Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04045 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBVY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 MAI 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE
N° RG 18/01329
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
né le 20 Mai 1954 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Serge MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Monsieur [G] [W], venant aux droits de Mme [I] [E] décédée le 21/01/2019
né le 14 Juillet 1985 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Jessica BOURIANES ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Monsieur [M] [W], venant aux droits de Mme [I] [E] décédée le 21/01/2019
né le 14 Septembre 1993 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Jessica BOURIANES ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [R] [L] veuve [E], en qualité d'usufruitière
née le 24 Février 1924 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Jessica BOURIANES ROQUES, avocat au barreau de CARCASSONNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'Immeuble LES MURIERS représenté par son Syndic en exercice LOUBAT IMMOBILIER domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 16]
Non représenté - assigné le 08 octobre 2021 à personne habilitée
E.R.I.M.H. ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE DES MONUMENTS HISTORIQUES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 13]
[Localité 15]
Non représentée - assignée le 08 octobre 2021 à personne habilitée
AFUL [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non représentée - assignée le 08 octobre 2021 à étude
Ordonnance de clôture du 27 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 30 mai 2024 puis prorogée au 13 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [E], décédée le 21 janvier 2019 et aux droits de laquelle interviennent ses deux fils [G] et [M] [W], était nu-propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 16] cadastré BN [Cadastre 2], madame [R] [E], sa mère, étant usufruitière dudit immeuble.
Cet immeuble est voisin de l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré BN [Cadastre 1] et BN [Cadastre 14], acquis le 19 décembre 2006 par la SARL Sorevim, laquelle l'a divisé en 14 lots vendus à 8 copropriétaires. L'immeuble est soumis au statut de la copropriété, son syndicat des copropriétaires étant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les mûriers.
A la fin de l'année 2006, des travaux de modification de la toiture de l'immeuble acquis par la SARL Sorevim, consistant en la suppression d'une verrière et la création d'une cour intérieure, ont été engagés. La maîtrise d''uvre a été confiée à monsieur [D] [U], architecte. Les travaux ont été interrompus en décembre 2008.
Sur assignation de madame [I] [E] se plaignant de désordres causés à son immeuble, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Carcassonne a ordonné une mesure d'expertise judiciaire par ordonnance en date du 16 mars 2017.
L'expert a déposé son rapport le 8 janvier 2018.
En octobre 2019, la SARL Gerkens a réalisé des travaux sur l'immeuble sis [Adresse 5].
Sur assignation de madame [I] [E] délivrées les 7, 8, 13 et 21 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Carcassonne, par décision en date du 11 mai 2021 a notamment :
Condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux visés par le devis SR11105 établi le 13 septembre 2017 par la société Sudtec Renov et annexé au rapport d'expertise dans les termes suivants :
« reprise façade côté mur mitoyen n°13,
Piquage enduit existant et évacuation à la décharge publique,
Préparation du support, réalisation d'un enduit au mortier bâtard, en 3 couches, dressée à la règle, finition taloché lisse »
dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
débouté monsieur [G] [W], monsieur [M] [W] et madame [R] [L] veuve [E] de leur demande tendant à voir désigner un expert aux fins de vérifier que les travaux ont bien été réalisés,
condamné monsieur [D] [U], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19], l'AFUL[Adresse 5] et la SARL entreprise de restauration immobilière des monuments historiques in solidum à payer à monsieur [G] [W] et monsieur [M] [W] la somme de 6 858 euros en réparation de leur préjudice matériel,
condamné monsieur [D] [U], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19], l'AFUL15-17 rue du 4 septembre et la SARL entreprise de restauration immobilière des monuments historiques in solidum à payer à monsieur [G] [W] et monsieur [M] [W] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
condamné monsieur [D] [U], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19], l'AFUL15-17 rue du 4 septembre et la SARL entreprise de restauration immobilière des monuments historiques in solidum à payer à madame [R] [L] veuve [E] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
condamné monsieur [D] [U] et la SARL entreprise de restauration immobilière des monuments historiques in solidum à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] de l'ensemble des condamnations,
condamné la SARL entreprise de restauration immobilière des monuments historiques à garantir monsieur [D] [U] à hauteur de la moitié de l'ensemble des condamnations,
condamné monsieur [D] [U], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19], l'AFUL15-17 rue du 4 septembre et la SARL entreprise de restauration immobilière des monuments historiques in solidum à payer à monsieur [G] [W], monsieur [M] [W]et madame [R] [L] veuve [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
mis les dépens à la charge de monsieur [D] [U], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19], l'AFUL15-17 rue du 4 septembre et la SARL entreprise de restauration immobilière des monuments historiques in solidum.
