Texte intégral
ARRET N° 22/
CE/CM
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 10 JUIN 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 26 Novembre 2021
N° de rôle : N° RG 21/01082 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMLV
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 11 mai 2021
code affaire : 88A
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
APPELANT
Monsieur [Z] [U],
demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [C] [B] ([3]) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS,
[Adresse 1]
représenté par Madame [E] [N], Audiencier, muni d'un pouvoir permanent du 1er janvier au 31 décembre 2021 émanant de [X] [T], Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs daté du 14 décembre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, Président de Chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Février 2022 par mise à disposition au greffe, le délibéré a été prorogé au 25 février 2022, le 11 mars 2022, le 25 mars 2022, le 20 mai 2022, le 10 juin 2022.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 16 juin 2021 par M. [Z] [U] du jugement rendu le 11 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, a :
- confirmé la décision de la caisse,
- dit qu'à la date du 27 septembre 2019, M. [Z] [U] présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain mais compatible avec l'exercice d'une activité rémunérée adaptée, ce qui justifie son classement dans la première catégorie des assurés invalides,
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 novembre 2021 aux termes desquelles M. [Z] [U], appelant, demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement déféré,
- lui allouer une pension d'invalidité de 2ème catégorie,
- renvoyer le demandeur devant la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs pour la liquidation de ses droits,
à titre subsidiaire :
- infirmer le jugement déféré,
- ordonner une expertise médicale,
Vu les conclusions visées par le greffe le 16 novembre 2021 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- dire que M. [U] ne peut prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience,
SUR CE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2019, M. [Z] [U] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs d'une demande de pension d'invalidité.
La caisse a rejeté sa demande par décision notifiée le 4 novembre 2019, en lui précisant qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier en date du 23 février 2020, l'intéressé a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui par décision du 9 mars notifiée le 12 mars 2020 l'a infirmée en considérant qu'il y avait lieu de placer l'assuré en catégorie 1 de l'assurance invalidité et de lui attribuer une pension d'invalidté de première catégorie.
Par courrier du 13 mai 2020 M. [Z] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris, après avoir commis à l'audience le professeur [F] [O], médecin expert.
MOTIFS
L'article L.341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. »
L'article R 341-2 du même code précise que pour l'application de ces dispositions, l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
En vertu de l'article L.341-3, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L 341-4 prévoit :
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au cas présent, le tribunal a retenu qu'à la date du 27 septembre 2019 M. [Z] [U] présentait une réduction d'au moins deux tiers de sa capacité de travail ou de gain tout en restant capable d'exercer une activité rémunérée, après avoir fait siennes les conclusions du médecin expert commis à l'audience, qui sont les suivantes :
« Au total, il existe donc des douleurs de type radiculaire prédominant à droite dont le retentissement fonctionnel est assez important, mais les gestes de la vie quotidienne peuvent être effectués, et il y a sans doute des possibilités d'adaptations professionnelles.
Compte tenu de ces éléments, j'estime qu'une première catégorie d'invalidité correspond à l'état clinique de Monsieur [U]. »
Contrairement à l'argumentaire de M. [Z] [U], le médecin expert n'a commis aucune erreur d'interprétation en relevant que les gestes de la vie quotidienne pouvaient être accomplis dès lors qu'il a également relevé qu'il y avait sans doute des possibilités d'adaptations professionnelles pour en conclure que l'état de santé de l'intéressé justifiait son classement en première catégorie.
Dans une note du 1er septembre 2020, le médecin conseil avait déjà estimé qu'il n'existait aucun argument médical pour justifier une incapacité totale à un travail quelconque, l'âge de l'assuré (né le 14 avril 1976) lui permettant une reconversion professionnelle sous statut de travailleur handicapé.
Si M. [Z] [U] justifie que selon notification en date du 23 avril 2020 l'assurance maladie suisse (canton de Vaud) a évalué différemment sa situation en constatant qu'il présentait une incapacité de travail totale dans toute activité, cette évaluation faite dans un autre Etat selon des règles qui lui sont propres ne saurait prévaloir en France et est en tout état de cause insuffisante à remettre en cause les avis médicaux précités, spécialement celui du médecin expert.
Au regard des conclusions de ce dernier, qui sont claires et précises, la cour retient, à l'instar des premiers juges et sans qu'une nouvelle expertise ne soit nécessaire, qu'à la date du 27 septembre 2019 M. [Z] [U] restait en mesure d'exercer une activité rémunérée dans un cadre adapté à son handicap.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
M. [Z] [U] qui succombe supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute en conséquence M. [Z] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
Met les dépens d'appel à la charge de M. [Z] [U].
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix juin deux mille vingt-deux et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et Mme Cécile MARTIN, greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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