Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Estelle GARNIER
Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU
ARRÊT du 22 JUIN 2022
n° : 22/243 RG 22/00032
n° Portalis DBVN-V-B7F-GP2U
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état, Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 14 décembre 2021, RG 20/02785, n° Portalis DBYN-W-B7E-DXZF, minute n° 21/00686 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2762 3223 8778
Monsieur [F] [B]
4 route des Haies - 41230 LASSAY SUR CROISNE
représenté par Me Emeric DESNOIX, SCP PRIETO-DESNOIX, avocat plaidant du barreau de TOURS en présence de Me Estelle GARNIER, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
Madame [J] [X] épouse [B]
4 route des Haies - 41230 LASSAY SUR CROISNE
représentée par Me Emeric DESNOIX, SCP PRIETO-DESNOIX, avocat plaidant du barreau de TOURS en présence de Me Estelle GARNIER, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2760 0307 1622
SAS DIAS JOAO ET FILS, prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
ZAC du détour du pavé le briou - 18230 SAINT-DOULCHARD
représentée par Me Philippe MERCIER, SCPA GERIGNY & ASSOCIÉS, avocat plaidant du barreau de BOURGES en présence de Me Eleonore TERRIEN-FRENEAU, avocat postulant du barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 30 décembre 2021
' Ordonnance de clôture du 16 mai 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 25 mai 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Eric BAZIN, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 22 juin 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Les époux [F] [B] faisaient procéder à l'érection d'une maison d'habitation sise à Lassay sur Croisne (41) confiant la conception et la réalisation au cabinet d'architecture Archi 3 ; selon marché de travaux en date du 19 juin 2018, deux lots étaient confiés à la SARL Dias Joao & Fils, à savoir le gros 'uvre pour un montant de 149'610,63 € hors-taxes ; et le lot carrelage'faïences pour un montant de 12'742,09 € hors-taxes.
Un procès-verbal de réception était établi le 23 décembre 2019, portant sur les travaux réalisés par cette société ; des réserves étaient émises ; la levée des réserves était effectuée le 20 mai 2020, mentionnant parmi les malfaçons à corriger « imperfections et malfaçons non corrigées ».
Par acte en date du 16 décembre 2020, les époux [F] [B] assignaient la SARL Archi 3 devant le président du tribunal judiciaire de Bourges statuant en référé, lequel, par une ordonnance en date du 6 mai 2021, désignait [T] [Y] en qualité d'expert .
Par acte en date du 7 décembre 2020, la SARL Dias Joao & Fils assignait les époux [F] [B] devant le tribunal judiciaire de Blois afin de les entendre condamner à lui payer la somme de 19'833,05 € outre intérêts à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2020.
Les époux [F] [B] saisissaient le juge de la mise en état d'un incident par conclusions du 11 mars 2021. Ils sollicitaient in limine litis la désignation du même expert, en vue notamment de voir déterminer la responsabilité de la SARL Dias Joao & Fils dans la survenue des désordres et évaluer les travaux propres à y remédier.
La société Dias Joao & Fils s'oppose à cette demande d'expertise et demandait la condamnation des époux [F] [B] au paiement d'une provision de 20'000 € au visa de l'article 789 3° du code de procédure civile, sollicitant à titre subsidiaire la consignation de la même somme sous astreinte.
Par une ordonnance en date du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Blois rejetait la demande d'expertise et condamnait les époux [F] [B] à payer à la SARL Dias Joao & Fils une provision de 19'000 €, rejetant toutes autres demandes.
Par une déclaration déposée au greffe le 30 décembre 2021, les époux [F] [B] interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer que l'extension de la mission d'expertise confiée à [T] [Y] a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Bourges à l'égard de la SAS Dias Joao & Fils, demandant à la cour de surseoir à statuer sur les demandes de cette dernière. Ils s'opposent à la demande de provision de leur adversaire et réclament le paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la SAS Dias Joao & Fils sollicite la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance de mise en état du 14 décembre 2021 et réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 16 mai 20 22.
SUR QUOI :
Attendu qu'il est constant que l'extension à l'égard de la SAS Dias Joao & Fils de la mission confiée par le tribunal judiciaire de Bourges à l'expert [Y] a été sollicitée devant nous cette même juridiction ;
Attendu que pour rejeter, faute de motif légitime, la demande d'expertise qui n'est plus sollicitée aujourd'hui, le juge de la mise en état avait constaté que les époux [F] [B] ne produisaient ni le marché de travaux privés, ni le cahier des clauses techniques particulières, et qu'ils ne démontraient pas que les désordres qu'ils allèguent, et dont certains sont effectivement évoqués dans le constat d'huissier et l'expertise amiable qu'elle apportait aux débats, correspondent aux travaux dont était contractuellement chargée la société Dias Joao & Fils, notamment les fondations, le toit terrasse et l'installation des réseaux, pas plus qu'ils ne démontraient que les stipulations contractuelles n'auraient pas été respectées ;
Attendu que selon les termes du marché de travaux privé, les situations sont vérifiées préalablement par l'architecte, de sorte que c'est à juste titre que la partie intimée indique que c'est lui seul qui a compétence pour vérifier les prestations effectuées par l'entrepreneur et leur montant, les époux [F] [B] ayant chargé leur architecte de ces diligences et ne pouvant aujourd'hui s'en attribuer le rôle ;
Attendu que le fait que la société Dias Joao & Fils a accepté un paiement de la part des époux [F] [B] ne signifie nullement, en l'absence de reconnaissance expresse de sa part du fait que le paiement était fait pour solde de tout compte, qu'elle estimait que sa créance était soldée ;
Attendu que les appelants déclarent qu'il en va de l'administration d'une bonne justice, que la juridiction dispose d'un rapport complet établi par un expert judiciaire, de trancher le litige ;
Attendu que les époux [F] [B] invoquent des pénalités de retard qui leur seraient dues par la société Dias Joao & Fils, et ajoutent, pour s'opposer à la demande de consignation formée à titre subsidiaire par leur adversaire, que la somme « n'est tout simplement pas due » par eux-mêmes ;
Attendu cependant que les époux [F] [B] n'expliquent pas les raisons pour lesquelles ils se sont abstenus, dès le début de la procédure de référée initiée devant le tribunal judiciaire de Bourges, de mettre en cause la société Dias Joao & Fils ;
Que la contestation qu'ils ont élevée devant le juge de la mise en état n'est intervenue que postérieurement à leur assignation devant le tribunal judiciaire de Blois par la société Dias Joao & Fils ;
Qu'ils ne peuvent donc s'en prendre qu'à eux-mêmes si la responsabilité éventuelle de la société aujourd'hui intimée n'a pas été évoquée plus tôt; ;
Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la demande de provision ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la société Dias Joao & Fils étant en l'état en droit de réclamer le paiement de sa prestation ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée et de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Dias Joao & Fils l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne les époux [F] [B] à payer à la SAS Dias Joao & Fils la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux [F] [B] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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