Texte intégral
N° RG 22/01265 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBWZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00240
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 24 Mars 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a reconnu le caractère professionnel d'une lombo-sciatique par hernie discale du 31 mai 2010, déclarée par M. [M] [V] et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %.
Le 11 octobre 2018, la caisse a par ailleurs pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un syndrome dépressif déclaré par M. [V] constaté le 23 novembre 2017.
Elle a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé au 8 janvier 2019 et a fixé à 30 % son taux d'IPP, suivant décision du 3 avril 2019.
Le 26 novembre 2019, l'assuré a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La caisse a refusé, le 1er février 2021, de faire droit à sa demande d'attribution d'un taux professionnel datée du 7 janvier 2020.
M. [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui l'a déclaré irrecevable pour cause de forclusion, le 13 avril 2021.
Il a saisi le tribunal judiciaire d'Évreux qui, par jugement du 24 mars 2022, a :
- déclaré le recours recevable,
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 avril 2021 ayant fixé à 30 % le taux d'IPP,
- débouté le requérant de sa demande de reconnaissance d'un taux professionnel,
- condamné celui-ci aux dépens.
M. [V] a relevé appel le 14 avril 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 16 août 2022, soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- annuler les décisions de la caisse et de la commission médicale de recours amiable,
- lui accorder le bénéfice d'un taux professionnel de 5 % à la date du 7 janvier 2021.
Il fait valoir que sa demande vise à contester la décision du 1er février 2021 et qu'elle est fondée, même si l'augmentation du taux doit en réalité s'apprécier au regard du taux d'incapacité attribué au titre de ses lombalgies. Il considère que la seule mention du taux reconnu pour la dépression dans sa requête valant saisine du tribunal ne peut suffire à justifier le rejet de sa demande qui vise clairement à l'obtention d'un taux professionnel en lien avec les lombalgies.
Il soutient par ailleurs que si le reclassement proposé à la suite de la déclaration d'inaptitude a échoué, c'est uniquement du fait de man'uvres grossières et discriminatoires de son ancien employeur. Il ajoute que l'action prud'homale, engagée en raison d'un licenciement nul ou en tout cas abusif, ne saurait empêcher l'attribution d'un taux professionnel, dès lors qu'aucune réintégration n'est intervenue.
Par conclusions remises le 21 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [V] de ses demandes,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Elle fait valoir qu'il convient de se placer à la date de consolidation de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle pour apprécier l'état séquellaire de la victime. Elle précise qu'à la suite de la demande de révision pour aggravation, formée le 17 octobre 2017, concernant la lombo-sciatique, le taux d'IPP de 30 % a été maintenu ; que l'assuré l'a contesté devant le tribunal en sollicitant l'attribution d'un taux professionnel ; que par jugement définitif du 21 février 2019, la demande a été rejetée. Elle en déduit que le litige portant sur l'attribution d'un coefficient professionnel a déjà été débattu et placé en rapport avec la première pathologie professionnelle.
Elle relève en outre que les impossibilités relevées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude ayant conduit au licenciement du 6 novembre 2019 résultent des lombalgies et non du syndrome dépressif.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'attribution d'un taux professionnel
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à la date de la demande de révision.
Ce taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.
Dans son courrier du 7 janvier 2021, sollicitant un taux professionnel à la suite de son licenciement pour inaptitude, l'appelant vise en objet la maladie professionnelle du 31 mai 2010.
Or, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 21 février 2019, que M. [V] l'avait saisi d'un recours contre une décision de la caisse maintenant le taux d'IPP, résultant de sa maladie professionnelle du 31 mai 2010, à 30 %, à la suite d'une demande d'aggravation formée le 17 octobre 2017. Le tribunal a statué sur le taux professionnel, en l'écartant, au motif que l'intéressé n'avait pas été licencié et continuait à percevoir son salaire de base.
Il n'est pas contesté que cette décision est irrévocable et en l'absence de modification dans l'état de la victime, ainsi qu'il est mentionné à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut être fait droit à une demande de révision du taux, même par majoration pour incidence professionnelle.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de taux professionnel. En revanche, il est infirmé en ce qu'il a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 avril 2021 'ayant fixé à 30 % le taux d'IPP', la commission ayant en réalité déclaré le requérant forclos, étant observé que la juridiction n'avait pas, en tout état de cause, à confirmer ou infirmer une décision administrative.
2. Sur les frais du procès
L'appelant qui succombe en son appel est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant, dans les limites de l'appel, publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 avril 2021 'qui a fixé à 30 % le taux anatomique d'IPP' ;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant :
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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