Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02989 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2K5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/01037
APPELANTE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. [9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051 substitué par Me Nicolas PATARIDZE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la société [9] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que le 20 octobre 2017, M. [C] [K] (l'assuré), salarié de la société en qualité d'opérateur, a souscrit une déclaration d'accident du travail concernant un accident qui serait survenu le 13 septembre 2016, selon sa déclaration il aurait chuté en tirant une caisse d'environ 500 kg brut avec un gerbeur non motorisé, le certificat médical initial daté du 27 septembre 2016, mais reçu par la caisse le 28 février 2018, mentionne 'chute sur les fesses. Céphalées. NCB droite' et ne prescrit pas d'arrêts mais seulement des soins jusqu'au 31 décembre 2016. Le salarié a continué le travail mais a ensuite été l'objet de plusieurs arrêts en maladie du 27 septembre 2016 au 31 août 2017.
Suite à cette déclaration du salarié et sa demande de rattachement de ces arrêts de travail et des lésions à l'accident de travail du 13 septembre 2016, l'employeur a également le
14 février 2018 effectué une déclaration relative à cet accident, en indiquant que le salarié aurait glissé en tirant une charge avec une transpalette électrique, se retrouvant au sol et en précisant que l'accident a été inscrit au registre des accidents bénins du travail le
13 septembre 2016, il a joint à sa déclaration une lettre de réserves , contestant le lien entre les lésions et l'accident et invoquant une pathologie antérieure.
Après instruction, par décision du 30 avril 2018, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, la société a porté le litige, le 1er octobre 2018, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a accueilli la demande présentée par la société et dit que la décision prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à l'assuré n'est pas opposable à la société, pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu l'assuré avait subi une intervention chirurgicale du dos en 2012, qu'il existait un état pathologique antérieur à l'origine de la douleur déclarée et qu'une simple chute ne peut être à l'origine des lésions déclarées.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 29 mai 2020, la caisse a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 mai 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 13 septembre 2016 ainsi que l'ensemble des soins consécutifs,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société.
La caisse fait valoir pour l'essentiel que l'assuré a été victime d'un accident survenu aux temps et lieu du travail ; que cet accident et les lésions qui en découlent sont présumés imputables au travail ; qu'il incombe à la société de rapporter la preuve que les lésions présentées par l'assuré ont une cause totalement étrangère au travail ; que l'existence d'un état pathologique antérieur ne suffit pas à priver les lésions de leur caractère professionnel; que la chute survenue le 13 septembre 2016 est bien le fait générateur des lésions présentées par l'assuré quand bien même il s'agirait de l'aggravation d'un état pathologique antérieur ; que l'assuré a uniquement bénéficié de soins au titre de cet accident, les arrêts de travail n'ayant été prescrits qu'au titre de la maladie de droit commun ; que l'avis du service médical s'impose à l'organisme de prise en charge ; que la présomption d'imputabilité des soins prescrits au titre de l'accident du travail du 13 septembre 2016 doit s'appliquer.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et commettre à cet effet tel expert avec pour mission de dire si les lésions constatées sont imputables aux faits déclarés et dire si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif, imputables à la lésion initiale ou s'ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail du salarié, ou encore dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La société fait valoir pour l'essentiel que l'assuré avait repris son travail jusqu'au
27 septembre 2016; que la caisse avait sollicité auprès de la société l'établissement d'une déclaration d'accident du travail en février 2018, soit près d'un an et demi après la survenance du fait accidentel ; qu'il existe une cause totalement étrangère au travail empêchant toute prise en charge au titre de la législation professionnelle; que les douleurs ressenties par l'assuré aux cervicales, au bras et la jambes gauches, le 13 septembre 2016, après avoir glissé en tirant une charge avec une transpalette électrique, sont la manifestation d'un état antérieur, sans lien avec le travail ; que cet état antérieur est connu, l'assuré ayant subi une intervention chirurgicale au dos en 2012 ; que la chute a dolorisé cet état antérieur connu, lequel a, par la suite continué d'évoluer pour son propre compte ; que ce n'est qu'à compter du 27 septembre 2016 qu'un premier arrêt de travail mais initialement au titre de la maladie a été prescrit au salarié ; qu'un taux d'incapacité permanente de 13% lui était attribué à compter du 1er mai 2018 en considération des séquelles suivantes : 'Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète du rachis cervical, et persistance de douleurs modérées et d'une gêne fonctionnelle importante du rachis lombaire. Absence de séquelles de céphalées' ; qu'une simple chute ne peut être à l'origine des lésions constatées et des arrêts de travail prescrits à l'assuré ; que les fiches d'aptitude établies par le médecin du travail, après la survenance du fait accidentel, confirment l'existence de cet état antérieur; que les lésions constatées ne corroborent pas les déclarations du salarié ; qu'une névralgie cervico brachiale est majoritairement due à une compression du nerf du cou par une hernie ou protusion discale ou due à l'arthrose ; que, d'évolution lente et progressive, elle préexistait nécessairement à l'accident et constitue l'origine de la douleur déclarée ; que le siège et la latéralité des lésions constatées ne correspondent pas aux déclarations du salarié ; que c'est à tort que le médecin conseil a estimé ces lésions imputables à l'accident du travail, lesquelles ont une cause totalement étrangère au travail ; que l'assuré s'est vu prescrire 204 jours d'arrêts de travail ; qu'en toute hypothèse, la société justifie d'un commencement de preuve de l'existence d'un état antérieur à l'origine des lésions, justifiant la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 8 mars 2024.
