Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/02311 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWCQ5
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0739
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 19 Juin 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/02311 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWCQ5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024, tenue en audience publique devant Madame Lucie LETOMBE, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2016, dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [C] [I] a été victime d’une chute, laquelle a affecté son genou droit.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après CPAM).
Afin de contester le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la Caisse primaire d’assurance maladie, Monsieur [C] [I] a, par courrier en date du 7 octobre 2019, saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle s’est déclarée incompétente au motif qu’elle ne pouvait connaître des notifications antérieures au 1er janvier 2019.
Le 20 juillet 2020, Monsieur [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire afin de fixer son taux d’incapacité permanente partielle et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 5 000,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Le 16 février 2022, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mars 2022, puis par jugement avant dire droit du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 décembre 2022.
L’affaire a ensuite fait l’objet de deux renvois, à l’audience du 28 février 2023 puis à celle du 16 mai 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 11 février 2022, Monsieur [C] [I] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 mars 2023, Monsieur [C] [I] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 10.500,00€ en principal, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de signification de l’assignation ;
- la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Arst Avocats, prise en la personne de Maître Morgan Jamet.
Monsieur [C] [I] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 mars 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal sollicite du tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d'un délai excessif de 14 mois.
Par message du 21 septembre 2022, le Ministère Public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 juillet 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 22 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
1. Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le déni de justice ne s’apprécie pas au regard de la durée globale de la procédure, mais à chaque étape de la procédure.
A l’aune de ces principes, il apparaît que :
- le délai de 19 mois séparant la saisine du pôle social de la première audience est excessif à hauteur de 16 mois ;
- le délai d’un mois entre l’audience et la décision ordonnant une expertise n’est pas excessif ;
- le délai séparant cette décision le 20 avril 2022 et le dépôt du rapport d’expertise le 14 octobre 2022 n’est pas imputable au service public de la justice, s’agissant du délai utilisé par l’expert pour mener sa mission ;
- le délai d’un mois entre le dépôt du rapport et la première audience de plaidoirie le 7 décembre 2022 a été utilisé pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures et n’est pas excessif ;
- le délai de deux mois entre cette audience et l’audience suivante le 28 février 2023 n’est pas excessif.
Le demandeur ne justifie pas des étapes ultérieures intervenues dans la procédure.
Ainsi, la responsabilité de l’Etat est engagée à hauteur de 16 mois.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral à Monsieur [I], compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire.
Monsieur [I] justifie ainsi d’un préjudice moral qui sera entièrement indemnisé par la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 4 800€ de dommages et intérêts.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
2. Sur les autres demandes
L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Arst Avocats, ainsi qu’au paiement de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 4 800€ de dommages et intérêts à Monsieur [C] [I], avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Arst Avocats,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 1 500€ à Monsieur [C] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 19 Juin 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD
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