Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02999
N° Portalis DBV3-V-B7F-UY36
AFFAIRE :
L'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR
C/
[K] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° RG : 20/00098
Copies exécutoires délivrées à :
Me Virginie FARKAS
[K] [C]
Copies certifiées conformes délivrées à :
L'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR
[K] [C]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 07 juillet 2022 prorogé au 15 septembre 2022, puis au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
L'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) a pris en charge d'emblée par décision du 8 avril 2010 l'accident de travail déclaré par M. [K] [C] (l'assuré) le 1er avril 2010.
L'assuré a été déclaré consolidé par la caisse le 28 septembre 2018, après organisation d'une expertise médicale technique.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'assuré, a par requête du 8 avril 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en contestation de la date de consolidation retenue par la caisse.
Par ordonnance du 30 juin 2020, une nouvelle expertise technique a été ordonnée.
Par jugement contradictoire du 27 août 2021 (RG n°20/00098), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- fixé la date de consolidation de l'assuré, suite à son accident du 1er avril 2010, au 13 décembre 2018 et condamné la caisse à en tirer les conséquences quant à l'indemnisation de l'assuré jusqu'à cette date ;
- condamné la caisse aux entiers dépens ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 6 octobre 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mai 2022.
Par conclusions écrites reçues le 18 mai 2022 reprises oralement auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de juger que l'état de l'assuré est consolidé au 28 septembre 2018 ;
- de rejeter toutes demandes, fins et conclusions de l'assuré.
L'assuré qui comparaît en personne sollicite la confirmation du jugement déféré.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, aucune somme n'est réclamée de ce chef par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation
La caisse fait valoir au soutien de son appel que le docteur [E], médecin conseil, le docteur [U], expert commis dans le cadre de l'expertise médicale technique prévue par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale et le docteur [L], nouvel expert technique commis par le premier juge ont tous trois retenu la date du 28 septembre 2018, que les avis du médecin conseil et de l'expert technique s'imposent à elle et que le second expert technique a considéré qu'il n'y avait plus après le 28 septembre 2018 de traitement susceptible d'améliorer l'état de santé de l'assuré.
L'assuré demande de fixer la consolidation en décembre 2018. Il indique avoir reçu de nombreux soins et traitements et avoir été en temps partiel thérapeutique jusqu'au 27 septembre 2018 et prolongé jusqu'au 26 décembre 2018. Il ajoute en particulier avoir bénéficié après le 27 septembre 2018 d'une thérapie nouvelle consistant dans le port de prothèses auditives qui a fait cesser l'hypoacousie dont il souffrait, il en déduit qu'à la date du 28 septembre 2018, il ne peut être considéré que son état était consolidé.
La consolidation correspond au moment où l'état de la victime est stabilisé et n'exclut pas, par elle-même, la persistance de troubles et de douleurs ni la poursuite d'un traitement. De même, l'impossibilité de reprendre le travail n'empêche pas la consolidation.
L'assuré, technicien-dessinateur dans le secteur de l'industrie automobile a été victime le 1er avril 2010 d'un traumatisme auditif droit en traversant un atelier de mécanique alors qu'un opérateur actionnait un pistolet d'air comprimé. Le certificat médical initial mentionne 'une douleur de l'oreille droite suite à un traumatisme par soufflement par air comprimé avec antécédents d'acouphènes'.
La date de consolidation du 28 septembre 2018 a été retenue tant par le docteur [E] médecin conseil de la caisse que par le docteur [U], désigné en qualité d'expert technique dans le cadre de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, à la demande de l'assuré.
De même, le nouvel expert technique le docteur [L] désigné par ordonnance du président du pôle social de [Localité 3] a conclu qu'à la date du 28 septembre 2018, l'état de santé de l'assuré devait considéré comme consolidé, l'expert relevant qu'à cette date, il n'y avait plus de traitement susceptible d'améliorer l'état de santé de l'assuré.
Ces conclusions claires et convergentes doivent être entérinées dès lors qu'aucun élément objectif de nature à les contredire n'est versé par l'assuré qui se borne à dire que les prothèses auditives dont il a été dotées après le 28 septembre 2018 ont fait cessé l'hypoacousie, élément d'ores et déjà soumis à l'expert et non retenu par celui-ci.
Le jugement déféré doit ainsi être infirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens
L'assuré qui succombe doit être condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 27 août 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG n°20/00098) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à la date du 28 septembre 2018 la consolidation de l'état de santé de M. [K] [C] en lien avec l'accident de travail déclaré le 1er avril 2010 ;
Condamne M. [K] [C] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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