Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 046
Rôle N° RG 20/03416 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWUC
[B] [J] épouse [H]
[U] [H]
C/
[M] [K] [Y] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
Me David-andré DARMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 12 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04111.
APPELANTS
Madame [B] [J] épouse [H]
née le 25 Janvier 1990 à [Localité 5] (83)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [H],
né le 19 Novembre 1986 à [Localité 3] (83)
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [M] [K] [Y] [T]
né le 13 Septembre 1991 à [Localité 4] (06)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
le 25 février 2017, Mme [B] [J] et son époux M. [U] [H] (les époux [H]) ont acquis de M. [M] [K] [Y] [T] un véhicule d'occasion de marque BMW pour le prix de 20 700€.
Ayant appris, à l'occasion d'un visite chez le concessionnaire, que le véhicule avait été accidenté et mal réparé, les époux [H] ont sollicité leur assureur de protection juridique, qui a mis en place une mesure d'expertise confiée au Cabinet Bonardo expertise automobile.
Par acte du 14 septembre 2017, les époux [H] ont assigné M. [K] [Y] [T] devant le tribunal de grande instance de Nice en résolution de la vente.
Par jugement contradictoire du 12 février 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
- débouté Mme et M. [H] de leurs demandes ;
- condamné Mme et M. [H] à payer à M. [K] [Y] [T] une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme et M. [H] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- les anomalies relevées par l'expertise étaient apparentes et pouvaient être remarquées d'un acheteur même profane ;
- M. [K] [Y] [T], qui n'est pas un professionnel, a acheté le véhicule pour le revendre un mois plus tard, de sorte que rien ne démontre qu'il avait connaissance du parcours antérieur du véhicule.
Par acte du 5 mars 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux [H] ont relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 15 novembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 5 juin 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme et M. [H] demandent à la cour, au visa des articles 1104, 1112-1, 1130, 1137, 1602 subsidiairement des articles 1602, 1603 et 1604 du code civil et plus subsidiairement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, de :
' infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 12 février 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
' annuler la vente du véhicule de marque BMW (modèle Série 1 116 D, numéro de série WBA1V710505A60078) conclue le 25 février 2017 entre eux et M. [K] [Y] [T] pour dol par réticence ;
' subsidiairement, prononcer la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, à effet rétroactif à cette date ;
' à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution de la vente pour vices cachés, à effet rétroactif à cette date ;
En tout état de cause, vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil,
' condamner M. [K] [Y] [T] à leur verser la somme de 20 700 € au titre de la restitution du prix de vente dès le prononcé de l'arrêt à intervenir ;
' ordonner la restitution du véhicule à charge pour M. [K] [Y] [T] de venir le récupérer à leur domicile ou auprès d'un concessionnaire BMW proche de leur domicile en l'état où il se trouve, et ce, à ses propres frais, risques et périls, après avoir procédé lui-même à la restitution du prix de vente ;
' condamner M. [K] [Y] [T] à leur verser la somme de 262,76 € au titre de la restitution des accessoires du prix de vente, correspondant aux frais d'établissement du certificat d'immatriculation ;
' assortir les condamnation de l'intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2017, date de la mise en demeure par la société MAIF ;
' condamner M. [K] [Y] [T] à leur payer la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi lié à l'immobilisation du véhicule ;
' le condamner à leur payer 1 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi pour résistance abusive dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;
' condamner M. [K] [Y] [T] à leur payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [K] [Y] [T] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, distraits au profit de leur avocat.
Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, ils font valoir que :
Sur le dol : tout manquement à l'obligation de renseignement pré-contractuelle consacre une réticence dolosive et il importe peu que le vendeur ne soit pas un professionnel ; en l'espèce, M. [K] [Y] [T] ne les a pas informés que le véhicule avait été accidenté, ne démontre par aucune pièce qu'il a conservé le véhicule tout au plus un mois avant de le revendre, de sorte qu'il n'aurait pas su que le véhicule avait été accidenté et il n'a jamais contesté les conclusions de l'expertise amiable, dont il résulte que, selon les données constructeur, le véhicule a présenté des dysfonctionnements dans les jours qui ont précédé la vente ; le caractère apparent des anomalies importe peu, dès lors qu'ils n'ont pas été informés que le véhicule avait été accidenté;
Sur l'obligation de délivrance : l'état du véhicule ne correspond pas à ce qui a été convenu entre les parties, les conséquences dommageables de l'accident subi avant la vente en diminuant la valeur vénale;
Sur le vice caché : l'ignorance du vendeur, à la supposer acquise, est sans influence, dès lors que le véhicule est affecté d'un vice tenant à un accident antérieur à la vente et à des réparations mal effectuées qui, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, n'étaient pas apparentes.
Dans ses dernières conclusions d'intimé, régulièrement notifiées le 4 septembre 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [K] [Y] [T] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter Mme et M. [H] de l'ensemble de leurs demandes ;
' les condamner à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que, n'ayant pas participé à l'expertise officieuse organisée par l'assureur protection juridique des époux [H], les conclusions de l'expert ne lui sont pas opposables, il fait valoir que :
- les époux [H] sont venus voir le véhicule trois fois avant de l'acheter, de sorte qu'ils ont pu connaitre son état général et les quelques anomalies dont il était affecté et il leur a d'ailleurs consenti une diminution de prix en raison de certains défauts ;
- il ignorait que le véhicule avait été accidenté, de sorte qu'aucune réticence dolosive ne peut lui être imputée ;
- la destination d'un véhicule est de circuler et en l'espèce, les défauts ressortant du rapport d'expertise ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination ;
- étant un profane, aucun manquement à l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi ne peut lui être reproché, puisqu'il ignorait que le véhicule avait été accidenté et réparé et qu'il n'a, lui-même, jamais rencontré la moindre difficulté en circulant avec celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation du contrat pour dol
Les époux [H] invoquent un dol par réticence de leur vendeur.
