Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06938 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEZO
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F16/02192
APPELANTE
Madame [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante et assistée de Me Mouna BENYOUCEF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1987
INTIMEES
SELARL JSA es qualité de liquidateur de la SARL MRS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
Pris en la personne de sa directrice, Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque T 07
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Juliette JARRY
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Madame [L] [E] soutient avoir été engagée le 1er juin 2012 par un contrat oral à durée indéterminée avec une suspension du contrat entre le 1er janvier 2015 au 31 mai 2015. Le liquidateur de la société et l'AGS indiquent qu'elle a été engagée à compter du 1er juin 2015 par la société MRS en qualité de chargée d'affaires selon la convention collective du bâtiment (ETAM, région parisienne).
La société MRS a été constituée au mois de mars 2011 et a pour activité des travaux de revêtement de sol et de petite maçonnerie. Son effectif est inférieur à 10 salariés. La société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par décision du 21 septembre 2016 avec fixation de la cessation des paiements au 21 mars 2015.
Madame [E] considère avoir été licenciée oralement en date du 28 avril 2016 par la remise de l'attestation pôle emploi.
Madame [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Créteil le 30 juin 2016. Ce dernier a par jugement du 11 avril 2019 prononcé la nullité du contrat de travail conclu entre madame [E] et la SARL MRS le 1er juin 2015 , débouté madame [E] de l'ensemble de ses demandes et condamné madame [E] aux dépens.
Madame [E] en a interjeté appel le 6 juin 2019.
Par conclusions déposées par RPVA le 2 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter, madame [E] demande à la Cour d'infirmer le jugement ,de dire et juger que madame [E] n'était pas rémunérée du 1er janvier 2016 au 28 avril 2016 et qu'elle n'a eu aucun bulletin de paie de février à avril 2016, qu'elle n'a bénéficié d'aucune visite médicale auprès des services de santé au travail et de fixer au passif de la Société MRS les sommes suivantes :
- 15.250,90 € titre de salaire du 1er janvier 2016 au 28 avril 2016 ;
- 4.238,28 € titre de salaire relatif aux congés payés afférents acquis du 1er juin 2015 au 28 avril 2016 ;
- 3.852,98 € titre de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires et absence de remise des bulletins de paie
- 3.852,98 € titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention ;
Elle demande de dire et juger que son licenciement oral notifié par la société MRS le 28 avril 2016 est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse de fixer en conséquence au passif les sommes suivantes :
- 3.852,98 € titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 385,30 €.au titre des congés payés afférents au préavis ;
- 706,37 € titre d'indemnité de licenciement ;
- 3.852,98 € titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 38.529 € titre de dommages-intérêts pour rupture abusive (10 mois de salaire) ;
- 23.117,88 € titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
D'ordonner au représentant de l'employeur de remettre à Madame [L] [E] des bulletins de paie de février à avril 2016 , de dire et juger que le Conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider cette astreinte, de dire et juger que l'ensemble des sommes est opposable et garantie par les AGS ; de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile
Par conclusions déposées par RPVA le 19 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter, la SELARL JSA en sa qualité de liquidateur de la société MRS demande à la Cour de constater, que la société MRS et Madame [L] [E] ont conclu un contrat de travail en date du 1er juin 2015, que le contrat de travail de Madame [L] [E] conclu le 1er juin 2015 l'a été en période suspecte, de confirmer en son intégralité le jugement de première instance, de prononcer la nullité du contrat de travail de Madame [L] [E] du 1er juin 2015, et de la débouter de ses demandes et de la condamner aux dépens .
