Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AFC
N° MINUTE :
2024/2
JUGEMENT
rendu le mardi 13 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [J] ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR MME [J] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine COMPAIN de la SELEURL COMPAIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0130
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emeline HEREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0075
Madame [I] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emeline HEREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0075
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AFC
Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2023 portant injonction de payer .
Vu l'opposition formée à l'encontre de cette décision.
Vu les conclusions de [J] ARCHITECTURE D'INTERIEUR souhaitant voir :
A titre principal :
- juger que sa demande au titre de la facture n°2211-1 est recevable,
- condamner Monsieur et Madame [L] à payer la somme de 1000 € au titre de la facture n°2211-1 ainsi que les intérêts échus ;
en conséquence :
- rejeter l'intégralité des demandes de Monsieur et Madame [L].
Reconventionnellement :
- condamner Monsieur Madame [L] à lui payer les sommes suivantes :
*3000 € à titre de dommages intérêts.
*1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de Monsieur [L] [X] et Madame [L] [I] tendant à voir :
À titre principal :
- juger irrecevable la SAS [J] ARCHITECTURE D'INTERIEUR en ses demandes à leur encontre .
En tout état de cause :
- juger que Madame [J] [K] a commis des manquements dans le cadre de l'exécution du contrat la liant aux défendeurs ,
- juger en conséquence que les défendeurs sont parfaitement légitimes à n'avoir réglé que partiellement la facture comme développé dans le corps des présentes,
- condamner la SAS [J] ARCHITECTURE D'INTERIEUR ou Madame [J] [K] à verser aux défendeurs la somme de 2594 € de dommages et intérêts,
-condamner la SAS [J] ARCHITECTURE D'INTERIEUR ou Madame [J] [K] à verser aux défendeurs la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties et les documents qu'ils contiennent l'attention de la juridiction.
Pour l'exposé des faits , demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
1 - Sur la recevabilité.
L'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer en date du 26 juin 2023 ayant été formée dans les conditions requises par les articles 1416 et suivants du code de procédure civile est recevable et a mis à néant cette décision.
2 - Sur le fond.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, force est de constater que Monsieur [L] [X] et Madame [L] [I] ont conclu un contrat de mission avec Madame [J] [K] le 25 juillet 2022 cette dernière ,personne physique ,agissant en qualité d'architecte d'intérieur et non avec la SAS [J] ARCHITECTURE D'INTERIEUR .
Il s'en suit qu' indubitablement il n'existe aucun lien contractuel entre d'une part, Monsieur [L] [X] et Madame [L] [I] et d'autre part, la SAS [J] ARCHITECTURE D'INTERIEUR.
En conséquence il convient donc de juger irrecevable la SAS [J] ARCHITECTURE D'INTERIEUR en toutes ses demandes principales et/ ou reconventionnelles formées à l'encontre de Monsieur [L] [X] et Madame [L] [I].
Au vu des pièces produites aux débats, il appert que Monsieur [L] [X] et Madame [L] [I] ne sont pas davantage fondés à revendiquer paiement de 2594 €, demande formulée tant à l'égard de la SAS [J] ARCHITECTURE D'INTERIEUR que Madame [J] [K] , énonçant à l'égard de cette dernière des allégations non corroborées par des documents ayant valeur probante.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la
SAS [J] ARCHITECTURE D'INTERIEUR condamnée à payer à Monsieur [L] [X] et Madame [L] [I] une indemnité de procédure de l'ordre de 600 € et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Juge recevable l'opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 26 juin 2023 laquelle a mis à néant cette décision.
Juge irrecevable la SAS [J] ARCHITECTURE D'INTERIEUR en toutes ses demandes principales et/ ou reconventionnelles formées à l'encontre de Monsieur [L] [X] et Madame [L] [I] et l'en déboute.
Déboute Monsieur [L] [X] et Madame [L] [I] de leur demande de dommages et intérêts.
Condamne la SAS [J] ARCHITECTURE D'INTERIEUR à payer à Monsieur [L] [X] et Madame [L] [I] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 13 février 2024.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
Décision du 13 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AFC
Fait et jugé à Paris le 13 février 2024
le greffierle Président
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