En application de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 définit le dol comme le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges ou par dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il résulte d'un rapport d'expertise, déposé par la cabinet d'expertise Bonardo expertises automobiles le 13 avril 2017, que le véhicule BMW, modèle Série 1 116 D, dont le numéro de série est WBA1V710505A60078, acheté le 25 février 2017 par les époux [H] à M. [K] [Y] [T] est affecté de divers désordres provenant d'un accident antérieur à la vente et qui ont été mal réparés.
L'expert conclut dans son rapport que le remplacement des pneus arrière est impératif.
Cette expertise officieuse, réalisée à la demande de l'assureur des époux [H], n'a pas été réalisée au contradictoire de M. [K] [Y] [T] puisque, bien que convoqué aux opérations par lettre recommandée, l'intéressé ne s'y est pas présenté.
Le lettre recommandée de convocation n'a pas été remise à son destinataire.
Le rapport d'expertise a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, de sorte que la cour ne peut refuser d'examiner cette pièce.
Cependant, au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
Pour asseoir la conviction du juge, les données d'une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties doivent être corroborées par d'autres éléments.
Or, en l'espèce, les époux [H] ne produisent, pour étayer la réalité des désordres invoqués au soutien de leur demande d'annulation de la vente pour dol, aucun autre élément que l'expertise non judiciaire réalisée à la demande de leur assureur.
Les autres pièces produites, à savoir la déclaration de cession et le certificat d'immatriculation du véhicule, leur relevé de compte bancaire du Crédit Agricole et les données de la clé, ne contiennent aucun élément démontrant, d'une part que le véhicule est affecté de désordres antérieurs à la vente, d'autre part que ceux-ci ont été sciemment dissimulés par le vendeur à la faveur de manoeuvres susceptibles d'être qualifiées de dolosives.
Or, le dol suppose des man'uvres délibérées destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement du contractant, conduisant ce dernier à conclure sur une fausse conviction, c'est à dire une erreur provoquée.
Impliquant la preuve d'un élément matériel et d'un élément intentionnel, il suppose la production d'éléments démontrant que le co-contractant avait connaissance d'éléments de nature à influer sur le consentement de l'autre partie et les a intentionnellement dissimulés afin de les déterminer à contracter.
Les pièces produites par les époux [H] sont insuffisantes à établir cette preuve.
Sur la demande de résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance
En application de l'article 1603 du code civil, le vendeur supporte deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
La délivrance s'entend d'une chose conforme à ce qui a été convenu entre les parties , l'acheteur ne pouvant être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il entendait acheter.
Cependant, la preuve de la non-conformité de le chose livrée incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception.
En l'espèce, pour prétendre que le véhicule vendu n'est pas conforme en ce qu'il serait atteint de désordres à la suite d'un accident dont les conséquences dommageables ont été mal réparées et qui leur ont été dissimulées lors de la vente, les époux [H] ne produisent qu'une expertise non judiciaire qui, si elle a été soumise à la discussion des parties, n'a pas été réalisée au contradictoire de M. [K] [Y] [T].
Or, si cette expertise privée conclut à l'existence de désordres provenant d'un accident de la circulation antérieur à la vente et de réparations non conformes aux règles de l'art, elle n'est corroborée par aucun autre élément.
Dans ces conditions, le juge ne pouvant, au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, se fonder exclusivement, pour asseoir sa conviction, sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, la demande des époux [H] au titre d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ne peut prospérer.
Sur la demande de résolution du contrat pour vice caché
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon les termes de l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Le succès d'une action en garantie des vices cachés suppose de la part du demandeur la preuve d'un défaut antérieur à la vente, caché lors de celle-ci et rendant la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine ou en diminuant significativement l'usage.
En l'espèce, pour prétendre que le véhicule vendu est affecté de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil et impropre à sa destination en ce qu'il serait atteint de désordres à la suite d'un accident dont les conséquences dommageables ont été mal réparées et qui leur ont été dissimulées lors de la vente, les époux [H] ne produisent qu'une expertise non judiciaire qui, si elle a été soumise à la discussion des parties, n'a pas été réalisée au contradictoire de M. [K] [Y] [T].
Or, si cette expertise privée conclut à l'existence de désordres provenant d'un accident de la circulation antérieur à la vente et de réparations non conformes aux règles de l'art, elle n'est corroborée par aucun autre élément.
Dans ces conditions, le juge ne pouvant, au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, se fonder exclusivement, pour asseoir sa conviction, sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, la demande des époux [H] au titre d'un manquement du vendeur à son obligation de garantie des vices cachés ne peut prospérer.
Il appartenait aux appelants, dès lors que l'expertise privée réalisée par leur assureur n'a pu être réalisée au contradictoire du vendeur, quand bien même celui-ci avait été convoqué aux opérations, de solliciter la désignation d'un expert judiciaire ou de produire d'autres éléments étayant les conclusions de l'expertise non judiciaire.
À défaut, c'est à juste titre que le premier juge les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L'exercice du droit d'ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
En l'espèce, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [H] et ceux-ci ne démontrent par aucune pièce que M. [K] [Y] [T] a abusé de son droit de défendre à l'action en résistant à leurs demandes.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive doit, en conséquence, être rejetée.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Les époux [H], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d'appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à M. [K] [Y] [T] une indemnité de 2 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [J] épouse [H] et M. [U] [H] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [J] épouse [H] et M. [U] [H] à payer à M. [M] [K] [Y] [T] une indemnité de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
Condamne Mme [B] [J] épouse [H] et M. [U] [H] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président