Par acte en date du 23 juin 2021, monsieur [D] [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 22 décembre 2021, monsieur [D] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné à relever et garantir le syndicat des copropriétaires, lui-même condamné à réaliser des travaux préconisés par l'expert judiciaire, et à indemniser, in solidum avec la SARL Erimh à indemniser les consorts [W]-[E] de leurs préjudices matériel, moral et de jouissance. Il demande à la cour de rejeter les demandes dirigées à son encontre. Subsidiairement, il sollicite de voir condamner l'Aful [Adresse 5] et la SARL Erimh à le relever et garantir de toute condamnation. Il demande en outre, s'agissant des frais irrépétibles et dépens, l'infirmation de la décision entreprise et la condamnation de l'Aful [Adresse 5] et de la SARL Erimh aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Argellies-Appolis, avocats, et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 3 janvier 2022, monsieur [G] [W], monsieur [M] [W] et madame [R] [L] veuve [E] sollicitent la confirmation du jugement déféré et la condamnation de monsieur [D] [U] aux dépens d'appel et à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété les mûriers, la SARL ERIMH et l'AFUL [Adresse 5] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 27 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la responsabilité du maître d''uvre
Le tribunal a retenu que la cause déterminante du désordre (importantes infiltrations d'eau au rez-de-chaussée et dans la cage d'escalier mitoyenne à la propriété du [Adresse 5]) résidait dans le fait que le mur mitoyen n'est plus protégé des intempéries par la verrière surplombant la cour de la propriété voisine jouxtant ce mur, verrière retirée sans qu'aucun système de récupération des eaux pluviales ne soit mis en place dans le cadre de travaux non achevés.
Il a estimé la responsabilité du syndicat des copropriétaires engagée en application de l'article 14 de la loi n°65-577 du 10 juillet 1965, les dommages ayant leur origine dans les parties communes, et celles de monsieur [U], architecte ayant assuré la direction des travaux, de la SARL ERIMH, ayant réalisé les travaux, et de l'AFUL, maître de l'ouvrage et gardienne de l'immeuble au moment du chantier pour en superviser les travaux, en application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil devenu l'article 1242 du même code, et en application de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
Le tribunal précise que l'abandon du chantier par les constructeurs ne constitue pas pour le maître d''uvre une force majeure exonératoire de responsabilité puisque monsieur [U] :
ne démontre pas qu'il n'était pas possible de mettre en place des mesures protectrices du mur de manière préventive, étant observé que la coordination des travaux relevait de sa mission,
ne démontre pas que le chantier a été abandonné juste après la dépose de la verrière et qu'un système de récupération des eaux était sur le point d'être installé.
Monsieur [D] [U] conteste sa responsabilité. Pour lui, le dommage est dû exclusivement à l'Aful (qui n'a plus financé l'opération) et à la SARL ERIMH puisque les ouvrages prévus n'ont pas été réalisés. Il précise avoir prévu et préconisé la pose d'un enduit extérieur et d'étanchéité afin d'assurer également l'étanchéité du mur, de même que la pose de descente de récupération des eaux pluviales. Il ajoute que, contacté par madame [E] au sujet des désordres, il s'est rendu sur place et a alerté en vain la société ERIMH sur les travaux nécessaires pour mettre un terme au sinistre par la pose d'un enduit extérieur sur le mur mitoyen.
Les intimés, pour leur part, considèrent que la modification des existants et la suppression de la verrière étaient une erreur monumentale de conception du projet de réhabilitation et cette erreur a altéré le mur.
Si le compte rendu de chantier du 10 décembre 2008 (pièce 4 de monsieur [D] [U]) mentionne l'existence d'un lot enduit extérieur et d'un lot étanchéité, il ne fait état d'aucune précision sur les travaux à réaliser concernant ces lots, de sorte qu'il n'est pas possible d'en déduire comme le fait monsieur [U] que la pose d'un enduit extérieur et d'étanchéité afin d'assurer l'étanchéité du mur, de même que la pose de descente de récupération des eaux pluviales.
Aucun élément du dossier ne vient démontrer que l'arrêt du chantier est intervenu alors que l'étanchéité du mur et la pose de descente de récupération des eaux pluviales avaient été prévues par l'architecte et allaient être réalisées.
De même, l'intervention de monsieur [U] après l'apparition des désordres (demande de devis de restauration de l'enduit extérieur sur le mur mitoyen et de devis de reprise des enduits intérieurs et de mise en peinture) (pièce 2 de monsieur [D] [U]) n'est pas de nature à démontrer que l'étanchéité du mur et la pose de descente de récupération des eaux pluviales avaient été prévues ab initio.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que le maître d''uvre avait prévu les travaux qui auraient pu éviter les désordres et il engage sa responsabilité à ce titre.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé concernant la responsabilité de monsieur [D] [U].
Sur les condamnations
au titre des travaux de reprise intérieurs
Monsieur [D] [U] sollicite que ces travaux soient mis à la charge exclusive du maître d'ouvrage et d'ERIMH, la survenance et la persistance du sinistre leur étant imputable.
Eu égard à ce que la responsabilité de monsieur [D] [U] a été confirmée, le jugement sera confirmé.
Au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
Monsieur [D] [U] sollicite que les sommes dues soient mises à la charge d'ERIMH, ainsi que de l'AFUL s'agissant du préjudice moral, les travaux d'étanchéité préconisés n'ayant pas été réalisés.
Monsieur [D] [U] ne démontrant nullement, aux termes des pièces versées aux débats, avoir sollicité l'intervention de l'entreprise ERIMH aux fins de réalisation des travaux d'étanchéité du mur, le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé.
En cause d'appel, monsieur [D] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à monsieur [G] [W], monsieur [M] [W] et madame [R] [L] veuve [E] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [D] [U] à payer à monsieur [G] [W], monsieur [M] [W] et madame [R] [L] veuve [E] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [D] [U] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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