraison dans le délai de 30 jours conformément aux dispositions de l’article L.216-1 du Code de la consommation qui dispose que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
Il indique n’avoir jamais reçu de la société DC GEMMES le bijou commandé le 23 avril 2022 ni le remboursement du prix payé et ce malgré plusieurs relances.
Néanmoins, l’examen des documents produits et notamment le contrat de vente portent tous mention d’un cocontractant dénommé DIAMANTS & CARATS sans qu’il soit expliqué au juge de céans le lien avec la société DC GEMMES assignée par M. [E] [R].
Si la consultation du site DIAMANTS & CARATS renvoie sur une enseigne DC GEMMES qui selon les mentions légales sur le site dispose d’un showroom au [Adresse 1], d’un siège [Adresse 3] et d’une immatriculation au RCS de Paris, l’extrait Kbis de la société dont le nom commercial est en réalité DC GEMS, produit par le demandeur, atteste que celle-ci a été créée et immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 921 510 087 le 10 novembre 2022 pour un commencement d’activité le 28 octobre 2022 alors que la commande litigieuse auprès de DIAMANTS & CARATS date du 23 avril 2022.
Il n’est donc pas certain, au vu des pièces produites par M. [E] [R] de la qualité à défendre de la société assignée, de sorte que ce dernier sera déclaré irrecevable en toutes ses demandes et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en dernier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [E] [R] irrecevable en ses demandes et le condamne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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