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, ou la caisse substituée au salarié, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel
(Soc., 26 mai 1994, Bull. no181); il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il n'est pas contesté par l'employeur que l'assuré a été victime d'une chute aux temps et lieu du travail le 13 septembre 2016.
L'assuré a déclaré, aux termes de la déclaration souscrite le 20 octobre 2017, avoir glissé et être tombé en tirant une caisse, ce qui n'est pas contesté par l'employeur.
Il résulte, en effet, à cet égard, de l'enquête à chaud effectuée par l'employeur le
15 septembre 2016, que, le 13 septembre 2016, l'assuré a tiré une caisse d'environ 400 kg avec un gerbeur non motorisé et qu'il a chuté au moment de l'arrachement. L'accident sur le lieu du travail, et notamment la chute après une traction d'un poids lourd, est donc incontestable. Il résulte du dessin figurant sur ce rapport d'enquête que l'assuré a déclaré des douleurs au cou, au bras et à la jambe gauches, ce qui est mentionné également sur le registre des accidents bénins.
L'auteur du certificat médical initial daté du 15 septembre 2016 constate : 'chute sur les fesses. céphalées. NCB [nevralgies cervico-bracchiales] Droite'.
La caisse communique un échange historisé des liaisons médico-administratives automatisées du médecin conseil du 5 avril 2018, aux termes duquel ce médecin retient que les lésions sont imputables à l'accident du travail du 13 septembre 2016.
L'employeur oppose que la première constatation médicale concerne une névralgie cervico-brachiale droite, tandis que le salarié n'avait déclaré, à la suite de l'accident, que des douleurs au cou, au bras et à la jambe gauches.
Le médecin conseil et le médecin rédacteur du certificat médical initial, qui ont incontestablement des compétences en matière médicale, ont clairement affirmé cependant l'imputabilité d'une névralgie cervico-brachiale droite à l'accident qui mentionnait des douleurs à gauche (mais avec une petite croix sur la fesse droite) à l'accident et il n'appartient pas aux juges qui n'ont aucune compétence en matière médicale, d'infirmer cette appréciation. Cependant la contradiction de la localisation de la névralgie à droite et de douleurs initiales à gauche, justifie que soit ordonnée une expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Creteil du 19 décembre 2019;
STATUANT à nouveau,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au
docteur [N] [J]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 10]
pour mission de :
prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [C] [K] constitué par la caisse,
se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M [K], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, et des pièces en la possession de la société
entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,
dire si l'ensemble des arrêts de travail prescrits en maladie entre le
27 septembre 2016 et le 31 août 2017 à M [K], ainsi que tous les soins et arrêts jusqu'au 1er mai 2018 sont en relation directe et certaine avec l'accident du 13 septembre 2016, si notamment les blessures constatées sur le rapport de 'l'enquête à chaud' (blessures côté gauche) sont compatibles avec celles décrites dans le certificat médical initial (NCB à droite)
faire préciser à quelle date le certificat médical initial daté du
27 septembre 2016 a été reçu par la caisse et à quelle date il a été effectivement établi
dire s'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d'avoir une incidence sur l'arrêt de travail et ses prolongations et préciser lequel,
faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige
Dit qu'il appartiendra au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge des séquelles de l'accident du travail ;
Dit qu'il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
Dit qu'il appartient au médecin mandaté par l'employeur de transmettre à l'expert judiciaire tous les documents utiles à son expertise au plus tard dans le mois suivant la notification du présent arrêt ;
Rappelle que toute communication de pièces à l'expert judiciaire doit faire l'objet d'une communication à la partie adverse, éventuellement à un médecin spécialement désigné par elle;
Dit que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que la société [9] devra consigner à la régie de la Cour avant le
1er septembre 2024 une provision de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, et qu'à défaut la désignation de l'expert sera caduque ;
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre sociale 6-12 de la cour ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience du :
9 décembre 2024 à 9 heures
Salle [O], escalier H, Premier étage, Secteur Pôle Social
Dit que le présent arrêt vaut convocation.
Réserve les dépens ;
La greffière La présidente