Texte intégral
C3
N° RG 21/02404
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4V2
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL ROUMEAS AVOCATS
Me Rabia MEBARKI
CPAM de la Drôme
Me Laurence LIGAS
Maître [R]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023
RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Requête en rectification d'erreur matérielle du 27 mai 2021 à l'encontre d'une décision, rendue par le cour d'appel de Grenoble, en date du 21 janvier 2021 (N° RG 17/02799)
DEMENDEUR A LA REQUETE :
Société [16]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [Y] [C]
né le 16 Novembre 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2] -
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de Grenoble
Organisme CPAM DE LA DROME
[Adresse 6],
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [W] [F], régulièrement muni d'un pouvoir
S.A. [11], représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.F.A. [14]- (MAÎTRE [R])
[Adresse 1]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
La Cour, statuant sans débats, conformément à l'article 462 du code de procédure civile,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt RG 17/02799 rendu le 21 janvier 2021 entre M. [Y] [C], appelant, et, d'autre part en qualité d'intimées :
- la société [16] venant aux droits de la société [12] ;
- la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ;
- la compagnie d'assurance [11] ;
- la SELAFA [R], prise en la personne de Maître [K] [R], es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société [13], désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 janvier 2020,
la présente cour a statué sur la liquidation des préjudices subis par M. [C] consécutifs à l'accident du travail qu'il a subi le 4 avril 2006 pour lequel, par précédent arrêt infirmatif du 10 septembre 2019, la cour de céans avait retenu l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de cet accident de son employeur, la SAS [16], en lui allouant en réparation diverses sommes.
La cour, par cet arrêt du 21 janvier 2021, a également :
- déclaré que les montants retenus au titre des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du déficit fonctionnel temporaire total et partiel et de l'assistance tierce personne seront versés à M. [C] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ;
- condamné la société [16] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme les montants dont cette dernière aura fait l'avance ;
- déclaré l'arrêt commun à la société [11] ;
- condamné la société [16] aux dépens.
Le 27 mai 2021, la SAS [16] a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle affectant cet arrêt.
La SAS [16] a été dispensée de comparaître par ordonnance du magistrat chargé de l'instruction du 17 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées sur la requête à l'audience du 5 janvier 2023, lors de laquelle elles ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [16] demande la rectification d'une erreur matérielle affectant l'en-tête de l'arrêt en ce que son conseil la représentait mais pas la compagnie [11].
Par conclusions parvenues le 25 novembre 2022 M. [Y] [C] s'en est rapporté à justice.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, par conclusions déposées le 23 septembre 2022, reprises à l'audience, s'en est aussi rapportée à justice sur la requête en rectification d'erreur matérielle.
Les autres parties n'ont pas comparu ni conclu sur la requête et sont présumées également s'en rapporter à justice.
MOTIVATION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La juridiction est saisie par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; elle peut aussi se saisir d'office.
La juridiction statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'elle est saisie par requête, la juridiction peut statuer sans audience, à moins qu'elle n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Au cas présent, il a été mentionné par erreur que la compagnie [11] était représentée par le même conseil que son assurée, or ce dernier déclare n'avoir reçu mandat que de la société [16], non de son assureur.
Il sera en conséquence fait droit à la requête.
Les dépens seront laissé à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt RG 17/02799 rendu le 21 janvier 2021 par la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble.
Reçoit la SAS [16] en sa demande de rectification d'erreur matérielle relative à cet arrêt.
Dit qu'il convient de rectifier ledit arrêt selon les termes suivants :
- en page un sous la mention :
Compagnie d'assurance [11]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
la phrase :
'représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de Lyon substitué par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de Grenoble'
est remplacée par : non comparante ni représentée.
- en page 4 dispositif après la mention : PAR CES MOTIFS,
la mention : 'par arrêt contradictoire' ;
est remplacée par : par arrêt réputé contradictoire
Ordonne mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt précité.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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