Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00126 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3PR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/09647
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ISAAC M
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Et assistée de Me Jérémie NATAF, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B1013
à
DÉFENDEUR
S.C. HELLASIMMO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aline LEAL substituant Me Pierre Jacques LABARDE de la SELEURL T.C.J COTET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0063
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Février 2023 :
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 1er septembre 2008 liant la société HELLASIMMO à la société ISAAC M portant sur les locaux situés [Adresse 1] avec effet au 18 septembre 2020 à 24H,
- ordonné à la société ISAAC M de libérer les lieux dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
- dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de la société ISAAC M à la requête de la société HELLASIMMO,
- condamné la société ISAAC M à payer à la société HELLASIMMO la somme de 93 878,85€ au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2021, échéance du mois de janvier 2021 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020 sur la somme de 93878,85€ puis pour le surplus à compter du jugement,
- condamné la société ISAAC M à payer à la société HELLASIMMO à compter du 19 septembre 2020 et jusqu'à la complète libération des lieux une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer contractuel, outre toutes charges locatives précédemment exigibles,
- condamné la société ISAAC M à payer à la société HELLASIMMO la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société ISAAC M a relevé appel de ce jugement le 1er décembre 2022.
Par acte délivré le 2 janvier 2023, la société ISAAC M a fait assigner la société HELLASIMMO devant le premier président aux fins de :
- voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 9 novembre 2022,
- condamner la société HELLASIMMO à lui verser la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 22 février 2022, la société ISAAC M, se prévalant notamment des dispositions des articles 955, 515 et suivants du code de procédure civile, demande de :
- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 9 novembre 2022 dans toutes ses dispositions, le bailleur lui-même reconnaissant dans ses écritures que l'exécution provisoire doit être suspendue du fait de l'irrégularité de la procédure à l'égard des tiers créanciers inscrits,
- condamner la société HELLASIMMO à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société HELLASIMMO se réfère à ses conclusions soutenues oralement pour conclure au débouté de la société requérante et à sa condamnation au paiement d'une somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L' article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
La recevabilité de la demande n'est pas discutée par les parties.
La partie demanderesse doit établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
Le risque de conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation de la décision entreprise. Il suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Pour s'opposer à l'exécution provisoire la requérante fait valoir en premier lieu que l'exécution du jugement aura pour conséquence de la priver de la possibilité de poursuivre son activité économique et de son droit à un recours effectif. Toutefois, il doit être relevé que la simple nature d'une décision d'expulsion, laquelle entraîne à l'évidence des perturbations pour la société qui la subit, n'est pas en soi suffisante pour caractériser les conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire d'un jugement. En outre, la société requérante ne produit aucun élément concret et précis permettant de déterminer si réellement, il existe une impossibilité d'exercer l'activité telle qu'elle est autorisée dans le cadre du contrat de bail dans un autre lieu et donc l'impact réel de la décision sur sa situation. Enfin, l'appel interjeté par la société requérante manifeste l'exercice par cette dernière de son droit à un recours effectif, étant souligné que la poursuite de la procédure s'effectue aux risques du créancier, celui-ci devant rendre compte en cas d'infirmation des conséquences préjudiciables de cette exécution provisoire pour l'autre partie.
En second lieu, la société requérante invoque des difficultés financières durant la la crise COVID, des difficultés de trésorerie, et un retour récent à une relative stabilité. Cependant, elle ne produit aucune information sur sa situation financière à compter du 30 juin 2022 et ne justifie pas des difficultés de trésorerie qu'elle invoque alors au surplus qu'elle indique avoir proposé d'apurer l'arriéré de loyers ce que le bailleur aurait refusé.
En troisième lieu, elle invoque des conséquences excessives pour les tiers inscrits. Toutefois, cet argument ne peut être retenu, celle-ci ne pouvant se prévaloir que des conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision sur sa situation.
Enfin, force est de constater que la société ISAAC M n'invoque ni ne justifie d'un risque de non remboursement des sommes versées en cas d'infirmation du jugement.
La preuve de la réalité des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire pour la société ISAAC M n'étant pas rapportée, celle-ci doit être déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société ISAAC M succombant supportera les dépens de la présente procédure.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société HELLASIMMO une somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société ISAAC M de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 9 novembre 2022.
Condamnons la société ISAAC M aux dépens et à payer à la société HELLASIMMO la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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