Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 MARS 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/05038 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2V7
S.A.R.L. BELLIARD VINS SELECTIONS
c/
Madame [T] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 330630022020023871 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
S.E.L.A.R.L. EKIP
Association CGEA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2020 (R.G. n°F 19/00681) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2020,
APPELANTE :
S.A.R.L. BELLIARD VINS SELECTIONS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me CHAVANT substituant Me WIART
INTIMÉE :
[T] [K]
née le 21 Juillet 1987
de nationalité Française
Profession : Auto entrepreneur, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE :
La S.E.L.A.R.L. EKIP es qualite de mandataire judiciaire de la société BELLIARD VINS SELECTION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
Association CGEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
non constitué. Assignation en intervention forcée par acte d'huissier en date du 31 mars 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Mme [K], de nationalité chinoise, a été prise en stage sein de la société Belliard Vins Sélections ; puis, elle a été embauchée en contrat à durée déterminée du 10 juillet 2017 au 9 janvier 2018 en qualité d'assistante export/commercial ; par avenant du 10 janvier 2018, ce contrat a été prolongé jusqu'au 30 juin 2018.
Le 27 juin 20178, la société a d'une part, engagé Mme [K] en contrat à durée indéterminée sous condition suspensive d'obtention d'un visa salarié et d'autre part, a conclu une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée.
Par courrier du 17 septembre 2018, l'employeur a notifié la rupture de la promesse d'embauche.
Le 10 mai 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de
requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de condamnation de la société à des rappels de salaires et à une indemnité pour travail dissimulé.
Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [K] pour concurrence déloyale.
Par jugement du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- condamné l'employeur à payer les sommes de :
- 2 000 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 5 133 brut en des rappel des salaires du 1er juillet 2018 au 17 septembre 2018, ainsi que 513 euros au titre des congés payés y afférents,
- 12 000 euros au titre du travail dissimulé,
- 4 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle est sérieuse,
- 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
- 2 000 euros au titre du préavis auxquelles s'ajoutent 200 euros y afférent au titre des congés payés,
- 583,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et de rappel de commission,
- ordonné l'établissement et la délivrance d'un bulletin de salaire rectificatif et des documents de rupture rectifiée (attestation pour l'emploi, de travail) à compter de la notification de la décision,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné l'employeur aux entiers dépens,
- débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 16 décembre 2020, l'employeur a relevé appel du jugement.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Belliard Vins Sélections en redressement judiciaire et a désigné la société Ekip' en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 mai 2021, l'employeur sollicite de la cour qu'elle:
- donne acte à la société Ekip' en qualité de Mandataire au redressement judiciaire de la société Belliard Vins Sélections de son intervention volontaire,
- déclare l'employeur recevable et fondée en son appel,
- confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de rappels de commissions,
- réforme le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence :
A titre principal,
- déboute Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- condamne Mme [K] à verser à la société Belliard Vins Sélections la somme de
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- condamne Mme [K] à verser à la société Belliard Vins Sélectionsla somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'employeur aux dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions du 18 mars 2021, Mme [K] sollicite de la cour qu'elle
confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il l' a déboutée de sa demande de rappel de commissions et, par conséquent, fixe au passif de la société la somme de 5 133 euros bruts à titre de rappel de salaire entre le 1er juillet 2018 et le 17 septembre 2018.
Elle demande, en outre, à la cour de lui allouer la somme de 2 000 euros nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et de dire que les sommes allouées seront garantis par le CGEA.
Par actes d'huissier du 25 et 31 mars 2021, Mme [K] a appelé en intervention forcée la société Ekip' es qualités de mandataire judiciaire et le CGEA de [Localité 4], lesquels n'ont pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Mme [K] sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée en date du 10 juillet 2017 et de son avenant du 10 janvier 2018 en faisant valoir que l'employeur ne prouve pas la réalité du motif relatif à l'accroissement temporaire d'activité pour lequel ils ont été souscrits.
Selon l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L 1242-2 al 2 prévoit qu'un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, telle qu' un accroissement temporaire d'activité.
La société fait valoir que ce motif de recours à un contrat à durée déterminée est justifié en l'espèce au regard de la croissance de l'activité d'exportation du vin à destination de la Chine en 2017 et 2018. Le recrutement de Mme [K], de nationalité chinoise, chargée de développer ce marché qui, soumis à des variations importantes, n'était pas encore stabilisé, a répondu à ce besoin temporaire.
Mais, hormis des articles de presse rendant compte de la hausse des exportations de vin français en Chine durant cette période, la société sur laquelle repose la charge de la preuve ne produit aucun élément chiffré sur le caractère temporaire de l'accroissement de sa propre activité commerciale à l'export justifiant l'embauche en contrat à durée déterminée de la salariée.
Son recrutement, d'abord, en convention de stage, puis en contrat à durée déterminée du 10 juillet 2017 au 9 janvier 2018 prolongé par avenant du 10 janvier au 30 juin 2018 et son embauche en contrat à durée indéterminée le 27 juin 2018 sont, au contraire, des éléments de nature à établir que les contrats à durée déterminée avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont alloué à Mme [K] une indemnité de requalification sur le fondement des articles L 1245-1 et L 1245-2 du code du travail dont le montant de 2000 euros n'est pas discuté.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaires
Mme [K] prétend qu'elle a continué de travailler pour le compte de la société entre le 1er juillet 2018, fin du contrat à durée déterminée et la rupture notifiée le 17 septembre 2018.
