Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [N] [H]
Copie conforme délivrée
le :
à :Me JOLLY
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05368 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDPD
N° MINUTE :
7/26
JUGEMENT
rendu le lundi 09 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Etablissement public AGENT_JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me JOLLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C880
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 09 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/05368 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBDPD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2025, M. [H] a sollicité la convocation de l’Agent Judiciaire de l’Etat aux fins d’obtenir le paiement des sommes de 3 061,84 euros en principal, 1900 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour voir prononcer une astreinte pour obtenir l’exécution du jugement rendu à son profit par le tribunal judiciaire.
A l’audience du 8 janvier 2026 M. [H] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait obtenu une condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2 800 euiros mais que la dette n’avait pas été acquittée. Il indique dans ses écritures déposées à la barre, solliciter une astreinte de 100 euros par jour de retard a compter du jour du prononcé du jugement du 13 mai 2025 et jusqu’à l’exécution complète du jugement, ainsi que 1 900 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
l’Agent Judiciaire de l’Etat a conclu au débouté de ces prétentions en faisant valoir que M. [H] n’avait jamais communiqué ses coordonnées bancaires permettant l’exécution du jugement. Son conseil a remis à l’audience à M. [H] une note précisant les modalités permettant de recouvrir les sommes dues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par M. [H] à l’audience du 8 janvier 2026 développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du 13 mai 2025 le tribunal judiciaire de Paris a condamné l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à M. [H] la somme de 1 800 euros en principal et celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 750 du code de procédure civile que la demande en justice devant le tribunal judiciaire peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 eurosen procédure orale ordinaire.
Ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation, lorsque des demandes d’un montant indéterminé sont présentées, la saisine ne peut être effectuée par la voie d’une requête et il convient conformément aux dispositions de l’article 750 précité d’introduire l’instance par la voie d’une assignation délivrée par un commissaire de justice.
En l’espèce, les demandes tendent d’une part à obtenir le paiement de sommes d’un montant inférieur à 5 000 euros, mais également à voir assortir la décision du tribunal judiciaire d’une astreinte consistent en des demandes dites “indéterminées” qui ne sont pas recevables par la voie d’une simple requête.
Il sera relevé de façon surabondante que conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, seul le juge de l’exécution peut assortir une décision de justice d’une astreinte dès lors qu’elle n’a pas été prononcée dans la décision initiale.
Il convient par conséquent de déclarer la demande irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare les demandes présentées par M. [H] irrecevables,
Laisse les dépens éventuels à sa charge.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 09 février 2026
La Greffière La Présidente
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