A TITRE SUBSIDIAIRE
Elle demande de constater que l'augmentation de salaire de madame [L] [E] intervenue en juin 2015 l'a été en période suspecte et de manière disproportionnée, de prononcer la nullité de l'augmentation de salaire intervenue au mois de juin 2015, de constater que le salaire moyen de madame [E] est de 2.958 €, de la débouter de sa demande de rappels de salaires de février 2016 à avril 2016, de sa demande de remise des bulletins de paie des mois de février à avril 2016, de sa demande de remise sous astreinte, de sa demande de dommages et intérêts subséquente, de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et périodique, de constater que le liquidateur s'en rapporte à la sagesse de la Cour quant à la rupture du contrat de travail, de fixer au passif de la société MRS les sommes suivantes :
' 3.680,46 € brut au titre de l'indemnité de préavis outre 368,04 € au titre des congés payés y afférents,
et de débouter madame [E] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, de ramener à de bien plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, et de stauer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions déposées par RPVA le 19 novembre 2019 auxquelles il convient de se reporter, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST demande à la Cour de confirmer en son intégralité le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de travail de Madame [E], de la débouter de l'ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire l'UNEDIC demande de prononcer la nullité de l'augmentation de madame [E] , de constater que le salaire moyen de madame [E] est de 2.958 euros brut de la débouter de sa demande de rappel de salaire du 1er janvier au 28 avril 2016 ,de sa demande de congés payés afférents acquis du 1er juin 2015 au 28 avril 2016 ; de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires et absence de remise des bulletins de salaire, de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé; de ramener ses demandes à de plus justes proportions
Sur la garantie
L'UNEDIC demande de dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, de dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du travail, de Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNÉDIC AGS.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la date du contrat de travail
L'article L632-1 du code de commerce indique que 'sont nuls lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements les actes suivants :
Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilières ou immobilières
tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteu excèdent notablement celles de l'autre partie
Madame [E] soutient qu'aucun contrat de travail n'a été conclu pendant la période suspecte, elle estime justifier de l'existence du contrat de travail par ses bulletins de paie de juin 2012 à janvier 2016, par son relevé de carrière CNAV qui indique bien que la société MRS a été son employeur et par la délivrance de ses relevés bancaires qui montrent le versement d'une rémunération correspondante à celle mentionnée sur les bulletins de paie. Elle indique que son contrat de travail a été suspendu du 1er janvier 2015 au 31 mai 2015 car elle était en instance de divorce et avait besoin de temps pour s'organiser et préparer son dossier. Elle avait souhaité à son retour bénéficier d'une augmentation de salaire .
La SELARL JSA en sa qualité de liquidateur et l'AGS indiquent que comme n'importe quel contrat commutatif déséquilibré, un contrat de travail conclu en période suspecte peut être annulé lorsque l'employeur a conclu une convention lésionnaire au profit d'un salarié; et un tel déséquilibre est souvent l'instrument d'une fraude visant à faire supporter par l'AGS la charge de créances salariales plus ou moins fictives ;
Madame [E] verse aux débats des bulletins de salaire portant sur la période du 30 juin 2021 au 31 décembre 2014 , en sa qualité de chargée d'affaires catégorie 316 pour un salaire de 2398€ et des bulletins de salaire pour la période du 30 juin 2015 au 31 janvier 2016 pour la même qualification et pour un salaire de 4022,62€.
Elle verse aux débats ses relevés bancaires démontrant l'existence de virement de MRS dont les montants ne correspondent pas précisément aux montants figurent sur les bulletins de salaires qui eux mentionnent des paiements par chèques, sans faire mention de la date d'entrée dans la société ni d'une quelconque ancienneté . En outre, il résulte du document de retraite de base des salariés du régime général de sécurité sociale qu'en 2013 celle-ci relevait de l'assurance vieillesse des parents au foyer qu'en 2016 celle-ci relevait de l'assurance chômage etant précise l'absence de toutes informations relatives aux années 2014 et 2015 .
Ces informations contredisent toute activité salariale déclarée .
Par ailleurs il convient de constater à l'instar du conseil des prud'hommes que les mails versés aux débats pour démontrer la réalité du travail effectué ne justifient pas un tel niveau de salaire, ces mails révèlent des tâches administratives de secrétariat .
Il existe donc un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat au détriment de la société dont il sera rappelé que madame [E] est associée minoritare . Ce déséquilibre justifie le prononcé de la nullité du contrat de travail .
Le jugement sera confirmé et madame [E] déboutée de l'ensemble de ses demandes
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne madame [E] aux dépens
La Greffière La Présidente
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