Outre le fait qu'un contrat à durée indéterminée sous la condition suspensive d'obtenir un visa et une promesse d'embauche ont été souscrits le 27 juin 2018, la salariée justifie par les pièces qu'elle produit, dont des échanges de sms et de courriels avec l'employeur qui lui donnait des directives précises sur la conduite à tenir notamment à l'égard d'un client chinois qui se plaignait d'une livraison endommagée de bouteilles de vin, ainsi qu'un tableau récapitulatif des travaux accomplis pour la société à l'issue du salon Vinexpo de Hong Kong, dont le contenu n'est pas utilement critiqué par l'employeur, qu'elle a effectivement travaillé sous un lien de subordination sur la période au titre de laquelle elle sollicite un rappel de salaires.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [K] la somme de 5133 euros et les congés payés afférents à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet au 17 septembre 2018.
Sur la demande de rappel de commissions
Mme [K] sollicite un rappel de commissions en exécution du contrat à durée déterminée du 10 juillet 2017 qui prévoyait un commissionnement de 5% sur le chiffre d'affaires réalisé à l'export sur l'Asie.
Elle invoque, à cet égard, le règlement le 13 juin 2018 d'une somme de 30.048 euros par la société chinoise Harmony international trade en paiement d'un contrat qu'elle avait négocié et dont la commission de 1502,40 euros, outre les congés payés afférents, ne lui a pas été versée.
Le virement est produit aux débats. L'argument de l'employeur selon lequel Mme [K] n'a pas finalisé la transaction est inopérant dés lors qu'il est constant que la salariée était l'interlocutrice de cette société comme l'atteste le courriel de celle-ci en date du 19 septembre 2018 qui indique qu'elle était en contact avec Mme [K] pour la commande et sa livraison et qui, venant d'apprendre son départ de l'enreprise souhaitait savoir qui la remplaçait.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de rappel de commission ainsi qu'il suit au dispositif. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
Cette demande de Mme [K] est fondée, à titre principal, sur le fait que la société l'a accusée à tort de concurrence déloyale parce qu'elle avait créé sa propre entreprise alors qu'elle était encore salariée. Or, conclut-elle, cette allégation est dénuée de fondement car elle s'est installée comme auto-entrepreneur le 25 octobre 2018, postérieurement à la rupture.
La demande de dommages et intérêts présentée par la société pour concurrence déloyale de Mme [K] est fondée sur l'article 1240 du code civil car les faits reprochés à l'intéressée ont été commis après la rupture de la relation de travail et se situent, en conséquence, en dehors du cadre de l'exécution de travail.
Il s'ensuit que Mme [K] ne peut se prévaloir de ces faits au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail.
La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sera, en conséquence, rejetée.
Sur la rupture de la relation de travail
La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée implique que la rupture pris à l'initative de l'employeur sans respecter la procédure de licenciement soit regardée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce point le jugement sera confirmé et en ce qu'il a alloué à Mme [K] la somme de 4000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, 583,58 euros à titre d'indemnité de licenciement et 2000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
Selon l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait par tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
En l'espèce, l'intention de l'employeur de se soustraire aux obligations ci-dessus énoncées sur la période du 1er juillet au 17 septembre 2018 n'est pas caractérisée dés lors que par la signature du contrat de travail et de la promesse d'embauche en date du 27 juin 2018, il a entendu poursuivre la relation de travail débutée dans le cadre du contrat à durée déterminée renouvelé qui avait donné lieu aux déclarations sociales conformément aux dispositions légales.
L'infraction de travail dissimulé n'est donc pas établie. Mme [K] sera, en conséquence, déboutée de sa demande d'indemnité. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société pour concurrence déloyale de la salariée
La société accuse Mme [K] d'avoir détourné des informations sur ses clients pour créer sa propre entreprise et d'avoir présenté des cartes de visite de la société lors de son interpellation à la douane pour des faits de contrefaçon d'étiquettes de vin.
Elle sollicite en réparation de son préjudice la somme de 15.000 suros à titre de dommages et intérêts.
Ces allégations ne sont étayées par aucun élément de preuve.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande dénuée de fondement.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat et statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les sommes allouées à Mme [K] seront fixées au passif du redressement judiciaire de la société.
L'équité commande d'allouer à Mme [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera déclarée opposable au CGEA de [Localité 4] dans la limite légale de sa garantie.
Les dépens seront supportés par la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [K] les sommes suivantes:
- 5133 suros et les congés payés afférents à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet au 17 septembre 2018,
- 2000 suros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée
en contrat à durée indéterminée,
- 4000 suros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail,
- 583,58 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2000 suros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
et en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, rejeté la demande dommages et intérêts de la société Belliard Vins Sélections pour concurrence déloyale et statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau
Alloue à Madame [K] 1502,40 suros, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de commissions
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Belliard Vins Sélections les sommes allouées à Mme [K],
Déboute Mme [K] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
y ajoutant
Alloue à Mme [K] la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que la présente décision sera déclarée opposable dans la limite légale de sa garantie
Dit que les dépens seront supportés par le passif du redressement judiciaire.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière