Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2022
N° RG 21/02426 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOD7
AFFAIRE :
[W] [X]
et
[C] [X]
C/
S.A.R.L. DOMOXIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2021 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 18-002009
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elisa FREDJ
Me Isabelle TOUSSAINT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisa FREDJ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 et Me Stéphane PAGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0305
Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisa FREDJ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603 et Me Stéphane PAGES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0305
APPELANTS
****************
S.A.R.L. DOMOXIA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Octobre 2022, Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
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FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [X] ont commandé à la société Domoxia des travaux d'électricité et de plâtrerie conformément à des devis d'un montant respectif de 11 366,30 euros et 12 662 euros, acceptés le 23 mai 2016 sous déduction d'une remise commerciale de 10 % du total. Un différend est survenu entre les parties en cours de chantier et elles ont mis fin à leur relation en octobre 2016.
Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2018, la société Domoxia a fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal de proximité d'Asnières afin d'obtenir le paiement d'un solde de prix d'un montant de 9 614,33 euros. M. et Mme [X] ont invoqué l'existence de désordres affectant les travaux et des manquements de l'entrepreneur à ses obligations et ont sollicité, à titre reconventionnel, le paiement des sommes de 10 000 et de 4 165 euros en réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice matériel.
Par jugement en date du 16 février 2021, le tribunal de proximité d'Asnières, considérant, d'une part, qu'un accord avait été conclu entre les parties et que les allégations de M. et Mme [X] ne suffisaient pas à le remettre en cause, et, d'autre part, que la société Domoxia avait accepté de recevoir une somme de 6 000 euros pour solde de tout compte, a condamné M. et Mme [X] au paiement de cette somme ainsi qu'aux dépens.
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Le 13 avril 2021, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 10 octobre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
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Par conclusions déposées le 10 janvier 2022, M. et Mme [X] demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la société Domoxia de ses demandes et de la condamner à leur payer les sommes de 8 500 euros et de 1 499 euros en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral, outre une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [X] reprochent à la société Domoxia de n'avoir pas été en mesure de réaliser des travaux de plâtrerie, d'avoir connu des retards d'exécution puis d'avoir abandonné le chantier ; en outre elle aurait commis des dégradations et ses travaux seraient affectés de malfaçons. Un accord aurait été conclu le 2 octobre 2016, fixant le prix des travaux à 25 500 euros hors taxes, mais la société Domoxia n'aurait pas exécuté les obligations prévues par cet accord ; celui-ci serait donc caduc. Pour l'évaluation de leur préjudice, M. et Mme [X] mettent en compte des frais divers qu'ils estiment forfaitairement à la somme de 8 500 euros, outre un préjudice moral.
Par conclusions déposées le 4 février 2022, la société Domoxia demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. et Mme [X] à lui payer la somme principale de 6 000 euros, de les condamner au paiement de la somme de 9 614,33 euros, outre intérêts, et de les condamner également au paiement d'une indemnité de 4 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Domoxia soutient que, conformément à l'accord conclu avec M. et Mme [X], elle leur a adressé différentes factures d'un montant total de 9 614,33 euros. La réception des travaux et l'accord intervenu le même jour auraient « purgé » l'intégralité des difficultés antérieures ; en outre, M. et Mme [X] ne rapporteraient pas la preuve des désordres et des malfaçons qu'ils invoquent ; elle-même aurait exécuté l'accord en adressant à ses clients des factures mentionnant le taux exact de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux différents travaux. Il n'y aurait pas lieu de limiter la somme due à celle qu'elle avait proposée en vue de parvenir à un accord amiable pour éviter un procès. En réponse aux demandes de M. et Mme [X], la société Domoxia soutient que ceux-ci ne rapportent la preuve ni d'une faute qu'elle aurait commise ni d'un préjudice qui en serait la conséquence.
MOTIFS
Sur la créance de la société Domoxia
Par lettre du 3 octobre 2016, M. et Mme [X] ont indiqué à la société Domoxia qu'ils avaient « bien noté » l'accord intervenu entre eux pour fixer à 25 500 euros hors taxes « le montant global des lots électricité et cloisons sèches compris travaux supplémentaires, plus-values en moins-values diverses », ont proposé de « régler à réception des factures et des devis correspondants le solde restant en TTC après répartition des sommes imputables aux taux de TVA de 5,5 % et 10 % », en ajoutant :
« Pour plus de lisibilité (si vos services comptables vous le permettent), je souhaite que tous les documents que vous m'avez fait parvenir jusqu'alors soient annulés et remplacés par :
- un devis électricité et une facture électricité correspondante,
- un devis cloisons sèches et une facture cloisons sèches correspondante. »
Par lettre du 12 janvier 2017, la société Domoxia a confirmé qu'une réunion avait été organisée le 2 octobre 2016 « afin d'établir la réception des travaux réalisés » et qu'une « remise commerciale » avait été « déterminée d'un commun accord ».
Par ailleurs les parties ne contestent pas le montant global convenu au titre du prix hors taxes des travaux.
La validité de l'accord sur ce point n'était subordonné à aucune condition et il n'est justifié d'aucun engagement pris par la société Domoxia à l'égard de M. et Mme [X] ; notamment, il résulte des propres termes de la lettre du 3 octobre 2016 que l'accord intervenu concernait uniquement la fixation du prix global hors taxes et que M. et Mme [X] proposaient de payer le solde à réception des factures et devis en demandant seulement d'annuler et de remplacer les documents déjà reçus à ce titre « pour plus de lisibilité ».
Dès lors, M. et Mme [X] sont mal fondés à subordonner le paiement du prix des travaux à l'émission de devis autres que ceux qu'ils ont expressément acceptés.
S'agissant de la facturation des travaux, la société Domoxia se réfère à cinq factures datées du 24 novembre 2016, produites en pièces n°13 à 17, dont le montant total hors taxes s'élève, pour la première (électricité) à 9 299,70 euros, pour la seconde (« placo ») à 10 359,83 euros, pour la troisième (isolation fourrure plaque) à 1 105 euros, pour la quatrième (travaux supplémentaires n°2) à 220,50 euros et pour la cinquième (travaux supplémentaires Bis) à 6 103,10 euros. Le montant total de ces factures [9 299,70 + 10 359,83 + 1 105 + 220,50 + 6 103,10] 27 088,13 euros, ne correspond cependant pas au montant convenu de 25 500 euros hors taxes.
Par ailleurs, ces factures ne font pas apparaître le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée due par M. et Mme [X] en fonction des différents travaux réalisés par l'entreprise, alors que cette taxe doit être calculée à deux taux différents. En effet, elles déduisent du montant hors taxes de la facture des acomptes « HT » d'un montant total de [6 818,18 + 6 818,18 + 545,45 + 4 000] 18 181,81 euros sans fournir aucune explication sur la destination de la différence entre le montant effectivement payé, soit 20 000 euros, et le montant déduit, et calculent la taxe sur la valeur ajoutée due par M. et Mme [X] uniquement sur le solde de la facture.
Ainsi, les factures dont la société Domoxia réclame le paiement ne correspondent pas au prix convenu avec M. et Mme [X] et ne permettent pas de faire la preuve du montant de sa créance, notamment en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée due par ses clients.
En revanche, compte tenu de l'accord conclu entre les parties, en tout état de cause M. et Mme [X] restent devoir à la société Domoxia une somme correspondant à la différence entre le prix hors taxes convenu et les acomptes qu'ils ont payés, soit [25 500 ' 20 000] 5 500 euros.
Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme.
Celle-ci sera assortie d'intérêts au taux légal, la société Domoxia ne justifiant d'aucune stipulation d'intérêts à un taux conventionnel ; ces intérêts seront dus à compter du présent arrêt qui a permis de déterminer le montant de la créance de la société Domoxia, faute pour celle-ci d'avoir transmis à ses clients une facture régulière.
Sur les dommages et intérêts
Le préjudice matériel
M. et Mme [X] sollicitent des dommages et intérêts en invoquant un préjudice matériel résultant du retard de la société Domoxia dans l'exécution de ses travaux, d'un défaut d'enlèvement de gravats, ainsi que de malfaçons, détériorations, désordres et vices cachés.
Cependant, ils ne justifient d'aucun manquement de l'entreprise à ses obligations dont ils n'auraient pas eu connaissance avant le 2 octobre 2016, date à laquelle est intervenue la réception des travaux et l'accord sur une réduction du prix.
Ils affirment qu'ils n'ont pu bénéficier d'un crédit d'impôt, sans se référer à aucun élément de preuve permettant d'établir la réalité du préjudice qu'ils allèguent à ce titre.
Enfin, l'envoi de lettres recommandées dans le cadre d'un litige avec l'entreprise n'est pas un préjudice qui serait la conséquence directe de manquements de la société Domoxia à ses obligations.
Il convient, en conséquence, de débouter M. et Mme [X] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice matériel.
Le préjudice moral
Pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral, M. et Mme [X] invoquent la circonstance que les retards de chantier les ont contraints de résider dans un hôtel puis « d'emménager dans un chantier volontairement laissé à l'abandon ».
Cependant, ces circonstances étaient connues avant la réception intervenue le 2 octobre 2016 et l'accord conclu avec la société Domoxia.
M. et Mme [X] sont dès lors mal fondés à réclamer une indemnisation à ce titre au-delà de la remise négociée avec l'entreprise.
M. et Mme [X] seront donc déboutés de leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Domoxia, qui succombe pour partie et dont la carence est à l'origine du présent litige, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Domoxia à payer à M. et Mme [X] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré ;
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. et Mme [X] à payer à société Domoxia la somme de 5 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DÉBOUTE M. et Mme [X] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Domoxia aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. et Mme [X] une indemnité de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalioppi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,